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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant le supplément d'ancienneté pour le personnel non-roulant dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201558
pub.
07/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201558/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant le supplément d'ancienneté pour le personnel non-roulant dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant le supplément d'ancienneté pour le personnel non-roulant dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 décembre 2003 Supplément d'ancienneté pour le personnel non-roulant dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69880/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières appartenant à la catégorie du personnel non roulant, avec exclusion du personnel de garage. CHAPITRE II. - Supplément d'ancienneté

Art. 4.L'employeur paie un supplément d'ancienneté aux ouvriers ayant les années de service suivantes sans interruption dans son entreprise : - 3 années de service; - 5 années de service; - 8 années de service; - 10 années de service; - 15 années de service.

Art. 5.Ce supplément d'ancienneté est payé par l'employeur à 100 p.c. pour toutes les heures de travail et heures de liaison/heures d'attente et s'élève à : - 0,05 EUR après 3 ans de service; - 0,05 EUR après 5 ans de service (soit au total 0,10 EUR); - 0,05 EUR après 8 ans de service (soit au total 0,15 EUR); - 0,05 EUR après 10 ans de service (soit au total 0,20 EUR); - 0,05 EUR après 15 ans de service (soit au total 0,25 EUR).

Art. 6.Le supplément d'ancienneté n'est pas lié à l'index.

Art. 7.Le supplément d'ancienneté mentionné est payé à partir du mois où l'ancienneté requise est atteinte.

Art. 8.Le supplément d'ancienneté est mentionné séparément sur la fiche de salaire, vu qu'il est considéré comme une partie séparée de la rémunération. Cependant, il ressortit sous la notion "rémunération", comme prévu dans l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965) et doit dès lors être pris en compte pour les revenus de remplacement, pour la sécurité sociale et pour toutes les indemnités, calculées sur base de la "rémunération".

Art. 9.Les dispositions plus favorables existant déjà sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

Art. 10.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 mai 2001 en ce qui concerne le personnel non-roulant. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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