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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 22 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2001, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201587
pub.
22/09/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201587/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2001, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mai 2003;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2001, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 mai 2003, Moniteur belge du 3 août 2004.

Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 1er octobre 2003 Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2001 relative à la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68573/CO/127.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la prime de fin d'année enregistrée sous le numéro 58622/CO/127.02 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 4.La prime de fin d'année, fixée par la présente convention collective de travail, est payée par l'employeur individuel.

Les modalités sont élaborées par le conseil de K.A.B.O.V. »

Art. 3.Cette convention collective de travail produit ses effets le 2 juillet 2003 et a la même durée de validité que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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