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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, modifiant la convention collective de travail du 5 août 1977 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201603
pub.
06/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201603/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, modifiant la convention collective de travail du 5 août 1977 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, modifiant la convention collective de travail du 5 août 1977 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA Convention collective de travail du 14 octobre 2003 Modification de la convention collective de travail du 5 août 1977 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69022/CO/315.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises, ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA. La présente convention collective de travail n'est pas d'application aux travailleurs bénéficiant déjà d'une indemnité ou d'un avantage équivalent, relatif au transport et/ou à la mobilité, comme une carte carburant, une indemnité pour frais propres à l'employeur, ou similaire.

La disposition ci-après est d'application sans préjudice de dispositions plus favorables en vigueur au niveau de l'entreprise. CHAPITRE II. - Transport privé

Art. 4.L'article 7 de la convention collective de travail du 5 août 1977 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, conclue dans la sous-commission paritaire prénommée, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 7.L'intervention dans les frais de transport privé est limitée à un parcours égal ou supérieur à 5 km et inférieur ou égal à 50 km (trajet simple).

Elle est calculée comme si le parcours est effectué en chemin de fer, et est égale à 50 p.c. du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de Fer belge en 2e classe, pour un nombre de kilomètres correspondant.

L'intervention dans les frais de transport privé est cumulable avec celle pour les transports en commun.

Cette intervention dans le prix du transport privé est octroyée aux travailleurs qui bénéficient d'une rémunération brute annuelle égale ou inférieure à 35 452,40 EUR, liée à l'indice des prix à la consommation.

La liaison à l'indice des prix à la consommation s'établit en application de la convention collective de travail du 10 mai 1978, conclue dans la sous-commission paritaire prénommée, concernant la liaison des traitements et salaires à l'indice des prix à la consommation." CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date du 1er janvier 2004. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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