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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au paiement du jour de carence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201620
pub.
06/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201620/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au paiement du jour de carence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au paiement du jour de carence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 17 juin 2003 Paiement du jour de carence (Convention enregistrée le 4 septembre 2003 sous le numéro 67343/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, et à leurs ouvriers.

Par "ouvriers" on entend : le personnel ouvrier, féminin et masculin, à l'exclusion du personnel payé au pourboire. CHAPITRE II. - Suppression des deux premiers jours de carence

Art. 2.Les ouvriers ont droit, par année civile, à la suppression des deux premiers jours de carence, comme visé à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

La suppression des deux premiers jours de carence par année civile signifie que ces jours de carence ne sont pas appliqués et que par conséquent le salaire garanti est dû par l'employeur à partir du premier jour d'incapacité de travail suite à une maladie ou à un accident de droit commun, pour autant que l'ouvrier ait au moins un mois d'ancienneté. CHAPITRE III. - Suppression du troisième jour de carence

Art. 3.En plus de ce qui est prévu à l'article 2, le personnel ouvrier ayant plus de 15 ans d'ancienneté a également droit à la suppression du troisième jour de carence en cas de maladie ou d'accident de droit commun. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 4.La suppression d'un jour éventuellement déjà octroyée dans le courant du premier semestre 2003 est prise en compte pour le calcul du volume total des jours de carence payés auquel on a droit pour l'année 2003. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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