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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201622
pub.
06/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201622/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 23 avril 2002 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (Convention enregistrée le 20 août 2002, sous le numéro 63745/CO/121)

Article 1er.L'article 33, premier alinéa de la convention collective de travail du 28 juin 1993 concernant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1994 publié au Moniteur belge du 3 décembre 1994, est remplacé par les dispositions suivantes : "Le chômeur, décrit à l'article 32, perçoit un supplément spécial mensuel, égal à la moitié de la différence entre l'ancien salaire net et l'allocation de chômage en cours, avec un minimum de 177,29 EUR à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection". Le montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage. En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.

Le chômeur, décrit à l'article 32, qui a convenu de commun accord avec son employeur de réduire ses prestations de travail à mi-temps, prestées en jours entiers, perçoit un supplément spécial mensuel, égal à la moitié de la différence entre l'ancien salaire net et l'allocation de chômage en cours, avec un minimum de 88,65 EUR à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection". Le montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage. En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.".

Art. 2.Le premier alinéa de l'article 35 de la même convention collective de travail est complété comme suit : "A partir du paiement de fin 2001 le montant est porté à 123,95 EUR."

Art. 3.Le premier alinéa de l'article 44 de la même convention collective de travail est complété comme suit : "A partir du paiement de fin 2001 le remboursement des frais de formation est supprimé."

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er décembre 2001 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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