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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201624
pub.
06/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201624/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 mai 2003 Avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67699/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs chauffeurs.

Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 mai 2003 instituant un "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur". CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement Allocations complémentaires de chômage

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ont droit à partir de l'entrée en application de la présente convention collective de travail, pour chaque jour de chômage prévu à l'article 28quater de la loi du 10 mars 1990 sur le contrat de travail (suspension totale de l'exécution du contrat ou instauration d'un régime de travail à temps réduit), à l'allocation prévue à l'article 4 de la présente convention collective de travail et ce, pour un maximum de trente jours par année civile, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - être en chômage par manque de travail du fait de causes économiques; - être au service de l'employeur au moment du chômage; - bénéficier des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage.

Art. 4.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé à 1,98 EUR par journée de chômage avec un maximum de 59,40 EUR par année civile.

Allocation en cas d'incapacité de travail

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ont droit, après soixante jours au moins d'incapacité ininterrompue de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'accident du travail, à l'exception de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle, à une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière ou des indemnités prévues par la loi sur les accidents du travail; - au moment où survient l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 1er.

Art. 6.Le montant forfaitaire de l'allocation visée à l'article 5 est fixé par ouvrier et ouvrière comme suit : - 22,31 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 34,71 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 38,42 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 42,14 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue.

L'application du présent article ne peut donner lieu au maximum qu'à l'octroi d'une allocation globale de 137,58 EUR par ouvrier ou ouvrière, par période de douze mois, à compter du premier jour de l'incapacité.

Au-delà de cette période de douze mois, l'incapacité n'est plus indemnisée. La rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité de travail précédente si elle survient dans les douze premiers jours ouvrables suivant la fin de cette période d'incapacité de travail.

Allocation sociale supplémentaire

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er qui depuis au moins un an, sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs au niveau national, ont droit à une allocation sociale supplémentaire pour autant qu'ils soient inscrits au 30 septembre de l'année concernée sur les listes du personnel d'un employeur de la catégorie ONSS 068.

Prime de fidélité

Art. 8.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er qui depuis au moins un an, sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs au niveau national, ont droit à une prime de fidélité pour autant qu'ils soient inscrits au 30 septembre de l'année concernée sur les listes du personnel d'un employeur de la catégorie ONSS 068.

Art. 9.L'indemnité visée à l'article 7 et 8 s'élève ensemble à 95 EUR par an.

Les modalités de paiement sont établies par le fonds social du secteur.

Allocation en cas de retrait définitif du certificat de sélection médicale

Art. 10.Les chauffeurs qui sont en service depuis au moins cinq ans dans une entreprise ont droit à une indemnité en cas de retrait définitif de leur attestation de sélection médicale.

Ce montant est fixé à 247,90 EUR. Le remboursement s'effectue sur présentation d'une preuve du retrait définitif du certificat de sélection médicale ainsi que d'une preuve d'emploi d'au moins 5 ans dans la même entreprise.

Prime de départ

Art. 11.Aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er occupés à temps plein et atteignant l'âge de la pension, ainsi qu'à ceux qui sont admis à la prépension, est attribuée une prime de départ d'un montant de 4,96 EUR par année d'ancienneté ininterrompue dans le secteur avec un plafond de 49,58 EUR. Cette prime n'est payée qu'une seule fois sur présentation d'une ou de plusieurs attestations d'ancienneté.

Allocation en cas de décès

Art. 12.En cas de décès d'un ouvrier ou d'une ouvrière occupés activement dans une entreprise de taxis et de location de voitures avec chauffeur et qui n'ont pas encore atteint l'âge légal de la pension, il est octroyé une allocation de 49,58 EUR au conjoint survivant ou à la personne qui peut prouver qu'elle a supporté les frais de funérailles de l'ouvrier ou l'ouvrière mentionné ci-dessus.

Indemnité d'uniforme

Art. 13.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er et travaillant chez un employeur de la catégorie ONSS 068, qui peuvent justifier 200 jours de travail à temps plein par an entre le 1er juillet de l'année qui précède l'année à laquelle se rapporte l'indemnité d'uniforme et le 30 juin de l'année à laquelle se rapporte l'indemnité d'uniforme, ont droit à une indemnité forfaitaire pour uniforme.

Cette indemnité s'élève à 123,95 EUR par an. Les modalités de paiement seront établies par le fonds social du secteur.

Dispositions communes

Art. 14.Les allocations visées aux articles 3 et 5 ci-avant sont payées directement par les employeurs à leurs ouvriers et ouvrières par mois et à la première paye suivant le mois au cours duquel les ouvriers et ouvrières ont droit à ces allocations. Les employeurs peuvent en obtenir le remboursement auprès du fonds suivant les modalités fixées par le conseil d'administration.

L'allocation visée aux articles 7 et 8 est payée par les organisations représentatives des travailleurs représentées à la Commission paritaire du transport qui en obtiennent le remboursement auprès du fonds.

La prime visée à l'article 10, 11 et 12 est payée directement par l'employeur qui peut en obtenir le remboursement auprès du fonds sur présentation des attestations nécessaires.

La prime visée à l'article 13 est payée par le fonds suivant les modalités fixées par le conseil d'administration.

Art. 15.Le conseil d'administration du fonds détermine la date et les modalités de paiement des allocations accordées par le fonds; en aucun cas le paiement des allocations ne peut dépendre des versements des cotisations patronales dues au fonds.

Art. 16.Les conditions d'octroi des allocations accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration et après consultation des membres de la Commission paritaire du transport représentant les employeurs et les travailleurs du secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur par convention collective de travail de la Commission paritaire du transport, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 17.La présente convention collective de travail sort ses effets au 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en informera sans délai les parties concernées.

Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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