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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la classification et aux conditions salariales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201711
pub.
13/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201711/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la classification et aux conditions salariales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la classification et aux conditions salariales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 10 octobre 2002 Classification et conditions salariales (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66180/CO/225) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des internats de l'enseignement libre, subventionné par la Communauté flamande, ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Par "travailleurs" on entend : le personnel employé masculin et féminin : les éducateurs internat. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales qui s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs précités. Elles visent à déterminer les salaires minimums pour la fonction d'éducateur internat.

Toutefois, les parties sont libres de convenir de conditions plus favorables, compte tenu entre autres des capacités particulières et des mérites personnels des travailleurs concernés.

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux dispositions qui sont plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe. CHAPITRE III. - Classification, barèmes et échelles de traitement

Art. 3.La classification des éducateurs travaillant dans l'internat est la suivante : - éducateur internat porteur du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. A cela correspond le barème code 122 fixé par la Communaute flamande, dont l'âge minimum est de 20 ans; - éducateur internat porteur du diplôme de l'enseignement supérieur. A cela correspond le barème code 158 fixé par la Communauté flamande, dont l'âge minimum est de 22 ans.

Art. 4.Les échelles de traitement de l'éducateur internat suivent l'évolution des échelles de traitement éducateur externat dans l'enseignement secondaire à temps plein de la Communauté flamande. Les barèmes de traitement actuellement en vigueur sont repris en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 5.Mode de paiement Ces échelles de traitement sont converties en un régime de paiement d'employés, c'est-à-dire avec comme prime de fin d'année un 13e mois complet et comme double pécule de vacances : 92 p.c. d'un salaire mensuel complet.

Art. 6.Conversion La conversion des barèmes code 122 et code 158 se fait, compte tenu de l'ancienneté de traitement acquise, selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image dans laquelle Me = le salaire mensuel indexé de l'éducateur externat (inclusivement l'allocation de foyer ou de résidence); 1,036 = 1,1 p.c. du salaire annuel brut indexé (inclusivement l'allocation de foyer ou de résidence) de l'éducateur externat calculé sur le mois de mars, comme partie variable du pécule de vacances; + 2,5 p.c. du salaire annuel brut indexé (inclusivement l'allocation de foyer ou de résidence) de l'éducateur externat calculés sur le mois de décembre, comme partie variable de la programmation sociale (prime de fin d'année); x = partie forfaitaire du pécule de vacances pour le personnel de l'enseignement; y = partie forfaitaire de la programmation sociale pour le personnel de l'enseignement; 13,92 = 12 mois effectifs + 13ème mois + 92 p.c. du salaire mensuel brut (pécule de vacances);

Mi = salaire mensuel brut indexé de l'éducateur internat.

Art. 7.§ 1er. Les éducateurs d'internat acquièrent de l'ancienneté dans les échelles de traitement fixées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, appelée ci-après ancienneté pécuniaire, à partir de l'âge minimum fixé à l'article 3 à la suite de : a) reprise de l'ancienneté pécuniaire acquise auprès des employeurs précédents et jusqu'à 10 ans au maximum;b) prestations effectives et/ou périodes d'inactivité assimilées auprès de l'employeur actuel. § 2. Pour la reprise de l'ancienneté pécuniaire acquise auprès des employeurs précédents on ne fait pas de distinction entre l'emploi à temps partiel et à temps plein. § 3. Les périodes d'inactivité visées au § 1er de l'article présent sont : a) les prestations de travail assimilées telles que prévues aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967);b) les jours de repos, le petit chômage, ainsi que les jours de repos compensatoire à la suite de la réglementation relative à la durée du travail, prévue dans la convention collective de travail du 21 juin 1994 pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;c) les périodes d'interruption de carrière, de congé pour des raisons familiales impératives et de suspension conventionnelle du contrat de travail. § 4. Une année d'ancienneté pécuniaire supplémentaire est acquise chaque fois le premier du mois suivant chaque nouvelle période de douze mois d'ancienneté pécuniaire additionnés. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année

Art. 8.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er reçoivent chaque année une prime de fin d'année suivant les modalités fixées dans la présente convention collective de travail. § 2. Cette prime de fin d'année est égale au salaire mensuel de décembre pour autant que : a) des prestations de travail réelles ou y assimilées aient été fournies au cours de toute la période de référence qui court du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année concernée;b) la durée du travail contractuelle n'ait pas été modifiée pendant la période de référence précitée. § 3. En cas de période de référence incomplète, chaque mois presté ou y assimilé pendant la période de référence donne droit à un douzième de la prime de fin d'année prévue au § 2.

Est considérée comme "prestation mensuelle complète" chaque prestation de travail commencée avant le 16 du mois ou terminée après le 15 du mois. § 4. Au cas où la durée du travail contractuelle aurait été modifiée pendant la période de référence ou la période de référence incomplète, la prime de fin d'année prévue au § 2 et au § 3 sera multipliée par une fraction dont le dénominateur est égal à la durée du travail contractuelle de décembre et le nominateur est égal à la moyenne arithmétique mensuelle de la durée du travail contractuelle prestée pendant toute la période de référence ou la période de référence incomplète. § 5. Les prestations de travail assimilées sont celles prévues aux articles 16, 18, 19, 41 et 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ainsi que les jours de repos compensatoire à la suite de la réglementation relative à la durée du travail mentionnée au chapitre II de la convention collective de travail du 21 juin 1994, pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné. § 6. En cas de départ au cours de la période de référence, toutes les règles précédentes restent d'application. La base de calcul sera alors le salaire mensuel du mois pendant lequel on quitte le service.

Art. 9.Cette prime de fin d'année sera payée en une fois au cours du mois de décembre de l'année concernée; même si le bénéficiaire se trouve à ce moment-là dans une période de suspension du contrat de travail. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée, complètement ou partiellement, par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 octobre 1994, relative à la classification et aux conditions de salaires, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 mai 1997 (Moniteur belge du 22 octobre 1997).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe à la convention collective de travail du 10 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la classification et aux conditions salariales Barème (en vigueur à partir du 1er septembre 2002) 122 définitif Pour la consultation du tableau, voir image Barème (en vigueur à partir du 1er septembre 2002) 122 temporaire Pour la consultation du tableau, voir image Barème (en vigueur à partir du 1er septembre 2002) 158 définitif Pour la consultation du tableau, voir image Barème (en vigueur à partir du 1er septembre 2002) 158 temporaire Pour la consultation du tableau, voir image Barème (en vigueur à partir du 1er mars 2002) 122 définitif Pour la consultation du tableau, voir image Barème (en vigueur à partir du 1er mars 2002) 122 temporaire Pour la consultation du tableau, voir image Barème (en vigueur à partir du 1er mars 2002) 158 définitif Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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