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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201714
pub.
07/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201714/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 2 février 2004 Modification des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70337/CO/118)

Article 1er.Champ d'application Cette convention collective de travail s'applique : 1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des secteurs suivants : - les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie; - les sucreries, les raffineries, le sucre inverti, l'acide citrique, les candiseries, les levureries, les distilleries; 2. aux ouvriers occupés dans les entreprises visées au point 1 du présent article. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.L'article 6 des statuts du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", institué par la convention collective de travail du 30 octobre 1975, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mars 1976, Moniteur belge du 15 avril 1976, modifiée par la convention collective de travail du 6 décembre 1989 (arrêté royal du 5 mars 1991, Moniteur belge du 24 avril 1991), telle que modifiée par les conventions collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement, est modifié comme suit : "

Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs.

Le conseil compte dix membres effectifs, à savoir cinq délégués des employeurs et cinq délégués des travailleurs qui représentent les trois organisations des travailleurs et au plus dix membres suppléants, à savoir au plus cinq délégués des employeurs et au plus cinq délégués des travailleurs qui représentent les trois organisations des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Leur mandat dure trois ans. »

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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