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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux salaires horaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201717
pub.
07/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201717/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux salaires horaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 4 juillet 2003 Salaires horaires (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67371/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires 1. Ouvriers mineurs et majeurs 1.1. Salaires horaires minimums

Art. 2.Au 1er janvier 2004, les salaires horaires minima seront augmentés de 0,05 EUR. Au 1er juillet 2004, les salaires horaires minima seront augmentés de 0,05 EUR. Au 1er octobre 2004, les salaires horaires minima seront augmentés de 0,05 EUR.

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Une majoration de 7 p.c. calculée sur la base du salaire horaire minimum est octroyée pour le travail à la pièce (6 sur 10). 1.2. Salaires effectivement payés

Art. 4.Au 1er janvier 2004, tous les salaires horaires effectifs payés seront augmentés de 0,05 EUR. Au 1er juillet 2004, tous les salaires horaires effectifs payés seront augmentés de 0,05 EUR. Au 1er octobre 2004, tous les salaires horaires effectifs payés seront augmentés de 0,05 EUR.

Art. 5.Dans les entreprises visées à l'article 1er, où le travail est organisé en deux équipes successives, les salaires mentionnés à l'article 2, 3 et 4 sont majorés d'un supplément pour le travail en équipes de 7,625 p.c.

A partir du 1er août 2003 le supplément équipe est fixé pour le travail en équipe de nuit à 18 p.c. sur les salaires repris dans l'article 2, 3 et 4.

Art. 6.A partir du 1er août 2003 les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés pour tous les ouvriers mineurs et majeurs sont calculés sur base des salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés des ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent sans tenir compte de leur âge, leur expérience professionnelle dans le secteur ou leur ancienneté dans l'entreprise. 2. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Art.7. Les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés d'application au 5 mai 2003, correspondent à l'indice de référence 111,33. CHAPITRE III. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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