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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux salaires horaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201718
pub.
13/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201718/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux salaires horaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Salaires horaires (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67850/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires 1. Ouvriers majeurs Art.2. Augmentations salariales Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés comme suit : - le 1er décembre 2003 de 0,75 p.c. - le 1er mai 2004 de 5,3 p.c. diminué de : - l'index réel au 1er mai 2003; - 0,75 p.c. (l'augmentation salariale au 1er décembre 2003); - l'index réel au 1er février 2004.

Si ce solde le 1er mai 2004 est négatif, il n'y aura pas d'augmentation salariale.

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Jeunes ouvriers Art.4. Les montants mentionnés aux articles 2 et 3 sont affectés de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs d'âge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 8 juillet 2003 (convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67851/CO/112). 3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Art.5. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés en vigueur au 1er mai 2003, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er mai 2003 sur base de l'indice de référence (avril 2003) 111,51.

Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 8 juillet 2003, et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée sous le numéro 60020/CO/112 le 4 décembre 2001 (arrêté royal du 22 juin 2003, Moniteur belge du 18 septembre 2003).

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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