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Arrêté Royal du 05 juin 2007
publié le 27 juin 2007

Arrêté royal relatif aux comptes annuels des institutions de retraite professionnelle

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011314
pub.
27/06/2007
prom.
05/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/05/2007011314/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif aux comptes annuels des institutions de retraite professionnelle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, notamment les articles 81, § 2, 87, 88, 228, § 1er et 234;

Vu l'avis de la Commission des Assurances du 12 avril 2007;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 17 avril 2007;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : Considérant que la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ainsi que l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle des institutions de retraite professionnelle ont considérablement modifié le cadre prudentiel et que ces modifications nécessitent une refonte profonde des règles comptables;

Considérant que la loi et l'arrêté royal précités sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007, qu'il convient en conséquence que les institutions de retraite professionnelle adaptent leur comptabilité au nouveau cadre prudentiel et que le présent arrêté définissant les nouvelles règles comptables doit à cette fin être adopté sans délai;

Considérant qu'il est toutefois nécessaire de donner à cet effet aux institutions de retraite professionnelle existantes un délai raisonnable tenant notamment compte des impératifs informatiques;

Considérant que le nouveau cadre prudentiel impose des modifications à l'arrêté du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions de prévoyance qui pourra continuer à s'appliquer pendant la période transitoire et que le présent arrêté qui définit ces modifications doit à cette fin être adopté sans délai;

Considérant par ailleurs que les institutions de retraite professionnelle créées à partir du 1er janvier 2007 doivent prendre la forme spécifique d'un organisme de financement de pension laquelle n'existait pas sous l'empire de l'ancienne législation prudentielle;

Considérant qu'il n'existe donc aucune législation comptable pour les institutions de retraite professionnelle constituées sous cette forme, ce qui risque d'engendrer des problèmes de transparence à l'égard des affiliés et quant à l'exercice du contrôle prudentiel; que le présent arrêté doit dès lors être pris sans délai pour combler cette lacune préjudiciable;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.023/1, donné le 8 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'institution de retraite professionnelle : l'institution de retraite professionnelle de droit belge visée au Titre II de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;2° la loi : la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;3° l'arrêté d'exécution : l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle;4° la valeur sous-jacente d'un contrat doption ou d'un warrant : la taille du contrat (lotsize) multipliée par, d'une part, le prix d'exercice de l'option ou du warrant et, d'autre part, le nombre de contrats achetés ou vendus;5° le montant notionnel d'un future : la taille du contrat (lotsize), multipliée par, d'une part, la valeur d'achat ou de vente convenue de l'instrument sous-jacent et, d'autre part, le nombre de contrats achetés ou vendus;6° le montant notionnel d'un swap : la valeur sous-jacente sur la base de laquelle le contrat de swap est conclu. CHAPITRE II. - Comptabilité et comptes annuels

Art. 2.Toute institution de retraite professionnelle doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités dans le respect des dispositions légales particulières qui la concernent.

L'institution de retraite professionnelle se conforme aux dispositions du présent arrêté pour la tenue de sa comptabilité et, à titre supplétif, aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises et à ses arrêtés d'exécution. Ces dernières dispositions ne s'appliquent que pour des matières qui ne sont pas réglées par le présent arrêté et pour autant qu'elles n'entrent en conflit avec aucune des dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle.

Art. 3.La comptabilité des institutions de retraite professionnelle doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature.

Art. 4.Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Les livres peuvent être tenus de manière manuscrite ou au moyen de systèmes informatisés pour autant que les règles en matière de tenue des livres soient respectées.

Les opérations sont inscrites le plus rapidement possible de manière fidèle et complète et par ordre chronologique de la disponibilité des pièces justificatives ou des informations, soit dans un livre journal unique, soit dans un journal auxiliaire, unique ou subdivisé en journaux spécialisés. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent.

Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'institution de retraite professionnelle. Ce plan comptable est tenu en permanence au siège de l'institution de retraite professionnelle.

Art. 5.Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.

Les pièces justificatives doivent être classées méthodiquement et être conservées, en original ou en copie, durant dix ans. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers.

Art. 6.Toute institution de retraite professionnelle procède, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature. Cet inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'institution de retraite professionnelle.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.

Les comptes annuels et les pièces de l'inventaire qui les appuient sont transcrits dans le livre d'inventaire; les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre d'inventaire, auquel elles sont annexées.

Art. 7.Les livres sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.

Art. 8.Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.

Les institutions de retraite professionnelle sont tenues de conserver leurs livres pendant dix ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture.

Le support utilisé pour la conservation des livres doit assurer l'inaltérabilité et l'accessibilité des données qui y sont enregistrées durant toute la durée de conservation prescrite. CHAPITRE III. - Forme et contenu des comptes annuels Section Ire. - Principes généraux

Art. 9.Les comptes annuels forment un ensemble qui comprend les éléments suivants : le bilan, le compte de résultats et l'annexe. Ils sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté.

Si l'application des dispositions du présent arrêté ne suffit pas pour satisfaire au prescrit de l'article 11 du présent arrêté, des informations complémentaires doivent être fournies dans le document n° 12 de l'annexe.

Les comptes annuels sont libellés en euro.

Art. 10.L'institution de retraite professionnelle, hormis le cas de la publicité de ses comptes annuels résultant de l'application de l'article 48 de la loi, peut procéder à la diffusion d'une version abrégée de ses comptes annuels pour autant que celle-ci n'altère pas l'image de son patrimoine, de sa situation financière et de ses charges et produits.

Le rapport d'attestation du ou des commissaires agréés ne peut accompagner ces comptes annuels abrégés; il doit toutefois être précisé si l'attestation des comptes annuels établie par le ou les commissaires agréés a été donnée avec ou sans réserve, ou si elle a été refusée.

Il doit également être indiqué qu'il s'agit d'une version abrégée et que la version complète peut être obtenue par les affiliés de l'institution de retraite professionnelle auprès de celle-ci.

Art. 11.Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des charges et produits de l'institution de retraite professionnelle.

Ils doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et droits de l'institution de retraite professionnelle ainsi que de ses dettes, obligations et engagements, et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses charges et de ses produits.

Les comptes annuels sont arrêtés chaque année à la date du 31 décembre.

Sauf en cas de constitution ou de liquidation de l'institution de retraite professionnelle, l'exercice est de douze mois.

Art. 12.Le plan comptable de l'institution de retraite professionnelle doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats ainsi que, le cas échéant, le bilan et le compte de résultats de chaque patrimoine distinct, procèdent, sans addition ni omission, de la balance des comptes correspondants, après la mise en concordance avec les données de l'inventaire.

Le plan comptable comporte au moins les comptes correspondant aux rubriques du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, tels que visés à l'article 16.

Il doit tenir compte des éventuelles spécificités de ladite institution, telles que notamment la constitution éventuelle d'une marge de solvabilité ou la gestion d'une activité de solidarité, nécessitant, le cas échéant, la tenue de sous-comptes spécifiques.

Art. 13.Le contenu des rubriques est, dans la mesure où il appelle des précisions pour certaines d'entre elles, défini au chapitre II de l'Annexe.

Art. 14.Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits, est interdite, sauf dans les cas prévus par le présent arrêté.

Art. 15.Le bilan est établi après répartition, c'est-à-dire compte tenu de la décision d'affectation du solde du compte de résultats de l'exercice et de la perte reportée. Section II. - Structure des comptes annuels

Art. 16.Le bilan et le compte de résultats sont établis conformément aux schémas repris au chapitre Ier, sections Ire à IV de l'Annexe au présent arrêté.

L'annexe comporte, outre les éléments mentionnés à l'article 17, les états et renseignements prévus au chapitre I, section V, de l'annexe au présent arrêté. L'annexe comporte également les états et renseignements prévus aux articles 91 et 94 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, présentés selon le schéma de bilan social qui figure dans le formulaire type « Schéma complet » ou « Schéma abrégé » établi par la Banque Nationale de Belgique en application de l'article 175 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés.

L'article 82, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés est d'application analogue pour l'utilisation du schéma complet ou abrégé du bilan social.

Les postes dont la mention est imposée par le présent arrêté, peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré; lorsque, pour ces postes, les chiffres relatifs à l'exercice précédent doivent être mentionnés, ils ne peuvent être omis que s'ils sont également sans objet pour l'exercice précédent.

En outre, le code des rubriques ne doit être indiqué qu'en ce qui concerne les comptes annuels dont la communication à la CBFA est requise.

Art. 17.Sont mentionnés dans lannexe : 1) le détail des provisions techniques afférentes aux régimes bénéficiant des dispenses de provisions techniques visées aux articles 163 et suivants de la loi ainsi que le détail des provisions qui figurent au poste « II.Provisions techniques - E. Autres » du passif du bilan dont le schéma fait l'objet du Chapitre Ier de l'Annexe au présent arrêté; 2) le détail du calcul de la marge de solvabilité imposée par les articles 87 et 88 de la loi, telle que reprise au passif du bilan de l'institution de retraite professionnelle;3) la répartition des créances reprises à l'actif du bilan de l'institution de retraite professionnelle selon qu'elles sont à un an au plus ou à plus d'un an;4) la répartition des dettes reprises au passif du bilan de l'institution de retraite professionnelle, selon qu'elles sont à un an au plus ou à plus d'un an;5) la description des droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés;6) les modifications apportées à la présentation des comptes annuels conformément à l'article 19;7) la description des règles utilisées pour l'évaluation de l'inventaire ainsi que pour l'évaluation des provisions techniques;8) la justification des modifications apportées aux règles d'évaluation conformément à l'article 27;9) par entreprise d'affiliation, l'état des actions et titres de créance émis par celle-ci ainsi que les prêts à elle consentis, et pour chaque groupe auquel appartiennent une ou plusieurs entreprises d'affiliation, l'état des actions et titres de créance émis par des entreprises appartenant à ce groupe ainsi que les prêts qui sont consentis à ces entreprises;10) une description des instruments financiers dérivés utilisés par l'institution de retraite professionnelle;11) une description des règles de répartition qui permettent de déterminer la part, pour chacun des patrimoines distincts visés à l'article 80 de la loi, des actifs et des passifs, gérés de manière indivise, ainsi que la part des produits et charges afférents à ces actifs et passifs qui sont imputables au bilan et au compte de résultats de chacun de ces patrimoines distincts;12) le cas échéant, une liste des informations complémentaires.

Art. 18.Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif peut relever simultanément de plusieurs rubriques du bilan, ou lorsqu'un produit ou une charge peut relever simultanément de plusieurs rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié en raison de sa nature et de ses caractéristiques.

Art. 19.La présentation des comptes annuels doit être identique d'un exercice à l'autre.

Toutefois, elle est modifiée au cas où elle ne répond plus au prescrit de l'article 11 du présent arrêté.

Ces modifications sont mentionnées et justifiées dans le document n° 6 de l'annexe relatif à l'exercice au cours duquel elles sont introduites.

Art. 20.Le bilan et le compte de résultats comportent, pour chacune des rubriques, l'indication des montants correspondants de l'exercice précédent.

Le bilan d'ouverture d'un exercice doit, sans préjudice de l'application de l'alinéa 3 du présent article, correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.

Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être retraités en vue d'être rendus comparables; en ce cas, le document n° 6 de l'annexe doit mentionner et commenter, avec renvoi aux rubriques concernées, les retraitements opérés, si ceux-ci sont significatifs. Si les chiffres de l'exercice précédent ne sont pas retraités, le document n° 6 précité doit comporter les indications nécessaires pour permettre la comparaison.

Art. 21.Les comptes annuels sont communiqués sur support électronique à la CBFA, dans les formes et selon les modalités que celle-ci détermine. CHAPITRE IV. - Forme et contenu des comptes annuels relatifs aux patrimoines distincts visés à l'article 80 de la loi et aux régimes visés à l'article 135, alinéa 1er, 2° de la loi

Art. 22.Les comptes annuels que l'institution de retraite professionnelle établit, en vertu de l'article 81 de la loi, pour chaque patrimoine distinct visé à l'article 80 de la loi, ainsi que pour chaque régime visé à l'article 135, alinéa 1er, 2° de la loi, prennent la forme d'un bilan et d'un compte de résultats dont les rubriques sont identiques à celles utilisées pour le bilan global et le compte de résultats global.

Ces comptes annuels doivent être clairement identifiés et doivent mentionner précisément le patrimoine distinct ou le régime qu'ils concernent.

Aucune annexe spécifique n'est requise pour les comptes annuels qui sont afférents aux patrimoines et régimes visés à l'alinéa 1er.

Art. 23.Pour l'établissement de ses comptes annuels, l'institution de retraite professionnelle tient des sous-comptes pour chacun des patrimoines distincts et des régimes visés à l'article 22, tant en ce qui concerne les postes de son bilan global qu'en ce qui concerne les postes de son compte de résultats global.

Art. 24.Les règles applicables pour l'établissement du bilan global et du compte de résultats global sont applicables au bilan et au compte de résultats à établir pour chacun des patrimoines et régimes visés à l'article 22.

Art. 25.Le bilan et le compte de résultats mentionnés à l'article 22 doivent parvenir à la CBFA dans les mêmes délais et dans les mêmes formes que le bilan global et le compte de résultats global.

Ils ne sont toutefois pas soumis à l'obligation légale de dépôt et de publication applicable au bilan et au compte de résultats globaux. CHAPITRE V. - Règles d'évaluation Section Ire. - Principes généraux

Art. 26.Chaque institution de retraite professionnelle détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent arrêté, président à l'évaluation des provisions techniques et aux évaluations dans l'inventaire et, notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges, ainsi que les bases de conversion en euro, sans décimales, des éléments contenus dans les comptes annuels qui sont ou qui étaient à l'origine exprimés en monnaies étrangères.

Ces règles sont arrêtées par le conseil d'administration de l'institution de retraite professionnelle. Elles sont actées dans le livre d'inventaire et résumées dans le document n° 7 de l'annexe; ce résumé doit, conformément à l'article 11, être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées.

Les éléments exprimés en monnaies étrangères sont convertis en euro, par application du cours moyen entre cours acheteur et cours vendeur représentatifs au comptant à la date de clôture.

Art. 27.Les règles d'évaluation visées à l'article 26, alinéas 1er et 2, et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.

Toutefois, elles sont adaptées au cas où, notamment à la suite d'une modification importante des circonstances économiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 11.

Ces adaptations sont mentionnées et justifiées dans le document n° 8 de l'annexe.

Art. 28.Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.

Art. 29.Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Sans préjudice de l'application de l'article 77, les règles d'évaluation sont établies et les évaluations sont opérées dans une perspective de continuité des activités de l'institution de retraite professionnelle.

Art. 30.Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'institution de retraite professionnelle.

Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, indépendamment de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif des produits est incertain. Section II. - Valeur d'acquisition

Art. 31.Sans préjudice de l'application des règles particulières visées à la section VI, les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents.

Par valeur d'acquisition, il faut entendre le prix d'acquisition, à savoir le prix d'achat augmenté des frais accessoires tels que les impôts non récupérables. Section III. - Amortissements et réductions de valeur

Art. 32.Par « amortissements » on entend les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux éléments de l'actif des rubriques I et II, A et B, dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces éléments d'actifs sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés.

Par « réductions de valeur » on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif des rubriques II. C, V et VI et destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements et les réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils sont afférents.

Art. 33.Les amortissements et les réductions de valeur doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Art. 34.Les amortissements et les réductions de valeur sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquels ils ont été constitués ou actés. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet d'amortissements et de réductions de valeur.

Art. 35.Les amortissements et les réductions de valeurs doivent être constitués systématiquement sur la base des méthodes arrêtées par l'institution de retraite professionnelle conformément à l'article 26.

L'application de ces règles d'évaluation ne peut dépendre du résultat de l'exercice.

Les réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 33, des dépréciations en considération desquelles elles ont été constituées. Section IV. - Provisions pour risques et charges

Art. 36.Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant.

Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif.

Art. 37.Les provisions pour risques et charges doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Sans préjudice de l'application de l'article 77, les provisions pour risques et charges sont établies dans une perspective de continuité des activités de l'institution de retraite professionnelle.

Art. 38.Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir.

Par risques et charges de même nature, il faut entendre les catégories de risques et de charges mentionnées à l'article 40.

Art. 39.Les provisions pour risques et charges doivent être constituées systématiquement sur la base des méthodes arrêtées par l'institution de retraite professionnelle conformément à l'article 26.

L'application de ces règles d'évaluation ne peut dépendre du résultat de l'exercice.

Art. 40.Des provisions doivent notamment être constituées pour couvrir : 1° les charges de grosses réparations et de gros entretien;2° les risques de pertes ou de charges découlant de sûretés réelles constituées en garantie de dettes, ou d'engagements relatifs à l'acquisition ou à la cession d'immobilisations, de positions et contrats à terme en monnaies étrangères et de litiges en cours. Les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 37, des charges et risques en considération desquels elles ont été constituées. Section V. - Provisions techniques

Art. 41.Les provisions techniques doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Sans préjudice de l'application de l'article 77, les provisions techniques sont établies dans une perspective de continuité des activités de l'institution de retraite professionnelle.

Art. 42.Les provisions techniques doivent être constituées systématiquement sur la base des méthodes arrêtées par l'institution de retraite professionnelle conformément à l'article 26.

L'application de ces règles ne peut dépendre du résultat de l'exercice. Section VI. - Règles particulières

Sous-section 1re. - Règles particulières relatives aux frais d'établissement

Art. 43.Les frais d'établissement ne sont portés à l'actif que s'ils ne sont pas pris en charge durant l'exercice au cours duquel ils sont exposés.

Art. 44.Les frais d'établissement font l'objet d'amortissements appropriés, par tranche annuelle de vingt pour cent au moins des sommes réellement dépensées.

Sous-section 2. - Règles particulières relatives aux immobilisations

Art. 45.Les immobilisations dont l'utilisation est limitée dans le temps, font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 26.

Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation pour l'institution de retraite professionnelle.

Les amortissements actés sur les immobilisations dont l'utilisation est limitée dans le temps, ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, en raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement antérieurement pratiqué s'avère avoir été trop rapide.

Sous-section 3. - Règles particulières relatives aux placements

Art. 46.Les placements relevant de la rubrique III de l'actif sont évalués et portés au bilan, après leur comptabilisation initiale, à leur valeur d'affectation au 31 décembre.

Par valeur d'affectation, il faut entendre la valeur fixée conformément aux articles 31 à 34 de l'arrêté d'exécution.

Les différences d'évaluation résultant de l'application de l'alinéa 1er sont imputées à la rubrique « II. Résultat financier - F. Plus-values ou moins-values ».

Par dérogation à l'alinéa précédent, les variations de valeur relatives à des obligations et autres titres de créance qui résultent de la comptabilisation pro rata temporis des intérêts courus, sont imputées à la rubrique « II. Résultat financier - B. Produits des placements ».

Sous-section 4. - Règles particulières relatives aux créances, valeurs disponibles et dettes

Art. 47.Les créances relevant de la rubrique V de l'actif, les valeurs disponibles relevant de la rubrique VI de l'actif ainsi que les dettes relevant de la rubrique IV du passif sont portées au bilan à leur valeur nominale, déduction faite des réductions de valeurs y afférentes.

Art. 48.Les créances relevant de la rubrique V de l'actif font l'objet de réductions de valeur lorsque le remboursement de ces créances à l'échéance est en tout ou partie incertain ou compromis ainsi que dans la mesure où leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur nominale.

Les actifs relevant de la rubrique VI font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur nominale. Sous-Section 5. - Règles particulières relatives aux instruments

financiers dérivés

Art. 49.Les valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants sont portées dans les postes hors bilan sous la rubrique « II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants ».

Les primes des contrats d'option sont portées au bilan dans le sous-poste « a. Contrats d'option » de la rubrique « III. Placements - B. Titres négociables et autres instruments financiers - 4.

Instruments financiers dérivés ».

Les différences résultant des variations de valeur des primes des contrats d'option sont imputées au compte de résultats dans la rubrique « II. Résultat financier - F. Plus-values ou moins-values », ou dans la rubrique « II. Résultat financier - E. Différences de change et écarts de conversion des monnaies étrangères » si la valeur sous-jacente concerne des monnaies étrangères. Ces différences sont portées au bilan dans le sous-poste « a. Contrats d'option » de la rubrique « III. Placements - B. Titres négociables et autres instruments financiers - 4. Instruments financiers dérivés ».

En cas d'exercice des contrats d'option et des warrants, les primes sont portées en majoration ou en réduction du prix d'achat ou de vente des éléments du patrimoine sous-jacents.

Art. 50.Les montants notionnels des contrats à terme sont portés dans les postes hors bilan sous la rubrique « III. Montants notionnels des contrats à terme ».

Les différences résultant des variations de valeur des contrats à terme sont imputées au compte de résultats dans la rubrique « II. Résultat financier - F. Plus-values ou moins-values », ou dans la rubrique « II. Résultat financier - E. Différences de change et écarts de conversion des monnaies étrangères » si la valeur sous-jacente concerne des monnaies étrangères. Ces différences sont portées au bilan dans le sous-poste « b. Contrats à terme » de la rubrique « III. Placements - B. Titres négociables et autres instruments financiers - 4. Instruments financiers dérivés ».

Art. 51.Les montants notionnels des contrats de swap sont portés dans les postes hors bilan sous la rubrique « IV. Montants notionnels des contrats de swap ».

Les différences résultant des variations de valeur des contrats de swap sont imputées au compte de résultats dans la rubrique « II. Résultat financier - F. Plus-values ou moins-values », ou dans la rubrique « II. Résultat financier - E. Différences de change et écarts de conversion des monnaies étrangères » si la valeur sous-jacente concerne des monnaies étrangères. Ces différences sont portées au bilan dans le sous-poste « c. Contrats de swap » de la rubrique « III. Placements - B. Titres négociables et autres instruments financiers - 4. Instruments financiers dérivés ». Les paiements et recettes intermédiaires résultant de contrats de swap sont portés au compte de résultats dans le sous-poste « II. Résultat financier - B. Produits des placements » ou dans le sous-poste « II. Résultat financier - C. Charges des placements ». Sous-Section 6. - Règles particulières relatives aux opérations de

cession-rétrocession, prêts d'instruments financiers et sûretés réelles

Art. 52.Par cession-rétrocession, il y a lieu d'entendre l'opération d'achat ou de vente au comptant d'un instrument financier comportant simultanément, entre les mêmes parties, l'engagement de revente ou de rachat à terme de cet instrument financier, quelles que soient les conditions de prix, de livraison ou d'échéance convenues.

Les opérations de cession-rétrocession sont enregistrées dans les comptes comme un prêt de liquidités accordé par l'acheteur au comptant au vendeur au comptant. Les engagements résultant de la revente ou du rachat à terme sont portés dans les postes hors bilan sous la rubrique « VI. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions » ou « VII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions ».

La différence entre le prix au comptant et le prix du rachat à terme est traitée comme constituant l'intérêt du prêt. Cette différence est imputée au compte de résultats prorata temporis pour la durée de l'opération.

Art. 53.La créance née, pour l'institution de retraite professionnelle, du prêt d'instruments financiers est portée dans les postes hors bilan sous la rubrique « VIII. Instruments financiers prêtés ».

Les produits résultant de cette opération pour l'institution de retraite professionnelle sont traités comme constituant l'intérêt du prêt. Ces produits sont imputés au compte de résultats prorata temporis pour la durée de l'opération.

Art. 54.La sûreté réelle dont l'institution de retraite professionnelle est la bénéficiaire ou la constituante, est portée dans les postes hors bilan sous la rubrique « I. Sûretés réelles » et est évaluée conformément à l'article 46, dans le cas de placements, ou conformément à l'article 47, dans le cas de liquidités ou de dépôts.

Si la sûreté réelle prend la forme d'un transfert de propriété d'actifs, elle est également portée au bilan, dans le sous-poste « V. Créances E. Collateral » ou « IV. Dettes - C. Collateral ». Les créances et dettes représentées par des immeubles de placement, des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire sont évaluées conformément à l'article 46. Les créances et dettes sous forme de liquidités ou de dépôts sont évaluées conformément à l'article 47. CHAPITRE VI. - Rapport annuel

Art. 55.Le conseil d'administration de l'institution de retraite professionnelle établit chaque année un rapport sur ses comptes annuels globaux et, le cas échéant, un rapport sur les comptes annuels afférents à chacun des patrimoines distincts et régimes visés au chapitre IV.

Art. 56.Les rapports annuels mentionnés à l'article 55 doivent être clairement identifiés et doivent mentionner précisément quels comptes annuels ils concernent.

Art. 57.Les rapports annuels mentionnés à l'article 55 doivent parvenir à la CBFA dans les mêmes délais que les comptes annuels concernés et sous la forme que la CBFA détermine Les rapports annuels sur les comptes annuels afférents à chacun des patrimoines distincts et régimes visés au chapitre IV ne sont toutefois pas soumis à l'obligation légale de dépôt et de publication applicable au rapport annuel afférent aux comptes annuels globaux.

Art. 58.Le rapport annuel sur les comptes annuels globaux contient au minimum les éléments suivants : 1° un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer de manière fidèle l'évolution des activités et de la situation financière de l'institution de retraite professionnelle;2° un commentaire sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;3° les mesures prises ou à prendre pour rétablir la situation financière, au cas où le bilan fait apparaître une perte reportée;4° un commentaire sur le suivi du plan de financement visé à l'article 86 de la loi;5° un commentaire sur la mise en oeuvre de l'allocation stratégique des investissements visant à démontrer que celle-ci est adaptée aux hypothèses en matière de rendement sur lesquelles se fonde le plan de financement;6° un commentaire sur les principaux risques et incertitudes auxquels l'institution de retraite professionnelle est confrontée;7° un commentaire quant aux mesures prises ou à prendre en matière de corporate governance. Le rapport annuel sur les comptes annuels visés au chapitre IV contient les éléments visés à l'alinéa 1er pour autant qu'ils présentent des différences avec le rapport annuel sur les comptes annuels globaux ou qu'ils soient significatifs pour les patrimoines distincts concernés ou les régimes visés à l'article 135, alinéa 1er, 2° de la loi. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications à l'arrêté royal du 12 janvier 2007

relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle

Art. 59.A l'article 9 de l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle, les mots « à l'article 55, alinéa 1er, 1°, » sont remplacés par les mots « aux articles 55, alinéa 1er, 1°, et 135, alinéa 1er, 2°, ».

Art. 60.A l'article 14 du même arrêté, les mots « à l'article 55, alinéa 1er, 1°, » sont remplacés par les mots « aux articles 55, alinéa 1er, 1°, et 135, alinéa 1er, 2°, ».

Art. 61.A l'article 41 du même arrêté, dans la version néerlandaise, les mots « dat zij vanuit prudentieel oogpunt niet gerechtvaardigd zijn » sont remplacés par les mots « dat zij de naleving van de bepalingen van dit Hoofdstuk in gevaar brengen ». Section II. - Modifications à l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif

aux comptes annuels des institutions de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances

Art. 62.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances, les mots « institutions de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots « institutions de retraite professionnelle ».

Art. 63.Dans le même arrêté, les mots « l'institution de prévoyance » et « les institutions de prévoyance » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « l'institution de retraite professionnelle » et « les institutions de retraite professionnelle ».

Art. 64.A l'article 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « visées par l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots « visées au Titre II de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle »; 2° le 2ème alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Cet arrêté n'est pas applicable aux institutions de retraite professionnelle qui ont choisi d'appliquer les dispositions de l'arrêté royal du [...] relatif aux comptes annuels des institutions de retraite professionnelle à leurs comptes annuels pendant la période transitoire visée à l'article 79, 1er alinéa de l'arrêté royal précité.

Art. 65.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, telle qu'elle a été rendue applicable aux institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots « de l'article 48 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ».

Art. 66.A l'article 21 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a), les mots « de l'activité de prévoyance de » sont remplacés par les mots « des activités visées à l'article 55 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle gérées par »;2° au point b), les mots « par l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots « par les articles 87 et 88 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ».

Art. 67.A l'article 32, alinéa 2, du même arrêté, les mots « à l'article 12 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots « aux articles 31 à 34 de l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle ».

Art. 68.Au point A.I.B. de la section II du chapitre Ier de l'annexe au même arrêté, les mots « art. 20, § 3, 2e alinéa, arrêté royal 14 mai 1985 » sont remplacés par les mots « article 173, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ».

Art. 69.La note de bas de page (1), de la section III du chapitre Ier de l'annexe au même arrêté est remplacée par la disposition suivante : « Articles 163, 164, 165, 166, 168, 169 et 170, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. ».

Art. 70.Au point A.I. de la section Ire du chapitre II de l'annexe au même arrêté, les mots « de son activité de prévoyance. » sont remplacés par les mots « des activités visées à l'article 55 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. ».

Art. 71.Au point A. III.A.2. de la section Ire du chapitre II de l'Annexe au même arrêté, les mots « article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots « articles 87 et 88 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. ».

Art. 72.Au point A. III.A.3. de la section Ire du chapitre II de l'Annexe au même arrêté, les mots « à l'article 20, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 précité » sont remplacés par les mots « à l'article 163, alinéa 3, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ».

Art. 73.Le point A. I.B. de la section II du chapitre II de l'annexe au même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « I.B. Prestations spéciales A ce poste, en vertu de l'article 173, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, doivent uniquement être portés les montants relatifs aux paiements effectués par l'institution de retraite professionnelle et se rapportant aux régimes de retraite visés par une dispense en matière de provisions techniques, octroyée conformément aux articles 163, 164, 165, 166, 168, 169 ainsi qu'à l'article 170 de la loi précitée pour autant, dans ce dernier cas, que les montants à charge du fonds de sécurité d'existence soient relatifs à des régimes de retraite existant à la date visée à l'article 170, § 1er, alinéa 1er de la loi précitée et transitent par l'institution de retraite professionnelle. »

Art. 74.Le point B. I.B. de la section II du chapitre II de l'Annexe au même arrêté est remplacé par ce qui suit : « I. B. Versements spéciaux Sont portés à cette rubrique, les montants versés ou restant à verser relatifs aux régimes de retraite visés par une dispense octroyée conformément aux articles 163, 164, 165, 166, 168, 169 ainsi qu'à l'article 170 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle pour autant, dans ce dernier cas, que les montants à charge du fonds de sécurité d'existence soient relatifs à des régimes de retraite existant à la date visée à l'article 170, § 1er, alinéa 1er de la loi précitée et transitent par l'institution de retraite professionnelle. »

Art. 75.Au point A de la section III, du chapitre II de l'annexe au même arrêté, les mots « aux articles 20, § 1er et 20, § 2 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. » sont remplacés par les mots « aux articles 163, 164, 165, 166, 168, 169 et 170 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. ».

Art. 76.Au point C1. de la section III du chapitre II de l'annexe au même arrêté, les mots « sur base des articles 20, 21 et 23 de l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance. » sont remplacés par les mots « sur la base des articles 17 et 18 de l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle. ». CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses et transitoires

Art. 77.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux institutions de retraite professionnelle en liquidation.

Dans les cas où, en exécution ou non d'une décision de mise en liquidation, l'institution de retraite professionnelle renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités ne peut être maintenue, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence et, notamment : a) les frais d'établissement doivent être complètement amortis;b) les immobilisations font, le cas échéant, l'objet d'amortissements additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation;c) des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités.

Art. 78.Les articles 81 et 82 de la loi entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 79.Les institutions de retraite professionnelle appliquent les dispositions du présent arrêté au plus tard aux comptes annuels de l'exercice qui débute après l'expiration d'un délai de 6 mois après la date de publication au Moniteur belge du présent arrêté. Entre-temps, elles ont le choix d'appliquer à leurs comptes annuels soit les dispositions du présent arrêté soit les dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 1991 précité, tel que modifié par le présent arrêté Au début du premier exercice auquel une institution de retraite professionnelle applique les dispositions du présent arrêté, la valeur des éléments du bilan est égale à la valeur pour laquelle ils étaient portés à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.

Art. 80.L'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances est abrogé à l'expiration de la période transitoire visée à l'article 79, 1er alinéa.

Art. 81.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre VII qui produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 82.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Pour la consultation du tableau, voir image

CHAPITRE II. - Définitions des rubriques des comptes annuels Section Ire. - Bilan

A. Actif I. Frais d'établissement Sont portés à cette rubrique, s'ils ne sont pas pris en charge à un autre titre au cours de l'exercice, les frais qui se rattachent à la constitution, au développement ou à la restructuration de l'institution de retraite professionnelle.

II. Immobilisations II.A. Immobilisations incorporelles Par immobilisations incorporelles, il faut entendre les frais de recherche et développement, les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires, le goodwill.

II.B. Immobilisations corporelles Par immobilisations corporelles, il faut entendre les terrains, les constructions, les installations, les machines, l'équipement électronique, le mobilier et le matériel roulant dont l'institution de retraite professionnelle est propriétaire et qui sont utilisés dans le cadre de son activité de fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, à l'exclusion des terrains et constructions repris en rubrique III.A. II.C. Immobilisations financières Par immobilisations financières, il faut entendre les participations et les créances d'une institution de retraite professionnelle dans une entreprise d'affiliation et les participations et les créances d'une institution de retraite professionnelle dans une entité avec laquelle il existe un lien de participation, c'est-à-dire dans laquelle l'institution de retraite professionnelle détient 10 % ou plus du capital social ou 10 % ou plus du droit de vote à l'assemblée générale.

III. Placements III.A. Immeubles de placement Sous cette rubrique sont repris les immeubles dont l'institution de retraite professionnelle est propriétaire, en ce compris ceux dans lesquels elle exerce son activité s'ils sont utilisés comme valeurs représentatives.

III.B. Titres.

Sont également repris sous cette rubrique, les titres reçus en garantie qui doivent être mentionnés dans le poste hors bilan et pour lesquels une contrepartie est actée au passif dans le poste « IV. Dettes - C. Collatéral ».

III.B. 1. Actions et autres valeurs assimilables à des actions Sont classés sous cette rubrique les droits sociaux détenus dans des entreprises autres que ceux visés au point II.C. Sont également classées sous cette rubrique : les actions de l'entreprise ou des entreprises pour le personnel desquelles l'institution de retraite professionnelle a été constituée, qui sont détenues par l'institution de retraite professionnelle.

III.B.2. Obligations et autres titres de créances négociables Cette rubrique comporte les titres à revenu fixe émis tant par les autorités publiques, les organismes publics de crédit que par les entreprises privées.

Cette rubrique concerne notamment les obligations, les obligations convertibles, les bons de caisse, les bons de capitalisation ainsi que les certificats immobiliers.

Sont également portées à cette rubrique, les créances, incorporées dans des titres, sur l'entreprise ou les entreprises d'affiliation.

III.B.3. Parts dans des fonds commun de placement et dans des sociétés d'investissement III.B.4. Instruments financiers dérivés III.B.4.a. Contrats d'option (+) (-) Sont portées à ce poste, les valeurs des contrats d'option achetés (+) ou émis (-) par l'institution de retraite professionnelle. Sont également portées sous ce poste les variations de valeur de ces contrats au cours de la période pendant laquelle l'institution de retraite professionnelle détient ces contrats en portefeuille. Au moment de l'acquisition ou de l'émission du contrat d'option, la valeur pour laquelle il est porté dans les comptes correspond à la prime payée ou perçue, suivant que le contrat est acquis ou émis.

III.B.4.b. Contrats à terme (+) (-) Sont portées à ce poste, les variations de valeur des contrats à terme que l'institution de retraite professionnelle détient en portefeuille IIII.B.4.c. Contrats de swap (+) (-) Sont portés à ce poste, les variations de valeur des contrats de swap que l'institution de retraite professionnelle détient en portefeuille III.B.5. Placements à terme Sont repris sous cette rubrique : - les comptes à terme à plus d'un mois; - les comptes à terme avec préavis de plus d'un mois.

III.B.6. Autres placements Sous cette rubrique sont repris tous les placements qui ne peuvent être classés sous aucune des rubriques III.A. à III.B.5.

IV. Part dans les provisions techniques des entreprises d'assurance et de réassurance A cette rubrique est portée la part des entreprises d'assurance et de réassurance agréées dans les régimes de retraite à charge de l'institution de retraite professionnelle.

Cette rubrique est subdivisée en autant de sous-rubriques qu'il existe de sous-rubriques dans la rubrique II du passif du bilan, à l'exception de la rubrique « II. Provisions techniques - C. Participations bénéficiaires ».

V. Créances V.A. Contributions à recevoir Sont portées à cette rubrique, jusqu'au moment de leur versement, les contributions, en ce compris les frais accessoires (24), les impôts, taxes et autres suppléments encaissés pour compte de tiers, et qui sont exigibles en exécution d'un régime de retraite géré par l'institution de retraite professionnelle.

Les contributions visées par la présente rubrique y sont portées à la date à laquelle elles sont échues, ou à la date à laquelle débute la couverture de l'engagement qu'elles financent si celle-ci est antérieure à leur date d'échéance (25) ceci, à l'exception des contributions visées au poste « V.A.2 En exécution d'une décision d'intervention des entreprises d'affiliation dans la perte à reporter de l'exercice. », lesquelles sont inscrites au bilan au moment de la comptabilisation des opérations d'affectation et de prélèvement, avec effet à la date de clôture des comptes.

Conformément aux articles 27, 6° de l'arrêté d'exécution et 4 des arrêtés relatifs à la solidarité (26), les montants figurant dans la présente rubrique ne sont acceptables, comme valeurs représentatives, déduction faite des impôts, taxes et autres suppléments encaissés pour compte de tiers, que pour autant que leur date d'exigibilité ne soit pas échue depuis plus d'un mois. Ceci implique plus particulièrement que les montants qui figurent dans cette rubrique à la date de clôture ne pourront être affectés comme valeurs représentatives que pour autant qu'ils satisfassent à la condition d'exigibilité précitée et qu'ils soient versés à l'institution de retraite professionnelle, au plus tard le 31 janvier qui suit la date de clôture.

V.A.1. En exécution du plan de financement Sont portées à cette rubrique jusqu'au moment de leur versement les contributions, en ce compris les frais accessoires, les impôts, taxes et autres suppléments encaissés pour compte de tiers, qui sont exigibles conformément au plan de financement.

Sont également portées à cette rubrique les contributions à recevoir afférentes aux contributions spéciales visées à la rubrique I.B. du Compte de résultats.

C'est à cette rubrique que sont portées, jusqu'au moment de leur versement, les contributions, en ce compris les frais accessoires, les impôts, taxes et autres suppléments encaissés pour compte de tiers, qui sont exigibles dans le cadre de l'activité visée à l'article 74, § 1er, 2° et 3° de la loi.

V.A.2. En exécution d'une décision d'intervention des entreprises d'affiliation dans la perte à reporter de l'exercice Sont portés à cette rubrique, jusqu'au moment de leur versement, les montants visés au poste « VII. Intervention des entreprises d'affiliation dans la perte à reporter » de la section IV « Affectations et prélèvements ». La prise en compte de ces montants au poste « V. A.2. » de l'actif s'effectue à la date de clôture et est sans incidence sur le compte de résultats. La contrepartie de ces montants est, à la date de clôture, immédiatement prise en compte au bilan, par le biais d'une rectification à la hausse des fonds propres.

Ces montants doivent être versés à l'institution de retraite professionnelle, au plus tard, un mois après la décision de l'assemblée générale qui entérine l'intervention des entreprises d'affiliation dans la perte à reporter.

En principe, cette rubrique ne devrait comporter aucun montant afférent à l'activité visée à l'article 74, § 1er, 2° et 3° de la loi.

V.A.3. En exécution d'un plan de redressement ou d'assainissement Sont portées à cette rubrique, jusqu'au moment de leur versement, les contributions, en ce compris les frais accessoires, les impôts, taxes et autres suppléments encaissés pour compte de tiers, qui sont exigibles conformément à un plan de redressement ou d'assainissement.

En principe, cette rubrique ne devrait comporter aucun montant afférent à l'activité visée à l'article 74, § 1er, 2° et 3° de la loi.

V.B. Créances sur entreprises d'affiliation Sont portées à cette rubrique les créances que l'institution de retraite professionnelle détient sur l'entreprise ou les entreprises d'affiliation, à l'exclusion des contributions à recevoir.

V.B.1. Créances garanties A cette rubrique sont exclusivement portées les créances sur l'entreprise d'affiliation considérées comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité en vertu de l'article 13, alinéa 2 de l'arrêté d'exécution.

V.B.2. Créances spéciales A cette rubrique sont exclusivement portées les créances visées à l'article 163, alinéa 3 de la loi, qui sont mises en couverture des provisions techniques.

V.B.3. Autres créances A cette rubrique sont portés tous les crédits, avances ou autres prêts consentis à l'entreprise ou aux entreprises d'affiliation, à l'exception des créances représentées par des titres qui doivent être portés sous la rubrique III.B.2. Est également porté dans cette rubrique, le montant des créances qui était initialement porté au poste V.B.1.et pour lesquels la garantie de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance a cessé d'exister sans que pour autant la créance ait fait l'objet d'une annulation par les entreprises d'affiliation. Ces montants ne peuvent pas être affectés comme valeurs représentatives et ne peuvent être pris en compte comme élément constitutif de la marge.

V.C. Crédits Sous cette rubrique sont notamment repris les prêts hypothécaires, les crédits hypothécaires, les avances et tous les autres prêts accordés à des tiers, à l'exception des prêts représentés par des titres, qui doivent être portés sous la rubrique III.B.2.

V.D. Créances sur entreprises d'assurance et de réassurance A cette rubrique sont portées les sommes dues par les entreprises d'assurance et de réassurance et qui résultent d'opérations relatives à la couverture des régimes de retraite pour lesquels l'institution de retraite professionnelle a souscrit un contrat d'assurance ou de réassurance ou constitué des provisions auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance.

V.E. Collateral A cette rubrique est portée la contrepartie des actifs financiers dont l'institution de retraite professionnelle a transféré la propriété à titre de garantie.

V.F. Autres créances A cette rubrique sont portées toutes les créances qui ne peuvent être classées sous aucune des rubriques V.A. à V.E. précitées.

Sont notamment portés à cette rubrique, les comptes courants des entreprises d'assurance et de réassurance, les intérêts, loyers et autres revenus de placements échus et à recouvrer.

Cette rubrique comporte en particulier les cautionnements en numéraire versés au titre de garanties permanentes, notamment auprès d'administrations ou d'entreprises de services publics, ainsi que d'autres cautionnements légaux constitués en espèces.

IV. Valeurs disponibles Les valeurs disponibles comprennent outre les encaisses, les comptes à vue et les comptes à terme et à préavis à un mois au plus.

V. Comptes de régularisation Cette rubrique comporte notamment : a) les charges à reporter, c'est-à-dire les prorata des charges exposées au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs.b) les produits acquis, c'est-à-dire les prorata des produits qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur, mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé. B. Passif I. Fonds propres I.A. Fonds social Est porté à cette rubrique, le montant des fonds propres de l'institution de retraite professionnelle qui ne sont pas affectés à la marge de solvabilité et qui sont libres de tout engagement.

Le montant figurant dans cette rubrique ne peut jamais être négatif.

I.B. Marge de solvabilité Est porté à cette rubrique, le montant de la marge de solvabilité à constituer conformément aux articles 87 et 88 de la loi.

I.C. Perte reportée Est repris sous cette rubrique, le montant de la perte à reporter du poste « VI. Bénéfice/Perte à reporter » de la section IV « Affectations et prélèvements », sous déduction, le cas échéant, du montant figurant au poste « VII. Intervention des entreprises d'affiliation dans la perte à reporter ».

Si un montant figure dans cette rubrique, il est nécessairement négatif et aucun montant ne peut figurer dans le poste « I. Fonds propres - A. Fonds social ».

II. Provisions techniques II.A. Retraite et décès Est porté à cette rubrique le montant des provisions techniques qui concernent uniquement la retraite ou le décès et qui sont afférentes aux activités visées aux articles 55, alinéa 1er, 1° et 2° et 135, alinéa 1er, 2° de la loi.

Ce montant est au minimum égal au montant obtenu en application des dispositions du chapitre IV de l'arrêté d'exécution, diminué, le cas échéant, des dispenses octroyées en vertu des articles 163 et suivants de la loi.

Sont également portés à cette rubrique les montants des prestations relatives à la retraite (réserves acquises à transférer, capitaux en cas de vie à la retraite, arrérages de rentes) et au décès (capitaux en cas de décès, arrérages de rentes de survie) qui sont échues mais non liquidées à la date de clôture de l'exercice.

II.B. Invalidité et incapacité de travail Est porté à cette rubrique le montant des provisions techniques afférentes aux régimes de retraite mais uniquement en matière d'invalidité et d'incapacité de travail et qui sont afférentes aux activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi.

Ce montant est au minimum égal au montant obtenu en application des dispositions du chapitre IV de l'arrêté d'exécution.

Sont également portés à cette rubrique les montants des prestations relatives à l'invalidité et à l'incapacité de travail qui sont échues mais non encore liquidées à la date de clôture de l'exercice.

II.C. Participations bénéficiaires Est portée à cette rubrique, la provision relative aux participations bénéficiaires réparties mais non encore attribuées à la date de clôture de l'exercice, y compris la dotation de l'exercice telle qu'elle figure aux rubriques « IV. Participations bénéficiaires obligatoires » et « VIII. Participations bénéficiaires non obligatoires » de la section IV « Affectations et prélèvements ».

II.D. Autres Sont notamment portés à cette rubrique, les provisions techniques relatives aux régimes de retraite gérés par l'institution de retraite professionnelle dans le cadre de son activité transfrontalière et considérés par l'Etat membre d'accueil comme des prestations de retraite conformément à la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle mais qui, en Belgique, ne sont pas visés à l'article 74 de la loi.

Est également porté à cette rubrique, le montant des provisions techniques que l'institution de retraite professionnelle doit constituer pour les activités de solidarité qu'elle exerce en Belgique.

Sont également portés à cette rubrique, les montants des prestations relatives à ces autres provisions techniques qui sont échues mais non encore liquidées à la date de clôture de l'exercice.

III. Provisions pour risques et charges Est porté à cette rubrique, notamment, le fonds de reconstitution des prêts par annuités, c'est-à-dire la valeur acquise à la date de clôture de l'exercice par les versements reconstitutifs de ces prêts, calculée au taux de reconstitution.

IV. Dettes IV.A. Dettes techniques Sont notamment portés à cette rubrique, le montant des primes d'assurance et de réassurance échues mais non encore payées ainsi que le montant des contributions versées indûment au cours de l'exercice.

IV.B. Dettes fiscales et parafiscales Sont notamment portés à cette rubrique, le montant des cotisations à verser à l'institut national de maladie-invalidité.

IV.C. Collateral A cette rubrique est portée la contrepartie des actifs financiers dont la propriété a été transférée à l'institution de retraite professionnelle à titre de garantie. Ceci comprend également les dépôts reçus en gage des entreprises d'assurance et de réassurance.

IV.D. Dettes financières Sont notamment repris sous cette rubrique : - les dettes demprunts contractés; - les parties non encore liquidées de prêts consentis; - les comptes courants; - les contributions dues aux organismes publics.

IV.E. Autres Sont notamment repris sous cette rubrique : - les dettes salariales et sociales; - les dettes auprès des fournisseurs.

V. Comptes de régularisation Cette rubrique comporte notamment : a) les charges à imputer, c'est-à-dire les prorata de charges qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur, mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé.b) les produits à reporter, c'est-à-dire les prorata de produits perçus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur mais qui sont à rattacher à un exercice ultérieur.Est notamment portée à cette rubrique, la partie des contributions versées ou restant à verser qui doit être affectée à la couverture de régimes de retraite afférents à un exercice ultérieur. Section II. - Postes hors bilan au 31/12/......

Seuls les droits et engagements dont les montants sont quantifiables à la date de clôture des comptes font l'objet d'une inscription dans les rubriques de la présente section. Les droits et engagements qui, à la date de clôture, ne sont pas quantifiables sont mentionnés dans le document n° 5 de l'annexe.

I. Sûretés réelles (+) (-) A. Valeurs mobilières et autres titres de créance (+) (-) A cette rubrique sont portés les actifs visés aux postes III. B.1., III.B.2. et III.B.3. du bilan qui font l'objet de la sûreté visée à l'article 54 du présent arrêté. Les montants correspondants sont portés dans la présente rubrique avec le signe (+ ) ou (-) suivant que l'institution de retraite professionnelle est la constituante ou la bénéficiaire de la sûreté. Si cette sûreté est assortie d'un transfert de propriété, les postes III.B.1. à III.B.3. de l'actif sur lesquels sont portés les éléments qui font l'objet de la garantie seront débités ou crédités des montants correspondants, suivant que l'institution de retraite professionnelle est bénéficiaire ou constituante de la sûreté. Corrélativement, on créditera à due concurrence le poste « IV. Dettes - C. Collateral » du passif ou on débitera à due concurrence le poste « V. Créances - E. Collateral » de l'actif, suivant que l'institution de retraite professionnelle est bénéficiaire ou constituante de la sûreté.

B. Liquidités/dépôts (+) (-) A cette rubrique sont portés les actifs visés aux postes III.B.5. et VI. du bilan qui font l'objet de la sûreté visée à l'article 54 du présent arrêté. Les montants correspondants seront portés dans la présente rubrique avec le signe (+ ) ou (-) suivant que l'institution de retraite professionnelle est la constituante ou la bénéficiaire de la sûreté. Si cette sûreté est assortie d'un transfert de propriété, les postes III.B.5. et VI. de l'actif sur lesquels sont portés les éléments qui font l'objet de la sûreté seront débités ou crédités des montants correspondants, suivant que l'institution de retraite professionnelle est bénéficiaire ou constituante de la sûreté.

Corrélativement, on créditera à due concurrence le poste « IV. Dettes - C. Collateral » du passif ou on débitera à due concurrence le poste « V. Créances - E. Collateral » de l'actif, suivant que l'institution de retraite professionnelle est bénéficiaire ou constituante de la sûreté.

C. Immeubles (+) (-) A cette rubrique sont portés les actifs visés au poste III.A. du bilan qui font l'objet de la sûreté visée à l'article 54 du présent arrêté.

Les montants correspondants seront portés dans la présente rubrique avec le signe (+ ) ou (-) suivant que l'institution de retraite professionnelle est la constituante ou la bénéficiaire de la sûreté.

Si cette sûreté est assortie d'un transfert de propriété, le poste III.A. de l'actif sur lesquels sont portés les éléments qui font l'objet de la sûreté sera débité ou crédité des montants correspondants, suivant que l'institution de retraite professionnelle est bénéficiaire ou constituante de la sûreté. Corrélativement, on créditera à due concurrence le poste « IV. Dettes - C. Collateral » du passif ou on débitera à due concurrence le poste « V. Créances - E. Collateral » de l'actif, suivant que l'institution de retraite professionnelle est bénéficiaire ou constituante de la sûreté.

II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+) Sous cette rubrique sont mentionnées les valeurs sous-jacentes des contrats d'option ou de warrant achetés ou vendus (émis) par l'institution de retraite professionnelle, telles que visées à l'article 1er, 4° du présent arrêté.

A. Contrats d'option et warrants achetés Sous cette rubrique sont mentionnées les valeurs sous-jacentes des contrats d'option et warrant, achetés par l'institution de retraite professionnelle.

B. Contrats d'option et warrants vendus Sous cette rubrique sont mentionnées les valeurs sous-jacentes des contrats d'option et warrant, vendus (émis) par l'institution de retraite professionnelle.

III. Montants notionnels des contrats à terme (+) A cette rubrique sont portés les montants notionnels des contrats à terme visés à l'article 1er, 5° du présent arrêté.

A. Contrats à terme achetés A cette rubrique sont portés les montants notionnels des contrats, en exécution desquels l'institution de retraite professionnelle s'engage à acheter au terme fixé par ces contrats l'instrument qui leur est sous-jacent.

B. Contrats à termes vendus A cette rubrique sont portés les montants notionnels des contrats, en exécution desquels l'institution de retraite professionnelle s'engage à vendre au terme fixé par ces contrats l'instrument qui leur est sous-jacent.

IV. Montants notionnels des contrats de swap (+) Sont portés à cette rubrique les montants notionnels des contrats de swap visés à l'article 1er, 6° du présent arrêté.

V. Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+) Sont portés à cette rubrique les montants notionnels des contrats relatifs aux produits financiers dérivés autres que ceux visés aux rubriques II à IV de la présente section.

A. Autres instruments financiers dérivés achetés A cette rubrique sont portés les montants notionnels des contrats relatifs aux produits financiers dérivés, autres que ceux visés aux rubriques II à IV de la présente section, achetés par l'institution de retraite professionnelle.

B. Autres instruments financiers dérivés vendus A cette rubrique sont portés les montants notionnels des contrats relatifs aux produits financiers dérivés, autres que ceux visés aux rubriques II à IV de la présente section, vendus par l'institution de retraite professionnelle.

VI. Engagement de revente résultant de cessions-rétrocessions Dans cette rubrique sont inscrits les montants afférents aux opérations d'achat visées à l'article 52 du présent arrêté. Ces montants correspondent à la valeur de marché des instruments financiers que l'institution de retraite professionnelle a achetés et qu'elle s'est engagée à revendre à terme, en exécution du contrat de cession-rétrocession.

VII. Engagement de rachat résultant de cessions rétrocessions Sous cette rubrique sont mentionnés les montants afférents aux opérations de vente visées à l'article 52 du présent arrêté. Ces montants correspondent à la valeur contractuelle pour laquelle l'institution de retraite professionnelle s'est engagée à racheter, à terme, les instruments financiers qu'elle a vendus en exécution du contrat de cession-rétrocession.

VIII. Instrument financiers prêtés Sous cette rubrique sont mentionnés la valeur de marché des instruments financiers prêtés.

IX. Montants non appelés sur actions Sous cette rubrique sont mentionnés les montants non appelés sur les actions détenues par l'institution de retraite professionnelle.

X. Autres Sous cette rubrique sont mentionnés tous les droits et engagements hors bilan qui sont susceptibles d'être quantifiés à la date de clôture et qui ne procèdent pas des rubriques I. à IX. Section III. - Compte de résultats

I. Résultat technique I.A. Contributions Sont reprises sous cette rubrique, en ce compris les frais accessoires mais déduction faite des annulations ainsi que du montant total des impôts, taxes et autres suppléments encaissés pour compte de tiers, les contributions versées ou restant à verser et afférentes à un régime de retraite géré par l'institution de retraite professionnelle.

I.A.1. En exécution du plan de financement Sont portées à cette rubrique, les contributions, en ce compris les frais accessoires et déduction faite des annulations ainsi que du montant total des impôts, taxes et autres suppléments encaissés pour compte de tiers, versées ou restant à verser en exécution du plan de financement et afférentes à un régime de retraite géré par l'institution de retraite professionnelle.

C'est à cette rubrique que sont portées, les contributions versées ou restant à verser, en ce compris les frais accessoires, les impôts, taxes et autres suppléments encaissés pour compte de tiers, qui sont exigibles dans le cadre des activités visées à l'article 74, § 1er, 2° et 3° de la loi.

Ne sont pas portés à cette rubrique, les montants visés à la rubrique I.B. I.A.2. En exécution d'un plan de redressement ou d'assainissement Sont portées à cette rubrique, les contributions, déduction faite des annulations ainsi que du montant total des impôts, taxes et autres suppléments encaissés pour compte de tiers, versées ou restant à verser en exécution d'un plan de redressement ou d'assainissement et afférentes à un régime de retraite géré par l'institution de retraite professionnelle.

En principe, cette rubrique ne devrait comporter aucun montant afférent aux activités visées à l'article 74, § 1er, 2° et 3° de la loi.

I.B. Contributions spéciales Sont portées à cette rubrique, les contributions versées ou restant à verser par l'entreprise d'affiliation relatifs aux régimes de retraite visés par une dispense octroyée conformément aux articles 163, 164, 165, 166, 168, 169 ainsi qu'à l'article 170 de la loi pour autant, dans ce dernier cas, que les montants à charge du fonds de sécurité d'existence soient relatifs à des régimes de retraite existant à la date à laquelle la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance leur était applicable et transitent par l'institution de retraite professionnelle.

I.C. Prestations Les montants repris sous ce poste se rapportent aux paiements effectués en faveur des bénéficiaires sans déduire l'intervention éventuelle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, laquelle est portée au poste I.K. du résultat technique et à l'exclusion des montants repris sous le poste I.D. I.D. Prestations spéciales A ce poste, en vertu de l'article 173 de la loi, doivent uniquement être portés les montants relatifs aux paiements effectués par l'institution de retraite professionnelle et se rapportant aux régimes de retraite visés par une dispense en matière de provisions techniques, octroyée conformément aux articles 163, 164, 165, 166, 168, 169 ainsi qu'à l'article 170 de la loi pour autant, dans ce dernier cas, que les montants à charge du fonds de sécurité et d'existence soient relatifs à des régimes de retraite existant à la date à laquelle la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance leur était applicable et transitent par l'institution de retraite professionnelle.

I.E. Variation de la part des entreprises d'assurance et de réassurance dans les provisions techniques Il s'agit de la somme algébrique des montants à la fin de l'exercice (+) et au début de l'exercice (-) des postes mentionnés sous la rubrique IV du bilan.

Cette rubrique est subdivisée en autant de sous-rubriques qu'il existe de sous-rubriques dans la rubrique IV. de l'actif du bilan.

I.F. Variation nette des créances garanties Il s'agit de la somme algébrique des montants à la fin de l'exercice (+) et au début de l'exercice (-) relatifs aux créances mentionnées sous la rubrique V.B.1. du bilan, dénommée « Variation brute des créances garanties », augmentée des montants qui, en cours d'exercice, ont cessé d'être couverts par la garantie d'un l'établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance, sans pour autant être repris par les entreprises d'affiliation, et diminuée des montants qui, en cours d'exercice, ont été prélevés du poste V.B.3. et revêtus à nouveau de la garantie d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance.

I.G. Variation des créances spéciales sur les entreprises d'affiliation Il s'agit de la somme algébrique des montants à la fin de l'exercice (+) et au début de l'exercice (-) relatifs aux créances mentionnées sous la rubrique V.B.2. du bilan.

I.H. Variation des créances sur entreprises d'assurance et de réassurance Il s'agit de la somme algébrique des montants à la fin de l'exercice (+) et au début de l'exercice (-) relatifs aux créances mentionnées sous la rubrique V.D. du bilan.

I.I. Transfert des réserves de pension Il s'agit de la somme algébrique des montants faisant l'objet d'un transfert de réserves de pension en provenance d'un autre organisme de pension (+) et des montants faisant l'objet d'un transfert de réserves de pension à destination d'un autre organisme de pension (-).

I.J. Variation des provisions techniques Il s'agit de la somme algébrique des montants à la fin de l'exercice (+) et au début de l'exercice (-) relatifs aux provisions techniques mentionnées sous la rubrique II du passif du bilan.

Cette rubrique est subdivisée en autant de sous-rubriques qu'il existe de sous-rubriques dans la rubrique II du passif du bilan.

I.K. Prestations d'assurance et de réassurance Cette rubrique comprend notamment les sommes reçues ou restant à recevoir d'entreprises d'assurance et de réassurance agréées en exécution de régimes de retraite.

I.L. Primes d'assurance et de réassurance cédées Cette rubrique comprend notamment les sommes payées ou à payer par l'institution de retraite professionnelle à une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée (primes uniques ou périodiques, allocations) en exécution de régimes de retraite.

I.M. Autres produits techniques Cette rubrique comprend notamment les commissions éventuelles et toutes sommes perçues pour compte de tiers. Sont notamment portés à cette rubrique les impôts, taxes et autres suppléments perçus visés aux rubriques I.A. et I.B. I.N. Autres charges techniques Sous cette rubrique sont notamment repris les intérêts à payer sur primes ou prestations. Sont également portés à cette rubrique les impôts, taxes et autres suppléments afférents aux prestations payées ainsi que les impôts, taxes et autres suppléments visés aux rubriques I.A. et I.B. et payés par l'institution de retraite professionnelle.

II. Résultat financier II.A. Produits des immobilisations financières Par produits, il convient notamment d'entendre les produits financiers échus, encaissés ou non, afférents aux immobilisations financières figurant à la rubrique II de l'actif.

II.B Produits des placements Par produits des placements, il convient d'entendre les produits financiers échus, encaissés ou non, ainsi que le mouvement des prorata de produits financiers courus et non encore échus afférents aux placements figurant à la rubrique II de l'actif. Sont notamment portés sous ce poste les dividendes et les intérêts sur les actifs visés au poste « III. Placements - B. Titres négociables et autres instruments financiers » de l'actif, les intérêts sur le poste « V. Créances - E. Collatéral » de l'actif ainsi que les paiements et recettes intermédiaires dont l'institution de retraite professionnelle a bénéficié en exécution d'un contrat de swap.

II.C. Charges des placements A ce poste sont portés, entre autres, les intérêts à charge de l'institution de retraite professionnelle et qui sont afférents au poste « IV. Dettes - C. Collatéral » du passif, les paiements et recettes intermédiaires à charge de l'institution de retraite professionnelle en exécution d'un contrat de swap ainsi que les précomptes mobiliers.

II.D. Charges des dettes A ce poste sont notamment portés les intérêts à charge de l'institution de retraite professionnelle et qui sont afférents au poste « IV. Dettes » du passif, à l'exception de ceux afférents au poste « IV. Dettes - C. Collateral » qui sont portés en « II.C. Charges des placements » II.E. Différences de change et écarts de conversion sur monnaies étrangères Sont portés à cette rubrique les écarts constatés au moment de la réalisation d'avoirs et du paiement de dettes, en monnaies étrangères, et dus aux différences de change, ainsi que les écarts provenant de la conversion en euro, sans décimales, au 31 décembre, des éléments du bilan autres que les placements figurant à la rubrique III de l'actif, qui sont ou qui étaient à l'origine exprimés en monnaies étrangères.

Sont également reprises sous cette rubrique les différences résultant des variations de valeur des contrats d'option, à terme et de swaps dont les valeurs sous-jacentes concernent des monnaies étrangères.

II.F. Plus-values ou moins-values Il s'agit de la somme algébrique des moins-values qui sont actées lors de la réalisation des éléments d'actifs mentionnés sous les rubriques I. à IV. incluses du bilan (-) et des plus-values qui sont actées lors de la réalisation des éléments d'actifs mentionnés sous les rubriques I. à IV. incluses du bilan (+). Sont compris dans ces montants, les écarts constatés au moment de la réalisation des placements figurant à la rubrique III de l'actif, qui sont ou étaient exprimés en monnaies étrangères, et dus aux différences de change.

Sont également portés à cette rubrique, les moins-values et plus-values non réalisées (-)(+) relatives aux éléments de l'actif figurant sous la rubrique III, en ce compris, les écarts de conversion constatés à la date de clôture et relatifs à ceux de ces actifs qui sont exprimés en monnaies étrangères. Ne sont pas portés à cette rubrique, les variations de valeur afférentes à des contrats d'option, à terme et de swaps qui ont des monnaies étrangères pour valeurs sous-jacentes.

III. Résultat d'exploitation III.A. Biens et services Cette rubrique comporte les charges liées à la prestation de services ou à la livraison de biens par des tiers.

III.B. Amortissements Sont portées à cette rubrique les amortissements relatives aux immobilisations dont l'utilisation est limitée dans le temps. Aucun amortissement n'est acté pour les immeubles de placement et pour les immobilisations corporelles (terrains et constructions) qui sont affectés en valeur représentative.

III.C. Autres A cette rubrique sont notamment portés : - les rémunérations et autres frais de personnel; - les impôts (taxes, précomptes,...) à l'exclusion des impôts visés à la rubrique VII.A.; - les frais généraux (téléphone, assurances, frais de contrôle,...).

IV. Réductions de valeur A cette rubrique sont portées les réductions de valeur relatives aux éléments de l'actif figurant sous les rubriques II.C., V. et VI. V. Provisions pour risques et charges Sont portés à cette rubrique, les dotations et reprises au poste « III. Provisions pour risques et charges » du bilan.

VI. Résultat exceptionnel VI.A. Produits exceptionnels Sont portés à cette rubrique les produits imputables à des exercices antérieurs. Sont également mentionnés sous cette rubrique les produits qui ne concernent pas l'exploitation normale de l'institution de retraite professionnelle. Toutefois, si ces produits représentent un montant négligeable, ils peuvent être repris sous le poste III.C. Sont également repris sous cette rubrique les contributions versées par les entreprises d'affiliation qui excèdent celles stipulées par le plan de financement pour l'exercice clôturé et qui ne sont pas afférentes à un exercice ultérieur.

VI.B. Charges exceptionnelles Sous cette rubrique doivent figurer les charges imputables à des exercices antérieurs.

Sont également mentionnées sous cette rubrique les charges qui ne concernent pas l'exploitation normale de l'institution de retraite professionnelle. Elles peuvent toutefois être reprises sous le poste III.C. si elles ne représentent qu'un montant négligeable.

VII. Impôts VII.A. Impôts Est notamment imputée sous cette rubrique l'impôt des sociétés.

VII.B. Régularisations d'impôts.

Sont portées à cette rubrique, les restitutions obtenues ou estimées d'excédents de versements d'impôts relatifs à des exercices antérieurs.

VIII. Résultat de l'exercice à affecter _______ Nota's (24) Par frais accessoires on entend les frais qui sont incorporés dans le montant des contributions réclamées aux entreprises d'affiliation ou aux affiliés comme notamment les frais de police, d'avenant et de quittance.(25) Sont ici visés les cas de figure où le financement des engagements s'inspire d'une approche « post numerando », à savoir une approche où le financement s'effectue à terme échu.(26) Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant la gestion et le financement de l'engagement de solidarité et arrêté royal du 15 décembre 2003 fixant les règles concernant la gestion et le financement du régime de solidarité lié à une convention sociale de pension. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 juin 2007 relatif aux comptes annuels des institutions de retraite professionnelle.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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