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Arrêté Royal du 05 juin 2007
publié le 27 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 2002 portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi

source
service public federal securite sociale
numac
2007022981
pub.
27/06/2007
prom.
05/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/05/2007022981/moniteur
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5 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 2002 portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2002 portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, donné le 24 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 août 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2007;

Vu l'avis 42.225/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé comme suit : « Octroi de primes annuelles ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Si, pour les travailleurs du secteur public, cette prime n'est pas comprise dans les protocoles d'accords visés à l'article 14, alinéa 3, cette prime est soit payée, soit des droits similaires sont accordés sous une autre forme (allocation de fin d'année, chèques-repas, ou incorporation dans la révision générale des barèmes) et suivant un timing préétabli, à condition qu'un protocole existe ou qu'un accord ait été convenu avec les organisations syndicales au niveau du Comité compétent.

Cette prime est complétée par une prime d'attractivité annuelle brute liquidée selon le phasage suivant : 1° le 1er décembre 2006 : 195,00 euros;2° le 1er décembre 2007 : 322,00 euros;3° le 1er décembre 2008 : 450,00 euros;4° le 1er décembre 2009 : 498,00 euros. A partir du 1er octobre 2007, le complément fonctionnel accordé aux infirmiers en chef ayant une ancienneté pécuniaire de 18 ans est augmenté d'un montant forfaitaire de 816,8 euros par an. ».

Art. 3.A l'article 12, § 2 du même arrêté, les mots « 50 % » sont remplacés par les mots « 56 % ».

Art. 4.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « repris au chapitre 3 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au chapitre 2, au chapitre 3 »;2° l'alinéa suivant est ajouté : « Les montants repris au chapitre 2 sont liés à l'indice pivot 113,87 (base 1996 = 100).».

Art. 5.L'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2006, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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