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Arrêté Royal du 05 juin 2008
publié le 11 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012793
pub.
11/07/2008
prom.
05/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 23 avril 2007 Promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (Convention enregistrée le 29 mai 2007 sous le numéro 82984/CO/329) But

Article 1er.La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de promouvoir la formation et la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution de la section 1re du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui font la preuve qu'ils sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.

Cotisation

Art. 3.L'employeur doit verser pour chaque trimestre de 2007 et de 2008 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence, tel que prévu à l'article 4, dont les moyens financiers forment un fonds qui doit permettre de réaliser l'objectif visé à l'article 1er.

A titre exceptionnel, les employeurs ne doivent pas payer la cotisation du premier trimestre 2007 et du deuxième trimestre 2007 et la cotisation est portée à 0,20 p.c. pour les troisième et quatrième trimestres 2007.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.

Versements

Art. 4.§ 1er. Les employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel effectuent ces versements au fonds de sécurité d'existence, dénommé "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" pour autant qu'elles satisfassent à l'une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région flamande; - être une association dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone. § 2. Les employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel effectuent ces versements au fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" pour autant qu'elles satisfassent à l'une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région wallonne; - être une association dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle francophone.

Gestion et utilisation du fonds

Art. 5.Le fonds cité à l'article 4, § 1er est géré par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" dont le siège social est situé quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles.

Le fonds cité à l'article 4, § 2 est géré par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le siège social est fixé quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles.

Le deux fonds sociaux peuvent, dans les limites de leurs moyens financiers, développer des initiatives en faveur de la formation et de la mise au travail des groupes à risque suivant les modalités et les possibilités déterminées au chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997).

Entrée en vigueur et durée

Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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