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Arrêté Royal du 05 mai 2003
publié le 19 juin 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative au paiement du jour de carence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012216
pub.
19/06/2003
prom.
05/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/05/2003012216/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative au paiement du jour de carence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative au paiement du jour de carence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Unterkommission für Gesundheitseinrichtungen und -Dienste Kollektives Arbeitsabkommen vom 3. Mai 2002 Entlohnung des Karenztages (Abkommen eingetragen am 15. Juli 2002 unter der nummer 63319/CO/305.02) Artikel 1 - Das vorliegende kollektive Arbeitsabkommen ist anwendbar auf die Arbeitnehmer und Arbeitgeber der anerkannten und bezuschussten Einrichtungen und Dienste der Deutschprachigen Gemeinschaft, die der paritätischen Unterkommission für Gesundheitseinrichtungen und -Dienste unterliegen.

Als "Arbeitnehmer" ist das männliche und weibliche Arbeiter- und Angesteltenpersonal zu verstehen.

Art. 2 - Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen bringt Punkt 3 des Rahmenabkommens 2001-2006 vom 30. Juni 2000 für den nicht-kommerzielen Sektor der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Ausführung.

Art. 3 - In Abweichung von Artikel 52, 70, 71 und 72 des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge (Belgischen Staatsblatt von 22. August 1978), fällt die Entlohnung des Karenztages - das heisst der erste Abwesenheitstag bei Krankheit oder Unfall (ausgenommen Arbeitsunfall oder Berufskrankheit) - zu Lastes des Arbeitgebers.

Art. 4 - Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen wird für unbestimmte Zeit gëtatigt und tritt in Kraft am 1. Januar 2002.

Es kann durch jede der Parteien mittels dreimonatiger Kündigungsfrist, per Einschreiben an den Vorsitzenden der paritätischen Unterkommission für Gesundheitseinrichtungen und -Dienste, aufgekündigt werden.

Gesehen, um den Königlichen Erlass vom als 5. Mai 2003 Beilage beigefügt zu werden.

Ministerin der Beschäftigung, Frau L. ONKELINX

Traduction Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 3 mai 2002 Paiement du jour de carence (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63319/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs en aux employeurs des institutions et services subventionnés et agréés de la Communauté germanophone, qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par "travailleur" il y a lieu d'entendre : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 3 de l'accord-cadre relatif au secteur non-marchand de la Communauté germanophe, conclu le 30 juin 2000 pour les années 2001-2006.

Art. 3.En dérogation aux articles 52, 70, 71 et 72 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le paiement du jour de carence - c'est à dire le premier jour d'absence par suite de maladie ou accident (exceptés : accident de travail ou maladie professionnelle) - est pris en charge par l'employeur.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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