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Arrêté Royal du 05 mai 2004
publié le 23 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, modifiant la convention collective de travail du 13 juin 2003 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012115
pub.
23/06/2004
prom.
05/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/05/2004012115/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, modifiant la convention collective de travail du 13 juin 2003 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières, enregistrée sous le numéro 67892/CO/128.03;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, modifiant la convention collective de travail du 13 juin 2003 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 5 novembre 2003 Modification de la convention collective de travail du 13 juin 2003 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69035/CO/128.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la maroquinerie ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie. CHAPITRE II. - Disposition de modification

Art. 2.L'article 22 de la convention collective de travail du 13 juin 2003 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.Les ouvriers et travailleurs à domicile réguliers liés au moins douze mois par un contrat de travail, ont droit en 2003 à une prime de fin d'année égale à 120 fois le salaire horaire minimum de leur catégorie, gagné au cours du mois de novembre, selon le salaire horaire préréquaté sur la base de la semaine de 38 heures.

Les ouvriers et travailleurs à domicile réguliers liés au moins douze mois par un contrat de travail, ont droit en 2004 à une prime de fin d'année égale à 125 fois le salaire horaire minimum de leur catégorie, gagné au cours du mois de novembre, selon le salarie horaire préréquaté sur la base de la semaine de 38 heures. » CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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