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Arrêté Royal du 05 mai 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant l'allocation sociale complémentaire pour les ouvriers et ouvrières des entreprises de tannerie, chamoiserie et mégisserie et du commerce de cuirs et peaux bruts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012135
pub.
07/07/2004
prom.
05/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/05/2004012135/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant l'allocation sociale complémentaire pour les ouvriers et ouvrières des entreprises de tannerie, chamoiserie et mégisserie et du commerce de cuirs et peaux bruts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 1er octobre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, notamment l'article 11, enregistrée sous le numéro 64881/CO/128.01;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant l'allocation sociale complémentaire pour les ouvriers et ouvrières des entreprises de tannerie, chamoiserie et mégisserie et du commerce de cuirs et peaux bruts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts Convention collective de travail du 18 juin 2003 Allocation sociale complémentaire pour les ouvriers et ouvrières des entreprises de tannerie, chamoiserie et mégisserie et du commerce de cuirs et peaux bruts (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68023/CO/128.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.

Art. 2.En exécution de l'article 11 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 1er octobre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, il est octroyé aux ouvriers et ouvrières occupés dans les tanneries, chamoiseries et mégisseries une allocation sociale complémentaire, à charge de l'employeur, de 111,55 EUR à partir de l'exercice 2003 et de 115 EUR à partir de l'exercice 2004.

Pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du commerce de cuirs et peaux bruts une allocation sociale complémentaire, à charge de l'employeur, de 86,76 EUR est octroyée à partir de l'exercice 2003 et de 90,21 EUR à partir de l'exercice 2004. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.Le montant annuel total de l'allocation sociale complémentaire est accordé aux ayants droit qui, au 30 septembre de l'exercice social, qui est compris entre le 1er octobre et le 30 septembre, sont, en même temps et pendant au moins douze mois : a) membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;b) liés par un contrat de travail pour ouvriers à une entreprise visée à l'article 1er ou qui bénéficient de la prépension en vertu du régime sectoriel en la matière.

Art. 4.L'allocation sociale complémentaire est accordée aux ayants droit qui, au cours de l'exercice social, répondent aux conditions mentionnées à l'article 3, a) et b) pendant moins de douze mois, sur la base d'un douzième du montant annuel total, pour chaque mois ou fraction de mois au cours duquel ils répondent aux conditions visées.

Dans les mêmes conditions, les ayants droit pensionnés au cours de l'exercice social, ainsi que l'époux ou l'épouse d'un ayant droit décédé au cours de l'exercice social, bénéficient de l'allocation sociale complémentaire.

Art. 5.L'allocation sociale complémentaire est accordée aux jeunes travailleurs qui quittent l'école et qui entrent directement au service d'un employeur visé à l'article 1er et qui se font affilier dans les deux mois à une organisation de travailleurs visée à l'article 3, a) sur la base d'un douzième au prorata du nombre de mois de travail effectué au cours de l'exercice social.

Art. 6.Pour le calcul de l'allocation sociale complémentaire visé aux articles 3 à 5, tout mois commencé est assimilé à un mois de travail complet.

Art. 7.Sont assimilées à des jours de travail, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, d'accident de travail, de chômage ou de service militaire.

Art. 8.Le montant de l'allocation sociale complémentaire pour le secteur de la tannerie, chamoiserie et mégisserie est fixé comme suit : A partir de l'exercice 2003 : - montant annuel total : 111,55 EUR; - par douzième : 9,30 EUR. A partir de l'exercice 2004 : - montant annuel total : 115 EUR; - par douzième : 9,58 EUR. Le montant de l'allocation sociale complémentaire pour le secteur du commerce de cuirs et peaux bruts est fixé comme suit : A partir de l'exercice 2003 : - montant annuel total : 86,76 EUR; - par douzième : 7,31 EUR. A partir de l'exercice 2004 : - montant annuel total : 90,21 EUR; - par douzième : 7,52 EUR.

Art. 9.Chaque année le 31 décembre au plus tard, les attestations d'emploi nécessaires sont remises aux employeurs visés à l'article 1er par le "Fonds social de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts".

Ces attestations sont complétées en trois exemplaires par les employeurs au nom de chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit au registre du personnel pendant l'exercice social.

Au plus tard le 31 décembre suivant l'exercice social, les attestations sont remises en double exemplaire par les employeurs à tous les membres du personnel ouvrier individuellement.

Art. 10.L'allocation sociale complémentaire est liquidée chaque année selon les modalités et à la date fixées au sein du comité de gestion paritaire du "Fonds social de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts".

Art. 11.Etant donné que le "Fonds social de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts" doit pouvoir disposer dans les délais des fonds nécessaires, les employeurs versent les cotisations avant le 31 décembre de l'exercice social à la demande du secrétariat du fonds social. Les cotisations sont calculées sur la base du nombre de travailleurs inscrits. a) au 1er juillet de l'exercice 2003, multiplié par 111,55 EUR; au 1er juillet de l'exercice 2004, multiplié par 115 EUR et au 1er juillet des exercices suivants, multiplié par 115 EUR en ce qui concerne le secteur de la tannerie, chamoiserie et mégisserie. b) au 1er juillet de l'exercice 2003 multiplié par 86,76 EUR; au 1er juillet de l'exercice 2004, multiplié par 90,21 EUR et au 1er juillet des exercices suivants, multiplié par 90,21 EUR en ce qui concerne le secteur du commerce de cuirs et peaux bruts. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.

Elle remplace la convention collective de travail du 1er octobre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant l'allocation sociale complémentaire pour les ouvriers et ouvrières des entreprises de tannerie, chamoiserie et mégisserie et du commerce de cuirs et peaux bruts.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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