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Arrêté Royal du 05 mai 2004
publié le 12 mai 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en ce qui concerne le calcul de la durée des vacances de l'ouvrier ou de l'apprenti-ouvrier

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service public federal securite sociale
numac
2004022351
pub.
12/05/2004
prom.
05/05/2004
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eli/arrete/2004/05/05/2004022351/moniteur
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5 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en ce qui concerne le calcul de la durée des vacances de l'ouvrier ou de l'apprenti-ouvrier


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, notamment les articles 3, troisième alinéa, inséré par l'arrêté royal du 15 février 1982, et 8;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 35, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles, donné le 3 mars 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient d'assurer la sécurité juridique en matière de calcul de la durée des vacances pour l'année de vacances 2004 et que, dans ce contexte, le secteur des vacances annuelles communique le calcul de la durée des vacances, d'une part individuellement aux travailleurs et d'autre part aux partenaires du réseau de la sécurité sociale en tant que source authentique, et ce à partir du 2 mai 2004 et que par ailleurs, vu que nous sommes déjà avancés dans l'année de vacances 2004, il est important que les travailleurs sachent le plus rapidement possible à combien de jours de congé ils auront droit;

Vu l'avis n° 36.991/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 35 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.§ 1er. La durée des vacances légales d'un travailleur est déterminée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Le nombre total de jours de travail effectif normal et de jours assimilés, visés à l'article 36, est déterminé par la somme des jours de chaque situation d'occupation de l'exercice de vacances, convertie dans le régime standard de travail de 5 jours par semaine, multipliée par la fraction d'occupation du travailleur, suivant la formule suivante : A x 5/R x Q/S *A : nombre total de jours visés à l'article 36 pour la situation d'occupation envisagée; *R : nombre moyen de jours par semaine à accomplir par le travailleur en vertu de son contrat; *Q : nombre moyen d'heures par semaine à accomplir par le travailleur en vertu de son contrat; *S : nombre moyen d'heures par semaine pendant lesquelles la personne de référence est censée effectuer un travail.

Les résultats des différentes situations d'occupation d'un exercice de vacances, exprimés en jours avec deux décimales, sont additionnés.

Si, pendant un même exercice de vacances, un travailleur a été occupé selon différents régimes de travail, seul le résultat final est arrondi. Dans ce cas, il ne sera pas tenu compte des décimales inférieures à cinquante. Dans le cas de décimales supérieures ou égales à cinquante, elles seront arrondies à l'unité supérieure. § 2. Les vacances légales ne peuvent excéder quatre semaines.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003, et pour la première fois pour le calcul des droits de vacances de l'année 2004 - exercice de vacances 2003.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 5 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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