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Arrêté Royal du 05 mai 2004
publié le 23 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année en exécution de l'article 17 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201119
pub.
23/06/2004
prom.
05/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/05/2004201119/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année en exécution de l'article 17 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année en exécution de l'article 17 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Prime de fin d'année en exécution de l'article 17 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (Convention enregistrée le 16 septembre 2003 sous le numéro 67542/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 4.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est payée par les employeurs, en même temps que la paie du mois de décembre de la période de référence, à tous les ouvriers qui comptent au minimum trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 5.Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 p.c. du salaire brut à 100 p.c. effectivement payé durant la période de référence et déclaré à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 6.Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "période de référence" : l'année calendrier considérée.

Art. 7.§ 1er. Pour le calcul de la prime de fin d'année, les suspensions du contrat de travail pour cause de congé de maternité et repos d'accouchement sont assimilées à des prestations effectives. § 2. Pour le calcul de la prime de fin d'année, les suspensions pour cause de maladie, accident de droit commun, accident du travail et chômage temporaire (aussi les jeunes qui quittent l'école et qui n'ont pas encore droit aux allocations de chômage) sont assimilées à des prestations effectives.

Pour tous les cas susmentionnés, cette assimilation est limitée à soixante jours ouvrables d'absence par année de référence.

Dans le calcul de ces soixante journées, il n'est pas tenu compte des suspensions du contrat de travail pour lesquelles l'employeur est tenu au paiement du salaire à 100 p.c., ni de la deuxième semaine de salaire hebdomadaire garanti en cas de maladie, ni des jours de vacances annuelles.

Le salaire fictif à prendre en considération pour les journées assimilées se calcule dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974).

Art. 8.En cas de pension ou prépension intervenant avant le 30 juin de la période de référence, la prime est égale au pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les six derniers mois précédant le départ.

En cas de pension ou prépension intervenant après le 30 juin de la période de référence, la prime est égale au pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les douze derniers mois précédant le départ.

Art. 9.En cas de décès de l'ouvrier, la prime de fin d'année est payée aux ayants droit, selon les modalités fixées à l'article 6.

Art. 10.Les ouvriers dont le contrat de travail a pris fin, dans le courant de la période de référence, sauf dans les cas prévus à l'article 9, § 1er, bénéficient de la prime sur base du salaire perçu dans l'entreprise pendant ladite période, comme défini aux articles 3 et 4 et pour autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté.

Art. 11.§ 1er. Les ouvriers licenciés pour des motifs graves ainsi que ceux qui quittent volontairement l'entreprise au cours de la période de référence, perdent le droit à la prime. § 2. Toutefois, les ouvriers quittant volontairement l'entreprise alors qu'ils sont en chômage temporaire en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), ou lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée de leur préavis, bénéficient de la prime sur base du salaire perçu dans l'entreprise pendant ladite période, comme défini aux articles 3 et 4 et pour autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté. § 3. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure, bénéficient, au moment où ils quittent l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours de la période de référence concernée. § 4. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou un contrat de travail déterminé, ou encore un contrat de remplacement, de 3 mois au moins, ont droit à la prime de fin d'année au prorata des prestations fournies.

Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.

Art. 12.Si le contrat de travail est terminé par consentement mutuel, il est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la prime de fin d'année est due ou non. Faute d'un tel document écrit, la prime de fin d'année n'est pas due.

Art. 13.La présente prime de fin d'année ne peut être cumulée avec les avantages de fin d'année existant éventuellement au niveau des entreprises et qui sont plus favorables. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 10 juin 1999 relative à la prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 septembre 2001 (Moniteur belge du 19 décembre 2001).

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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