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Arrêté Royal du 05 mai 2004
publié le 19 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps à partir de 58 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201164
pub.
19/08/2004
prom.
05/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/05/2004201164/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps à partir de 58 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps à partir de 58 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Kommission für unternehmen für angepasste Arbeit und soziale Werkstätten Kollektives arbeitsabkommen vom 10 Dezember 2002 Halbzeitlichen Frühpension mit 58 Jahren für die in den Beschützenden Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft beschäftigten Arbeitnehmer (Abkommen eingetragen am 31. Mars 2003 unter der Nummer 65843/CO/327) Artikel 1. Vorliegendes Kollektives Arbeitsabkommen ist auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Beschützenden Werkstätten in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die der paritätischen Kommission für Unternehmen für Angepasste Arbeit und Soziale Werkstätten unterliegen anwendbar.

Unter "Arbeitnehmer" versteht man die Arbeiter/innen und Angestellte.

Art. 2.Vorbehaltlich des Rahmenabkommens Nr. 55, abgeschlossen innerhalb des Nationalen Arbeitsrates am 13. Juli 1993 bezüglich der Bewilligung der halbzeitlichen Frühpension sowie gemäss dessen Bestimmungen und aufgrund des Gesetzes vom 26. März 1999 bezüglich des belgischen Aktionsplans zur Beschäftigung 1998, in Zusammenhang mit verschiedenen Bestimmungen, ist das Prinzip der Anwendung eines Regimes der konventionellen halbzeitlichen Frühpension im vorgenannten Sektor für das aktive Personal (mit Ausnahme der Langzeitkranken) anwendbar.

Art. 3.Das Vorliegendes Kollektives Arbeitsabkommen ist anwendbar auf alle Arbeitnehmer im Dienst des Arbeitgebers, die ihre Tätigkeit mindestens 35 Stunden pro Woche im Rahmen eines Arbeitsvertrags ausüben, insofern sie den Alters- und der Betriebszugehörigkeitsbedingungen entsprechen, wie in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen.

Art. 4.Die Verminderung der Leistungen ist Bestandteil einer Übereinstimmung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Diese bereinstimmung muss mittels eines schriftlichen Abkommens konkretisiert werden, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom 1. Juli 1978 über die Arbeitsverträge. Der betroffene Arbeitnehmer muss, zum Zeitpunkt der Verminderung seiner Arbeitsleistungen auf Halbzeit, mindestens 12 Monate lang mindestens 35 Stunden pro Woche im Dienst des Arbeitgebers sein. Er muss mindestens 58 Jahre alt sein und eine berufliche Laufbahn von mindestens 5 Jahren im Sektor nachweisen können.

Bis zum 31. Dezember 2004 und aufgrund einer globalen Evaluation der Situation, verpflichten sich die Sozialpartner dazu, eine Minderung des erforderlichen obengenannten Alters in Betracht zu ziehen.

Die durch den Arbeitnehmer zu leistenden Arbeitsstunden ab der Verminderung seiner Arbeitsleistungen entspricht im Durchschnitt der Hälfte der Anzahl Arbeitsstunden eines Arbeitnehmers, der mindestens 35 Stunden pro Woche leistet.

Art. 5.Die zusätzliche Entschädigung wird ach den durch das Rahmenabkommen Nr. 55 des Nationalen Arbeitsrates vom 13. Juli 1993 vorgesehenen Regeln berechnet. Sie versteht sich brutto, vor jeglichem Sozial- und/oder Steuervorabzug.

Der Betrag der ergänzenden Entschädigung ist an die Entwicklung der Verbraucherpreisindex gemäss den Anwendungsmodalitäten in Sachen Arbeitslosenunterstützung gebunden, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom 2. August 1971 (Belgisches Staatsblatt vom 20. August 1971).

Ausserdem wird der Betrag dieser Entschädigungen jedes Jahr am 1.

Januar aufgrund des Koeffizienten, der vom Nationalen Arbeitsrat in Funktion der Gehaltsentwicklung festgelegt wird, neu berechnet.

Art. 6.Der halbzeitlich Frühpensionierte Arbeitnehmer ab 58 Jahre, der entlassen wird, kann in das Statut des vollzeitlich Frühpensionierte übergehen.

Die regeln in Sachen legale Kündigungsfristen müssen respektiert werden.

In diesem Fall ist die zusätzliche Entschädigung, die dem halbzeitlich Frühpensionierten zusteht, zu Lasten des Arbeitgebers und wird so berechnet, als ob er seine Arbeitsleistungen nicht vermindert hätte.

Hierfür wird die Bruttoentlohnung des Arbeitnehmers seinen halbzeitlichen Leistungen entsprechend mit 2 multipliziert.

Art. 7.Zwecks Aufteilung der zu gewährenden Frühpensionslasten haben die sozialen Verhandlungspartner beschlossen, dem "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne et Communauté germanophone" (Existenzsicherheitsfonds für die Beschützenden Werkstätten in der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft) die Verantwortung zu übertragen, eine bernahme der Auszahlung der zusätzlichen Entschädigung zur Frühpension und der eventuellen Sozialbeiträge bis zu ihrem Ablauf (das heisst bis zu dem Alter, in dem der Frühpensionierte die Altersrente in Anspruch nehmen kann) zu gewähren oder abzulehnen.

Die sozialen Verhandlungspartner haben die feste Absicht, dieses Ziel im Rahmen des Budgets zu verwirkliche, das ihnen zu diesem Zwecke von der "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung" zur Verfügung gestellt wird. Sie erklären, dass auch die Verwaltungsratsmitglieder des Existenzsicherheitsfonds nach diesem Gesichtspunkt handeln sollten.

Art. 8.Das tarifliche Frühpensionsystem ist fakultativ.

Der Arbeitgeber verpflichtet sich dazu, dem Arbeitnehmer zu gegebener Zeit die Frühpension anzubieten, und überlässt diesem die Entscheidungsfreiheit.

Art. 9.Der halbzeitlich Frühpensionierte wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ersetzt.

Art. 10.Das vorliegende Kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2003 in Kraft und endet am 31. Dezember 2004.

Gesehen, um dem königlichen Erlass vom 5. Mai 2004 beigefügt zu werden Der Minister der Beschäftigung F. VANDENBROUCKE

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 10 décembre 2002 Prépension à mi-temps à partir de 58 ans pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (Convention enregistrée le 31 mars 2003 sous le numéro 65843/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(ère)s, les employé(e)s.

Art. 2.Sans préjudice de la convention n° 55 conclue au sein du Conseil national du travail le 13 juillet 1993 relative à l'octroi de la prépension à mi-temps et conformément aux dispositions de celle-ci, et sur base de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 portant dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle à mi-temps est admis dans le secteur précité pour le personnel actif (à l'exclusion des malades de longue durée).

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité au minimum à raison de 35 heures par semaine dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues selon les dispositions légales.

Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre l'employeur et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé dans une convention écrite conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis au moins 12 mois à raison de 35 heures par semaine au minimum, être âgé d'au moins 58 ans et justifier d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.

Pour le 31 décembre 2004 et sur base d'une évaluation globale de la situation, les partenaires sociaux s'engagent à envisager une diminution de l'âge requis cité ci-dessus.

Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail d'un travailleur à raison de 35 heures par semaine dans l'entreprise.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est calculée selon les règles prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du Travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute avant toute déduction sociale et/ou fiscale.

Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du Travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 6.Le travailleur prépensionné à mi-temps à l'âge d'au moins 58 ans et qui est licencié, peut passer au statut de prépensionné à plein temps.

Les règles en matière de préavis légal devront être respectées.

Le cas échéant, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et due au prépensionné à mi-temps sera calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail; à cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps sera multipliée par deux.

Art. 7.Afin de répartir les charges de prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne et Communauté germanophone" la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le prépensionné peut prétendre à une pension de retraite).

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par l'office "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung". Ils déclarent que c'est dans cette optique qu'aussi devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.

Art. 8.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 9.Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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