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Arrêté Royal du 05 mai 2006
publié le 19 juin 2006

Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006014123
pub.
19/06/2006
prom.
05/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/05/2006014123/moniteur
moniteur
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5 MAI 2006. - Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications


RAPPORT AU ROI Sire, En vue de garantir le bon fonctionnement du secteur des postes et des télécommunications, il faut offrir aux acteurs du marché, la possibilité de résoudre leurs conflits et litiges de manière rapide et efficace, en tenant compte de l'évolution commerciale et technologique rapide ainsi que de la concurrence accrue. En effet, des procédures traînant des années ne profitent à personne : les équipements technologiques vieillissent rapidement et un marché est parfois vite perdu.

Le Législateur a prévu ces difficultés et a décidé d'intégrer l'article 14, § 1er, 4°, dans la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

L'article 14 constitue la base légale du présent arrêté royal étant donné qu'il stipule : « § 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les missions de l'Institut sont : 4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier les parties dans un délai d'un mois.Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les modalités de cette procédure. » A l'article 20.2 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (Directive "cadre"), il est également question de médiation : « Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités réglementaires nationales de refuser de résoudre un litige par une décision contraignante lorsque d'autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux à la résolution du litige en temps utile conformément aux dispositions de l'article 8.

L'autorité réglementaire nationale en informe les parties dans les meilleurs délais. Si, après une période de quatre mois, le litige n'est pas résolu et si ce litige n'a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, l'autorité réglementaire nationale prend, à la demande d'une des parties, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois. » Il est également question de la procédure de conciliation à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges : « Le Conseil de la concurrence, visé aux articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, dans un délai de quatre mois statue sur les litiges entre opérateurs de télécommunications ou fournisseurs de services de télécommunications relatifs à l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, l'accès dégroupé à la boucle locale et les utilisations partagées et sur les litiges entre opérateurs postaux relatifs à la mise en oeuvre des dispositions figurant dans leur licence. La procédure devant le Conseil de la concurrence est suspendue en cas de recours à la procédure de conciliation prévue à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer précitée. » Avant la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, cette question était réglée par l'arrêté royal du 10 décembre 1997 fixant une procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

L'article 11 abroge cet arrêté royal.

Le présent arrêté royal a été établi en s'inspirant de l'arrêté royal précité.

Le commentaire article par article a été basé sur la réglementation telle qu'elle est reprise dans cet arrêté royal et les points qui sont commentés sont ceux pour lesquels une approche différente a été utilisée dans le présent arrêté royal en vue de rendre la procédure de conciliation plus opérationnelle.

Commentaire article par article A l'article 1er, les définitions ont été adaptées à la législation actuelle.

L'article 2 ne nécessite pas de commentaire.

A l'article 3, paragraphe 1er, la phrase relative à la recevabilité de la demande a été supprimée étant donné qu'il s'agit ici d'une procédure de conciliation à laquelle l'autre partie participe sur une base volontaire : les personnes qui ne veulent pas participer n'ont pas besoin d'une irrecevabilité à cet effet. Se pose également la question de savoir pourquoi l'IBPT déclarerait une procédure de conciliation irrecevable si les deux parties souhaitent une conciliation.

Au paragraphe 3, le délai de 25 jours ouvrables a été modifié en 15 jours ouvrables étant donné que ce délai s'est avéré trop long dans la pratique.

L'article 3 prévoit également un règlement relatif à la confidentialité des documents.

A l'article 4, le délai de 1 mois de l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, a été ajouté.

L'ancien article 5 n'a jamais été élaboré et n'a par conséquent pas été repris.

L'article 5 a été assoupli en vue d'arriver à un fonctionnement optimal de la procédure. Le Conseil détermine la composition du collège.

Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ne nécessitent pas de commentaire.

L'ancien article 12 relatif à l'entrée en vigueur n'a pas été repris.

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi.

Les tâches du collège n'ont cependant pas été ajoutées dans l'article 5 étant donné que le reste de l'arrêté les faisait déjà clairement ressortir, comme entre autres l'article 4, § 1er.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

AVIS 39.263/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 6 juillet 2005, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "fixant une procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications" (n° de rôle 38.724/4), demande complétée le 17 octobre 2005, après application de l'article 84bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (n° de rôle 39.263/4), a donné le 20 février 2006 l'avis suivant : Examen du projet Préambule 1. A l'alinéa 1er, doivent être mentionnées les modifications encore en vigueur qui ont été subies par la disposition mentionnée. En conséquence, l'alinéa 1er sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment l'article 14, § 1er, 4°, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses;" 2. L'avis du Conseil d'Etat, formalité à accomplir en dernier lieu, sera mentionné en conséquence dans le dernier visa du préambule. Dispositif Article 1er En ce qu'il définit le collège comme étant l'organe mentionné à l'article 5, l'article 1er, 3°, n'apporte rien.

En ce qu'il précise que le collège examine l'affaire et se pose en médiateur en cas de procédure de conciliation, le même article ne constitue pas à proprement parler une définition, mais vise à préciser les missions du collège.

En conséquence, mieux vaut omettre l'article 1er, 3°, et reprendre, à l'article 5, les missions que l'auteur du projet entend confier au collège.

Article 2 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "qui relève du domaine d'application du présent arrêté" peuvent être omis, car ils n'apportent aucune précision utile.2. Dans sa version néerlandaise, l'article 2, § 2, du projet comporte un alinéa 2, absent de la version française.Le texte de celle-ci devra être complété afin d'assurer la concordance avec la version néerlandaise.

La même observation vaut pour les articles 4, § 1er, et 6, § 1er, du projet.

Article 3 A l'article 3 sont prévus différents délais dans lesquels les parties et l'Institut sont tenus de réagir. Le point de départ de ces délais est fixé, selon les cas, à la date de réception de la demande de conciliation (§ 1er), de la notification de la demande (§ 2), de la réception de la notification (§ 3), ou encore, de l'expiration d'un délai (§ 4).

Par ailleurs, l'article 9 du projet précise que "les délais mentionnés au présent arrêté commencent (à courir) trois jours ouvrables après la date mentionnée sur le cachet postal de l'envoi recommandé".

La section de législation n'aperçoit toutefois pas comment concilier les dispositions de l'article 3 avec l'article 9.

Par ailleurs, en fixant de manière disparate le point de départ des différents délais, le texte en projet est source de confusion.

Le projet devra être fondamentalement revu sur ce point, en ayant égard à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage en la matière (1).

Article 4 Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 3.

Chapitre III Le chapitre III est dépourvu d'intitulé.

Article 5 Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 1er.

Article 6 La division de cet article en paragraphes ne se justifie pas dès lors que chacun des paragraphes ne comporte qu'un seul alinéa.

La même observation vaut pour l'article 8.

Article 9 Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 3.

Observations finales 1. Le texte français est susceptible d'être amélioré.2. Il y a lieu de veiller à ce que les versions française et néerlandaise se présentent correctement au regard l'une de l'autre. (1) Voir en dernier lieu l'arrêt n° 166/2005, du 16 novembre 2005, B.11.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat;

P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier, C. Gigot.

Le premier président, R. Andersen.

5 MAI 2006.- Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment l'article 14, § 1er, 4°, remplacé par la loi de 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2005;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis 39.263/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Institut : Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé « I.B.P.T. », tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges; 2° partie : une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui offrent des réseaux, des services ou des équipements de télécommunications ou qui sont des opérateurs postaux au sens de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE II. - La procédure de conciliation

Art. 2.§ 1er. La partie qui souhaite la conciliation adresse à cette fin à l'Institut une demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre recommandée est accompagnée d'un exposé du point de vue, des pièces probantes nécessaires et de tous les autres documents nécessaires, parmi lesquels la preuve de l'existence d'un conflit.

La partie qui souhaite la conciliation indique quels documents sont, selon elle, confidentiels. § 2. Les parties peuvent introduire conjointement leur demande à l'Institut suivant les conditions prévues au § 1er. Dans ce cas, les dispositions de l'article 3, §§ 2 à 4, ne sont pas d'application.

Les parties indiquent dans leur demande quels documents sont, selon elles, confidentiels.

Art. 3.§ 1er. Dans les 5 jours ouvrables après la réception de la demande de conciliation, l'Institut en notifie les parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

En annexe de cette lettre, l'autre partie reçoit, à l'exception des documents désignés confidentiels, l'exposé du point de vue et tous les documents de la partie qui souhaite une conciliation. § 2. L'autre partie dispose d'un délai de 5 jours ouvrables après la notification mentionnée au § 1er pour décider si elle accepte ou non la tentative de conciliation.

L'autre partie communique sa réponse à l'Institut par lettre recommandée avec accusé de réception. § 3. Dans les 15 jours ouvrables après la réception de la notification mentionnée au § 1er, l'autre partie transmet à l'Institut sa défense, les pièces probantes nécessaires ainsi que tous les autres documents nécessaires.

L'autre partie indique quels documents sont, selon elle, confidentiels.

A l'exception des documents qui sont confidentiels selon la partie défenderesse, une copie de la défense et des documents de la partie défenderesse est transmise à la partie qui souhaite une conciliation. § 4. Si l'autre partie ne répond pas ou donne une réponse négative dans le délai fixé au § 2 du présent article, l'Institut constate uniquement qu'une procédure de conciliation est impossible. L'Institut en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 5 jours ouvrables après réception de la réponse négative ou après l'expiration du délai.

Art. 4.§ 1er. Le collège examine l'affaire et présente aux parties une proposition de conciliation écrite non contraignante dans un délai d'un mois après l'obtention de tous les documents nécessaires visés à l'article 2, § 2 ou à l'article 3, § 3. La proposition indique le délai dans lequel les parties doivent réagir à la proposition. § 2. Le collège dresse un procès-verbal constatant la conclusion d'un accord. Si aucun accord n'a été conclu, le procès-verbal mentionne uniquement qu'aucun accord n'a pu être conclu. Le procès-verbal est signé par les parties et le président du collège. § 3. Une copie du procès-verbal est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties dans les 5 jours ouvrables. CHAPITRE III. - La composition du collège

Art. 5.Le collège est composé de trois membres et trois membres suppléants.

Le Conseil détermine au début de chaque année la composition du collège et désigne parmi ses membres un membre et un membre suppléant comme membres du collège. Les autres membres et membres suppléants du collège font partie des services de l'Institut.

Les membres du Conseil désignés comme membre et membre suppléant du collège ne peuvent pas participer à l'éventuelle prise de décision du Conseil sur des matières traitées lors de réunions du collège auxquelles elles ont participé.

Le collège choisit un président parmi ses membres. CHAPITRE IV. - Les modalités de la procédure

Art. 6.Le collège organise librement la tentative de conciliation.

Lorsqu'une tentative de conciliation dure plus de 4 mois à compter de l'introduction d'une demande de conciliation, tel que visé à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, chacune des parties peut demander à arrêter la procédure. Le collège le consigne dans un procès-verbal tel que visé à l'article 4, § 2, du présent arrêté.

Le collège peut récolter des témoignages et désigner des experts. Si les documents fournis par les parties nécessitent des informations complémentaires, le collège demande aux parties de lui faire parvenir des compléments d'information ou explications.

A la demande d'une ou plusieurs parties, ou d'office, le collège entend les parties au jour qu'il a déterminé compte tenu d'un délai raisonnable.

Les parties comparaissent soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire. Elles peuvent se faire assister de conseils ou d'experts.

Au cas où les parties, ou l'une d'elles, ne comparaissent pas malgré leur convocation régulière par lettre recommandée avec accusé de réception, le collège est autorisé à remplir sa mission, après s'être assuré que la convocation a été reçue régulièrement par les parties et qu'elles n'ont pas invoqué d'excuse valable pour justifier leur absence.

Dans ce cas, la séance est considérée comme étant contradictoire.

Les séances ne sont pas publiques. CHAPITRE V. - L'expertise

Art. 7.§ 1er. Le collège peut, quand il le juge nécessaire, charger un ou plusieurs experts de faire des constatations ou d'émettre un avis. § 2. Si une partie demande une expertise, elle en fait la demande au collège. Cette demande spécifie le but et la nature de l'expertise et un ou plusieurs experts peuvent être proposés. § 3. Si le collège estime que la demande est fondée, il désigne un ou plusieurs experts, compte tenu de l'importance et des difficultés du cas spécifique. § 4. Le collège définit la mission de l'expert et en fixe le délai. § 5. L'expert effectue ses recherches contradictoirement et dans les limites de sa mission. § 6. L'expert est impartial et indépendant de toute personne physique ou morale qui se trouve sous la surveillance de l'Institut. § 7. Les constatations de l'expert ont valeur d'avis pour le collège. § 8. Les honoraires et les frais de l'expertise sont à la charge de la partie qui le demande.

Si le collège demande une expertise, les honoraires et les frais de l'expertise sont répartis en parts égales entre les parties. § 9. Par dérogation à ce qui est stipulé au § 8, le partage des frais de l'expertise peut être réglé au préalable par les parties. Cet arrangement n'implique en aucun cas que les frais en question soient partiellement ou entièrement mis à charge de l'Institut. CHAPITRE VI. - Obligations de l'Institut et des parties

Art. 8.L'Institut, le collège, les experts, les parties et leurs conseils sont tenus au secret.

Dans une procédure administrative, arbitrale ou judiciaire, il ne peut en aucun cas être fait mention de ce qui a été dit, écrit ou fait en vue d'une conciliation qui n'a pas abouti.

Lorsqu'une des parties apporte dans le courant de la procédure des modifications à la situation litigieuse, elle doit immédiatement en avertir le collège. CHAPITRE VII. - Dispositions générales concernant les délais

Art. 9.Les délais mentionnés dans le présent arrêté qui dépendent de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception commencent le jour auquel le destinataire a pu prendre connaissance de la lettre recommandée.

Les parties doivent élire une résidence ou un domicile en Belgique. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 10.Sous réserve des dispositions de l'article 7, §§ 8 et 9, toutes les dépenses sont à la charge des parties qui les font.

Art. 11.L'arrêté royal du 10 décembre 1997 fixant une procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est abrogé.

Art. 12.Notre ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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