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Arrêté Royal du 05 mars 2001
publié le 20 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la programmation sociale 1999-2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012155
pub.
20/04/2001
prom.
05/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/05/2001012155/moniteur
moniteur
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5 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la programmation sociale 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la programmation sociale 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 mai 1999 Programmation sociale 1999-2000 (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51038/CO/220) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés les employés masculins et féminins.

Cadre

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998.

Emploi

Art. 3.§ 1er. Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption de carrière dans l'entreprise, les employés occupés dans un régime de travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans ont droit à l'interruption de carrière à mi-temps.

Commentaire : ce droit s'inscrit donc au-dessus du droit minimum à l'interruption de carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif moyen comme prévu par l'arrêté royal du 10 août 1998. § 2. Les employés exerçant ce droit le font sans droit de retour, c'est-à-dire sans droit de réintégrer le régime de travail initial à temps plein sauf accord de l'employeur. § 3. Les employés faisant appel à la possibilité décrite au § 1er ont droit à charge de l'employeur à une indemnité complémentaire de 3 000 BEF par mois pendant toute la période de l'interruption de carrière à mi-temps. § 4. Les employés qui souhaitent exercer ce droit visé au § 1er en avertissent l'employeur au moins trois mois à l'avance et par écrit. § 5. Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de remplaçant comme le prévoit la réglementation concernant l'interruption de carrière, il peut reporter en concertation avec la délégation syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière à mi-temps d'une période de maximum trois mois.

A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter l'exécution du droit à l'interruption à mi-temps de trois mois moyennant la notification des raisons invoquées auprès du président de la commission paritaire. § 6. Employeur et employé concerné fixeront de commun accord et par écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de l'organisation du travail.

La période de référence pour l'étalement du temps de travail moyen, tel que prévu par l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978, est étendu à une année. Cette période de référence annuelle cependant ne peut uniquement être invoquée qu'au cas où l'employeur et l'employé concerné conviennent que le régime de travail à temps partiel est variable et que la période de référence est d'une année. Sinon la période de référence sera de trois mois. § 7. Lors du passage éventuel d'une interruption à mi-temps à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de la prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein.

Formation permanente

Art. 4.Une cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. sera perçue à partir du 1er janvier 2000 afin de permettre à l'Institut de Formation professionnelle de développer des actions spécifiques de formation professionnelle.

Commentaire : les parties avaient déjà convenu de proroger la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation des employés des groupes à risque. L'article 4 a donc comme conséquence que la cotisation totale pour l'Institut de Formation professionnelle s'élèvera à 0,20 p.c. pendant l'année 2000.

Art. 5.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de la formation professionnelle pour les employés correspondant sur base annuelle à 0,50 p.c. du volume total du temps de travail effectif de tous les employés de l'entreprise. § 2. L'employeur organisera l'information de l'application de cette mesure comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail et la réglementation concernant le bilan social. § 3. Ce quota doit être atteint par unité technique d'exploitation ou par l'ensemble des unités techniques d'exploitation pour lesquelles fonctionne un conseil d'entreprise.

Conditions de salaires et de travail

Art. 6.Les salaires minima seront augmentés de 1 600 BEF au 1er janvier 2000.

Art. 7.§ 1er. Il est possible au niveau des entreprises de convenir de nouveaux avantages sous forme de convention collective de travail. § 2. Le coût d'une telle convention collective de travail ne peut dépasser 4,35 p.c. du coût du travail au 31 décembre 1998.

Cette enveloppe sera toutefois réduite du coût de l'application d'augmentations barémiques en vigueur au niveau de l'entreprise.

Les parties recommandent d'utiliser cette enveloppe maximale pour des mesures de promotion de l'emploi en général et des mesures de promotion de l'emploi de partage du travail en particulier. § 3. En aucune façon il est possible de déroger aux salaires minima augmentés comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail.

Commentaire : la liberté de négociation ne concerne donc que la partie des salaires qui dépasse les nouveaux salaires minima. § 4. A Défaut de convention collective de travail conclue avant le 1er janvier 2000, les salaires réels seront augmentés de 1 600 BEF au 1er janvier 2000. § 5. Si l'employeur peut apporter la preuve qu'il applique, depuis 1993, de façon systématique et à échéance régulière, un système de barèmes et/ou de mérite et qu'il remet chaque année des données détaillées au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale ET s'il peut apporter la preuve que l'application de ce système de barèmes et/ou de mérite, cumulé avec l'augmentation salariale linéaire de 1 600 BEF entraîne le dépassement de la norme de 4,35 p.c. dans le courant de la convention 1999-2000, l'augmentation salariale linéaire peut être réduite dans la mesure nécessaire pour autant que le coût total des augmentations barémiques et de mérite cumulées avec l'augmentation salariale linéaire ne dépasse pas 4,35 p.c.

L'employeur qui souhaite utiliser cette disposition doit en informer le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale avant le 30 septembre 1999.

Indexation des salaires

Art. 8.§ 1er. L'article 5 de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 pour les employés de l'industrie alimentaire relative aux conditions de rémunération et de travail est remplacé pendant la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2001 par la disposition suivante : « Les barèmes du secteur et les appointements réels seront adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé au cours des 12 derniers mois (décembre de l'an -1 par rapport à décembre de l'an -2). » Commentaire : Exemple : indexation au 1er janvier 2001 : Moyenne quadrimensuelle de l'indice santé décembre 2000 Moyenne quadrimensuelle de l'indice santé décembre 1999 § 2. Afin de régler la transition du mécanisme d'indexation d'origine au système visé au paragraphe précédant, il est convenu des dispositions suivantes : - lors de la première application au 1er janvier 2000 l'indexation couvrira l'inflation entre le dernier indice pivot franchi (102,55) et la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé notée fin décembre 1999; - si l'évolution de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé par rapport à la dernière indexation réelle dépasse 2 p.c. avant le 1er janvier 2000, une indexation intermédiaire de 2 p.c. sera appliquée dans le courant de 1999. - si l'évolution de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé par rapport à l'indexation au 1er janvier 2000 dépasse 2 p.c. avant le 1er janvier 2001, une indexation intermédiaire de 2 p.c. sera appliquée dans le courant de 2000.

Commentaire : les parties évalueront avant le 30 juin 2001 ce nouveau système d'indexation. Une prolongation éventuelle fera partie de la concertation sectorielle 2001-2002.

Petit chômage

Art. 9.L'article 7 de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 pour les employés de l'industrie alimentaire relative aux conditions de rémunération et de travail est complété par un § 4 comme suit : « § 4. Pour l'application de cet article les cohabitants sont assimilés aux époux. » Prime syndicale

Art. 10.Les parties s'engagent à fixer la prime syndicale pour les actifs à 4 200 BEF, en ce compris la prime de formation, à partir de l'année de référence 1999 (versement 2000). Cette prime s'élève à 2 520 BEF pour les chômeurs et les prépensionnés.

Les conseils d'administration des fonds sociaux fixeront les modalités d'application.

Frais de transport

Art. 11.§ 1er. Entre les points c) et d) de l'article 3 de la convention collective de travail du 29 avril 1993 relative aux frais de déplacement des employés de l'industrie alimentaire, il est inséré un point c bis) comme suit : « c bis) Déplacements en bicyclette.

Lorsque l'employé se déplace en bicyclette, l'employeur paye une indemnité, par jour effectivement presté, de 6 BEF par kilomètre pour la distance aller simple, pour autant que cette distance aller simple s'élève à 1 kilomètre au moins. » § 2. Le montant de 1 200 000 BEF cité à l'article 2 de la convention collective de travail du 29 avril 1993 relative aux frais de déplacement des employés de l'industrie alimentaire est remplacé par le montant de 1 400 000 BEF. Dérogation

Art. 12.§ 1er. Au cas ou l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en danger une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché d'exportation, etc., l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail conclue avant le 1er janvier 2000. § 2. L'application du paragraphe précédant ne peut avoir comme conséquence de pouvoir déroger aux barèmes minima sectoriels.

Etude économique

Art. 13.Les partenaires sociaux s'engagent à faire actualiser les études économiques existantes de l'industrie alimentaire, avec un accent particulier sur la sous-traitance d'activités. Cette étude fera l'objet d'une information adaptée aux employeurs, aux organisations d'employés et aux employés.

Paix sociale

Art. 14.Les organisations syndicales s'engagent à ne pas introduire de revendications au niveau de l'entreprise autres que l'application de la présente convention collective de travail.

Durée de la convention

Art. 15.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 1999 sauf disposition contraire.

Elles sont conclues pour une durée indéterminée et peuvent être dénoncées par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exception des articles 3, 4 et 5. Ces articles viennent à échéance le 30 juin 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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