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Arrêté Royal du 05 mars 2002
publié le 21 mars 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022195
pub.
21/03/2002
prom.
05/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/05/2002022195/moniteur
moniteur
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5 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 103, § 1er, 2°, l'article 104, 1°, et l'article 113, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 219ter, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 février 2000, et l'article 230, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés, donné le 17 octobre 2001, le 21 novembre 2001 et le 20 février 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 janvier 2002;

Vu l'avis 32.920/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 219ter, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, les mots "du trimestre" sont remplacés par les mots "des quatre trimestres".

Art. 2.A l'article 219ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 février 2000 et par le présent arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1) le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Les indemnités sont toutefois refusées pour les jours couverts par un pécule de vacances.» 2) le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Les indemnités sont toutefois refusées pour les jours couverts par un pécule de vacances.»

Art. 3.Dans l'article 230, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, les mots "du trimestre" sont remplacés par les mots "des quatre trimestres".

Art. 4.L'article 230, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et modifié par le présent arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 230.§ 1er. Le titulaire bénéficiant d'un revenu professionnel découlant d'un travail préalablement autorisé dans les conditions fixées au § 2 peut prétendre à un montant égal à la différence entre le montant journalier de l'indemnité d'incapacité de travail allouée en l'absence de cumul et le montant brut du revenu professionnel évalué en jours ouvrables. Les indemnités sont toutefois refusées pour les jours couverts par un pécule de vacances.

Le montant brut du revenu professionnel est diminué à concurrence du montant des cotisations de sécurité sociale à charge du titulaire. Le montant du revenu professionnel, évalué en jours ouvrables, n'est en outre pris en considération qu'à concurrence du pourcentage suivant, déterminé par tranche de revenu : Pour la consultation du tableau, voir image Le montant des tranches de revenu est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux dispositions de l'article 237.

Les primes, participations aux bénéfices, treizième mois, gratifications et autres avantages de même nature, payées annuellement, sont censés faire partie du revenu professionnel des quatre trimestres suivant celui au cours duquel ils ont été allouées. »

Art. 5.Les articles 1er et 3 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2002. Les articles 2 et 4 entrent en vigueur le 1er avril 2002. Les titulaires qui exercent une activité autorisée avant le 1er avril 2002, bénéficient toutefois de l'application des anciennes dispositions si celles-ci sont plus favorables, jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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