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Arrêté Royal du 05 mars 2004
publié le 19 mars 2004

Arrêté royal déterminant les degrés linguistiques à la police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

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service public federal justice et service public federal interieur
numac
2004000124
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19/03/2004
prom.
05/03/2004
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eli/arrete/2004/03/05/2004000124/moniteur
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5 MARS 2004. - Arrêté royal déterminant les degrés linguistiques à la police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966


5 MARS 2004. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des degrés linguistiques de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale RAPPORT AU ROI Sire, Parallèlement à sa dimension organique et fonctionnelle, la réforme des polices présente également une dimension statutaire.

Le nouveau statut des membres du personnel est entré en vigueur le 1er avril 2001. Une des nombreuses nouveautés de celui-ci est de faire entrer complètement les services de police dans le champ d'application de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

Avant la réforme des polices, la gendarmerie était en effet soumise à la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée.

Par conséquent, aucun cadre linguistique n'y était prévu.

L'exigence de degrés linguistiques et de cadres linguistiques est dès lors, dans sa globalité, une donnée nouvelle dans le paysage statutaire policier.

Les arrêtés fixant les degrés et les cadres linguistiques des services centraux de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ont été rédigés sur base de l'article 43ter des lois linguistiques coordonnées, inséré par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer, et non sur base de l'article 43 des mêmes lois.

Dans son avis n° 34.435/2 du 27 novembre 2002 portant sur les deux arrêtés du 17 décembre 2002 relatifs aux degrés et aux cadres linguistiques des deux premiers degrés, identiques à ceux qui Vous sont soumis, le Conseil d'Etat s'est en effet exprimé en ces termes : « En conclusion, tel qu'il est rédigé, l'article 43ter, § 1er, établit des règles en matière d'emploi des langues par les services centraux des services publics fédéraux centralisés et ne prévoit d'exception que pour les ministères auxquels les dispositions de l'article 43 restent d'application.

Compte tenu de la formulation de l'article 43ter, § 1er, il est très hasardeux de continuer à appliquer, sans plus, l'article 43 à la police fédérale, alors que celle-ci ne peut être considérée comme un « ministère ».

Afin d'assurer la sécurité juridique en la matière, il y a lieu de modifier l'article 43ter, § 1er, afin d'étendre l'exception qu'il prévoit à la police fédérale. » Cet avis du Conseil d'Etat avait été suivi pour ces deux arrêtés. Il en est de même pour ceux qui Vous sont présentement soumis.

Les deux premiers degrés linguistiques correspondent à ceux qui sont prévus dans les arrêtés du 17 décembre 2002 précités et englobent les fonctions de management au sens de l'article 43ter, § 7, des lois linguistiques coordonnées.

Les autres degrés linguistiques sont déterminés en fonction du cadre ou du niveau auquel appartient le membre du personnel, à l'exception du troisième degré qui est constitué par les fonctions de chef de service et par les commissaires divisionnaires de police. Les chefs de service appartiennent dès lors au troisième degré quel que soit leur grade.

Une clef de répartition purement paritaire (50 %) a été respectée pour les emplois des deux premiers degrés linguistiques, sachant que le cadre bilingue disparaît. Il s'agit ici d'une simple application du nouvel article 43ter des lois linguistiques coordonnées et de l'article 247 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Les affaires traitées par les services centraux de la police fédérale et de l'inspection générale étant ni localisées, ni localisables, d'études et de conception, de gestion ou d'administration générale, les emplois des autres degrés linguistiques ont été répartis entre le cadre français et le cadre néerlandais à parité égale (50 %).

Lorsque le volume des affaires le justifie, une autre répartition a été utilisée. Ainsi, sachant que les dossiers concernant un membre du personnel doivent être traités dans la langue du rôle linguistique de celui-ci, il a été tenu compte de la répartition linguistique globale des membres du personnel de la police intégrée ou, le cas échéant, d'une direction déterminée, pour fixer le cadre linguistique de certains services centraux.

C'est le cas, pour ne citer que quelques exemples, de la direction des relations avec la police locale, de la direction de la police des voies de communication, de la direction de la réserve générale et de la direction de la mobilité et de la gestion des carrières.

Pour le surplus, les présents arrêtés ne nécessitent aucun commentaire particulier.

Voilà Sire les commentaires relatifs aux présents arrêtés. Nous sommes convaincus que les normes y prévues permettront aux services centraux de la police fédérale et de l'inspection générale de travailler de manière optimale et de servir au mieux les intérêts de la population et de tous les membres du personnel des services de police.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

AVIS 35.981/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 10 octobre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « déterminant les degrés linguistiques à la police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 », a donné le 5 novembre 2003 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Préambule L'alinéa 8 du préambule indique qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Cette disposition prévoit que les organisations syndicales reconnues sont consultées au sujet des mesures d'exécution des lois coordonnées précitées qui, comme l'arrêté en projet, ont directement trait au statut du personnel.

Le préambule doit faire mention, non pas de la règle qui impose la formalité, mais des éléments qui attestent de l'accomplissement de celle-ci.

Selon les informations fournies au Conseil d'Etat, l'arrêté en projet a été communiqué aux organisations syndicales représentatives par lettre du 6 juin 2003 en les priant de communiquer leur avis. Aucune de ces organisations n'aurait toutefois fait part de celui-ci.

Ces éléments doivent être mentionnés au préambule.

Dispositif Article 2 L'article 2 fait rétroagir l'arrêté en projet au 31 décembre 2002.

Il résulte des informations fournies au Conseil d'Etat que l'intention de l'auteur du projet est de prévoir la rétroactivité à cette même date de l'arrêté royal fixant les cadres linguistiques des services centraux de la police fédérale, et dont l'arrêté en projet constitue le préalable indispensable.

Suivant la jurisprudence constante, toute nomination effectuée dans un service central, sans qu'ait été préalablement arrêté le cadre linguistique de ce service, doit être considérée comme irrégulière (1).

Invité à justifier la rétroactivité de l'arrêté en projet, le fonctionnaire délégué a répondu : « Quant à l'entrée en vigueur rétroactive envisagée à la date du 31 décembre 2002, elle se justifie par le souci d'assurer la continuité du service public, même en l'absence de cadres linguistiques. En effet, l'article 246bis de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, inséré par l'article 116 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer impose des cadres linguistiques à partir du 31 décembre 2002.

A ma connaissance, aucun recours pendant devant la Cour d'arbitrage ou la Section d'administration du Conseil d'Etat n'a soulevé l'argument de l'absence de cadres linguistiques depuis le 1er janvier 2003. » La non-rétroactivité des lois et des arrêtés réglementaires est un principe général de droit, garant des intérêts individuels et de la sécurité juridique, et consacré notamment par l'article 2 du Code civil (2).

Il est vrai que ce principe n'est pas absolu. La rétroactivité peut ainsi être admise, notamment, en raison de la nécessité de la continuité du service public, qui est également un principe général de droit (3).

L'article 246bis de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police structuré à deux niveaux prévoit que : « (...) les affectations au sein des services centraux de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale peuvent s'effectuer jusqu'au 31 décembre 2002 sans cadre linguistique. » Cette disposition, insérée par l'article 116 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, est elle-même rétroactive, à la date du 4 novembre 2000. Elle traduit la volonté du législateur d'une part, de valider les nominations intervenues jusqu'alors en contradiction avec la législation linguistique (4), et d'autre part, de permettre encore d'effectuer de telles nominations jusqu'au 31 décembre 2002, laissant ainsi au Gouvernement un délai d'un an pour finaliser lesdits cadres. Si des nominations ou des promotions ont été effectuées après le 31 décembre 2002, sans que les cadres linguistiques n'aient été préalablement adoptés, force est de constater qu'elles l'ont été directement à l'encontre de la volonté du législateur qui, s'il a admis que des nominations soient, à titre transitoire, effectuées sans cadre linguistique, a indiqué expressément que cette période transitoire, prenait fin le 31 décembre 2002.

Il appert donc qu'un arrêté royal fixant rétroactivement des cadres linguistiques serait impropre à régulariser des nominations ou des promotions intervenues depuis le 1er janvier 2003 en méconnaissance de la législation linguistique, car le principe général de la continuité du service public ne peut prévaloir sur une règle légale précise (5).

Seul le législateur pourrait, le cas échéant (6), valider des nominations ou promotions éventuellement effectuées entre le 1er janvier 2003 et l'adoption par le Roi des cadres linguistiques, en prolongeant, rétroactivement, le délai fixé par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer.

Par ailleurs, pour que des nominations ou promotions qui seraient effectuées après l'adoption des cadres linguistiques, puissent, le cas échéant, prendre effet à une date antérieure, il ne serait pas nécessaire de faire rétroagir les arrêtés fixant ces cadres. Il est en effet de jurisprudence que même si une nomination intervient avec effet rétroactif, c'est au moment où l'arrêté de nomination est pris qu'il convient d'examiner s'il existe un cadre linguistique valable, et non au moment de la prise d'effet de cette nomination (7).

La rétroactivité des cadres linguistiques de la police fédérale, de l'inspeciton générale de la police fédérale et de la police locale ne pouvant être admise, celle prévue par le présent projet ne peut davantage être justifiée.

L'observation qui précède vaut dès lors essentiellement pour les degrés linguistiques 3 à 6. En effet, les deux premiers degrés linguistiques ont fait l'objet de l'arrêté royal du 17 décembre 2002 déterminant les emplois des membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale qui constituent les premier et deuxième degrés linguistiques, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Cet arrêté devrait être abrogé par le présent projet. (1) C.E., e.a. n° 43.711, 45.017, 49.682, 57.277, 83.645, 121.033. (2) Cass., 22 octobre 1970. (3) Idem.(4) Doc.parl., Chambre, n° 50 - 1503/001, pp. 45 à 47. (5) C.E., n° 66.078. Voy. J. Jaumotte, « Les principes généraux du droit administratif à travers la jurisprudence administrative », in Le Conseil d'Etat de Belgique, cinquante ans après sa création, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 634. (6) Selon la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, « La rétroactivité de dispositions législatives, qui est de nature à créer de l'insécurité juridique, ne peut se justifier que par des circonstances particulières, notamment lorsqu'elle est indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public. S'il s'avère toutefois que la rétroactivité de la norme législative a pour effet d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une ou de plusieurs procédures judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se prononcer, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles justifient cette intervention du législateur qui porte atteinte, au détriment d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous ». (Arrêt n° 40/2003 du 9 avril 2003, point B.7.1.) (7) C.E., n° 64.259.

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. J. Jaumotte, conseiller d'Etat;

Mme M. Baguet et M. F. Delperée, assesseur de la section de législation;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. (...)

5 MARS 2004. - Arrêté royal déterminant les degrés linguistiques à la police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 98 et 143;

Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, notamment l'annexe de cet arrêté;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 portant organisation de la police fédérale;

Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2002 fixant le cadre du personnel de la police fédérale;

Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2002 déterminant les emplois des membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale qui constituent les premier et deuxième degrés linguistiques, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

Vu l'avis n° 35.048/I/PF de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 2 juillet 2003;

Considérant que les organisations syndicales représentatives ont été invitées à formuler leur avis par lettre du 6 juin 2003; qu'aucune de ces organisations n'a toutefois fait part de celui-ci;

Considérant qu'il a dès lors été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

Vu l'avis n° 35.981/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de l'application aux membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les degrés linguistiques sont déterminés de la manière suivante : 1° le premier degré linguistique est constitué par les fonctions de : a) commissaire général;b) inspecteur général;c) directeurs généraux;d) directeurs généraux adjoints;2° le deuxième degré linguistique est constitué par les fonctions de directeurs et d'inspecteurs généraux adjoints;3° le troisième degré linguistique est constitué par les fonctions de chef de service et par les commissaires divisionnaires de police;4° le quatrième degré linguistique est constitué par les commissaires de police et par les membres du personnel de niveau A;5° le cinquième degré linguistique est constitué par les inspecteurs principaux de police et par les membres du personnel de niveau B;6° le sixième degré linguistique est constitué par les inspecteurs de police, par les agents auxiliaires de police et par les membres du personnel des niveaux C et D.

Art. 2.L'arrêté royal du 17 décembre 2002 déterminant les emplois des membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale qui constituent les premier et deuxième degrés linguistiques, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

5 MARS 2004. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des degrés linguistiques de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 98 et 143;

Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, notamment l'annexe de cet arrêté;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 portant organisation de la police fédérale;

Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2002 fixant le cadre du personnel de la police fédérale;

Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les cadres linguistiques des premier et deuxième degrés linguistiques de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

Vu l'arrêté royal du 5 mars déterminant les degrés linguistiques à la police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

Vu l'avis n° 35.048/I/PF de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 2 juillet 2003;

Considérant que les organisations syndicales représentatives ont été invitées à formuler leur avis par lettre du 6 juin 2003; qu'aucune de ces organisations n'a toutefois fait part de celui-ci;

Considérant qu'il a dès lors été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les emplois des premier et deuxième degrés linguistiques des services centraux de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale sont répartis comme suit en cadres linguistiques : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les emplois au sein des services centraux de la police fédérale sont répartis comme suit en cadres linguistiques : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Les emplois au sein des services centraux de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale sont répartis comme suit en cadres linguistiques : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.L'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les cadres linguistiques des premier et deuxième degrés linguistiques de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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