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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 29 mars 2006

Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012817
pub.
29/03/2006
prom.
05/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/05/2005012817/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;

Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, la sécurité juridique des relations de travail dans la Commission paritaire de la construction exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers qui dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction sont : 1. chargés en tant que chauffeur du transport des matériaux et matériel vers les chantiers de l'entreprise;2. occupés à des travaux de transport dans les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi.

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, les temps de chargement, déchargement et les périodes d'attente dues à des interdictions de circulation ne sont pas considérés comme du temps de travail.

Pour les ouvriers visés à l'article 1er, 1, ces temps de disponibilité prévisibles sont limités à deux heures par jour, avec un maximum de dix heures par semaine.

Pour les ouvriers visés à l'article 1er, 2, ces temps de disponibilité prévisibles sont limités à une heure par jour, avec un maximum de cinq heures par semaine.

Art. 3.L'employeur qui occupe un travailleur mobile, lui demande par écrit de lui remettre un document reprenant les temps de travail qu'il preste, en tant que travailleur mobile, chez un autre employeur. Le travailleur mobile lui transmet ces informations également par écrit.

Pour l'application du présent article on entend par travailleur mobile le travailleur effectuant des activités de transport.

Art. 4.L'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Arrêté royal du 10 août 2005, Moniteur belge du 5 septembre 2005.

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