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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 28 mars 2006

Arrêté royal fixant la procédure d'intervention en conciliation du médecin du Fonds des accidents du travail

source
service public federal securite sociale
numac
2006022258
pub.
28/03/2006
prom.
05/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/05/2006022258/moniteur
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5 MARS 2006. - Arrêté royal fixant la procédure d'intervention en conciliation du médecin du Fonds des accidents du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 64bis, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, et l'article 64ter, inséré par la loi du 25 janvier 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 15 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 7 septembre 2005;

Vu les avis n° 29.195/1 et 39.501/1 du Conseil d'Etat donnés respectivement le 23 septembre 1999 et le 15 décembre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La conciliation visée aux articles 64bis et 64ter de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail peut être demandée lorsque le taux d'incapacité permanente de travail proposé par l'entreprise d'assurances ou exigé par la victime est de 25 % au moins.

Art. 2.La demande de conciliation est introduite par écrit au Fonds des accidents du travail, dénommé ci-après le Fonds, et sur la base d'un rapport médical.

Le Fonds des accidents du travail informe les deux parties de la réception de la demande.

Si la demande est faite par l'entreprise d'assurances ou si la victime a adressé sa demande à l'entreprise d'assurances, l'entreprise d'assurances transmet au Fonds, conjointement avec la demande, un dossier médical complet comprenant une copie des documents visés à l'article 2, alinéa 2, a et d, et à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail, ainsi qu'une copie des rapports intermédiaires de suivi médical. Elle communique également le nom du médecin-conseil qui les représentera.

Si la victime a adressé sa demande au Fonds, l'entreprise d'assurances transmet au Fonds, dans les trente jours à compter de la date de l'accusé de réception, le dossier médical tel que spécifié à l'alinéa précédent.

L'entreprise d'assurances envoie au médecin choisi par la victime une copie des documents visés à l'article 2, alinéa 2, a et d, et à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail, si cela n'a pas encore été fait sur base des dispositions susmentionnées.

Art. 3.Si le Fonds estime ne pas pouvoir accéder à la demande, il en informe les deux parties.

Art. 4.Dans le mois qui suit la réception du dossier complet, le médecin conciliateur invite les parties à une séance.

Les séances ont lieu dans le cabinet du médecin-conseil de l'entreprise d'assurances, à moins que la victime ou le médecin qu'elle a consulté ne demande qu'il en soit autrement ou à moins que le médecin conciliateur n'estime nécessaire un examen au lieu de résidence de la victime ou au Fonds.

La victime peut se faire assister ou représenter par un médecin.

Si elle n'est pas assistée ou représentée par un médecin, la victime communique le nom d'un médecin auquel les documents médicaux peuvent être transmis. Par documents médicaux, on entend les documents visés dans l'article 2, alinéa 5, les documents mis à disposition pendant les séances, les résultats des examens ou consultations complémentaires et les rapports du médecin conciliateur.

Le médecin conciliateur entend les parties, détermine les points sur lesquels les avis sont différents et facilite leur conciliation. Il collecte toutes les informations utiles.

Les parties mettent à la disposition du médecin conciliateur toutes les pièces nécessaires et lui font toutes réquisitions utiles.

Si une des parties est absente à deux reprises à une séance sans motif valable ou si elle refuse la conciliation, le Fonds met un terme à la conciliation.

Art. 5.Les deux parties et le médecin conciliateur se prononcent de concert sur la nécessité d'examens complémentaires ou sur la consultation de médecins spécialistes. En cas de désaccord, c'est le médecin conciliateur qui prend la décision dans l'intérêt d'une appréciation correcte.

Les frais relatifs aux examens et consultations visés à l'alinéa 1er sont à la charge de l'entreprise d'assurances.

Art. 6.Au terme des activités, le médecin conciliateur rédige un projet de rapport où il expose le déroulement des opérations d'expertise, notamment en y indiquant les dates des séances et l'identité des personnes présentes, le résultat de l'anamnèse contradictoire et des examens cliniques, les remarques des parties et les pièces remises, ainsi que où figurent les différentes rubriques que doit comporter le rapport de consolidation visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail.

Dans les deux mois qui suivent la dernière séance, le médecin conciliateur transmet le projet de rapport en première lecture au médecin-conseil de l'entreprise d'assurances et au médecin de la victime visé à l'article 4, alinéa 3.

Art. 7.Dans les trente jours qui suivent la réception du projet de rapport, chaque partie fait savoir si elle marque son accord sur la proposition du médecin conciliateur, en faisant part de ses remarques éventuelles, lesquelles sont jointes au rapport final.

Dès réception de la réaction des parties, le médecin conciliateur se prononce sur la nécessité d'une séance supplémentaire.

Le médecin conciliateur rédige un rapport final où il consigne l'accord ou la contestation des parties et sa propre opinion.

Le Fonds transmet le rapport final sous pli recommandé aux médecins visés à l'article 6, alinéa 2, dans les trente jours qui suivent la réception des réactions des parties ou la séance visée à l'alinéa 2.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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