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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 24 mars 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 avril 1975 relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200195
pub.
24/03/2006
prom.
05/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/05/2006200195/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 avril 1975 relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (CP 120) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°, modifié par l'arrêté royal n°225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 1975 pris en exécution de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005;

Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, la sécurité juridique des relations de travail dans la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 14 avril 1975 relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, abrogé par l'arrêté royal du 10 août 2005 est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 5.Pour la détermination du temps de travail, le temps durant lequel le travailleur mobile ou le travailleur occupé à des travaux de transport, reste à la disposition de l'employeur, malgré qu'il n'effectue aucune prestation dans des cas comme, notamment, l'attente de chargement et déchargement du véhicule, l'accomplissement de formalités douanières, les contrôles de police et de douane, les contretemps suite à des accidents de la circulation, à des travaux sur la route ou à des déviations, ne sont pas considérés comme temps de travail jusqu'à concurrence de maximum une heure par jour et cinq heures par semaine.

Ces temps, limités à une heure par jour et cinq heures par semaine, sont considérés comme temps de disponibilité au sens de la directive européenne 2002/15 du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi: Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.

Arrêté royal du 14 avril 1975, Moniteur belge du 7 octobre 1975.

Arrêté royal du 10 août 2005, Moniteur belge du 5 septembre 2005.

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