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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 29 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200441
pub.
29/03/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 59230/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement collectif

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er avril 2001, le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" accordera aux ouvriers victimes d'un licenciement collectif tel que défini dans les convention collective de travail n° 10 et 24 du Conseil national du travail, une allocation complémentaire aux indemnités légales de 100 BEF par jour pendant les 120 premiers jours indemnisables suivant le licenciement. § 2. A partir du 1er juillet 2001, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 120 BEF. § 3. A partir du 1er janvier 2002, l'indemnité journalière mentionnée au § 2 est portée à 3 EUR. § 4. Les modalités de l'indemnité complémentaire sont élaborées par le conseil d'administration du fonds social et de garantie. CHAPITRE III. - Chômage temporaire

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er avril 2001, le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" accordera aux ouvriers victimes de chômage temporaire (pour raisons économiques ou techniques) une allocation complémentaire à l'indemnité de l'ONEm de 100 BEF par jour pendant les 60 premiers jours indemnisables par année calendrier. § 2. A partir du 1er juillet 2001, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 120 BEF. § 3. A partir du 1er janvier 2002, l'indemnité journalière mentionnée au § 2 est portée à 3 EUR. § 4. Les modalités de l'indemnité complémentaire sont élaborées par le conseil d'administration du fonds social et de garantie. CHAPITRE IV. - Maladie de longue durée

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2002, le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" accordera aux ouvriers malades de longue durée, une allocation complémentaire à l'indemnité de maladie de 3 EUR par jour pendant 60 jours à compter à partir de la fin de la période couverte par le salaire garanti. § 2. Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au cas par cas par le fonds social et de garantie. § 3. Les modalités de l'indemnité complémentaire sont élaborées par le conseil d'administration du fonds social et de garantie. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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