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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 03 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'appliquent la convention collective de travail du 29 septembre 2003, relative aux conditions de travail et de salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200443
pub.
03/05/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'appliquent la convention collective de travail du 29 septembre 2003, relative aux conditions de travail et de salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'appliquent la convention collective de travail du 29 septembre 2003, relative aux conditions de travail et de salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 30 juin 2005 Programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'appliquent la convention collective de travail du 29 septembre 2003, relative aux conditions de travail et de salaire (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76261/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.Sauf disposition contraire dans la présente convention collective de travail, celle-ci s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs barémisés qu'ils occupent et qui tombent sous l'application de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins engagés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Par "travailleurs barémisés" on entend : les travailleurs à qui le système de qualification et de rémunération barémique, repris dans la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire précitée est d'application.

Par "CCT application graduelle" on entend : la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la mise en oeuvre de la convention collective de travail du 13 mai 2004 relative l'application graduelle pour certaines entreprises de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire.

Par "entreprise", on entend : l'entité juridique. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat et dispositions pécuniaires Augmentation récurrente

Art. 3.A partir du 1er mai 2006, le barème est augmenté de 0,75 p.c.

Prime de révision

Art. 4.Un groupe de travail composé paritairement au niveau de l'entreprise établit un inventaire des usages et règles existants.

Sans faire préjudice aux usages et règles existants, un système unique de prime de révision est attribué à partir du 1er janvier 2006.

Supplément de travail de nuit

Art. 5.A partir 1er septembre 2005, le supplément de travail de nuit est porté de 25 p.c. à 30 p.c. CHAPITRE III. - Emploi Cellule de l'emploi

Art. 6.La cellule de l'emploi de la commission paritaire est régulièrement informée par les employeurs de l'évolution et des perspectives de l'emploi dans le secteur ainsi que des importantes modifications dans la structure de l'emploi.

A l'occasion de ces informations périodiques, les partenaires sociaux procèdent à un large échange de vues sur les aspects de l'emploi.

Contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée

Art. 7.Les employeurs s'engagent à ce que, en règle générale, les engagements de personnel se fassent sous contrat à durée indéterminée sans exclure toutefois les contrats à durée déterminée, qui pourraient être conclus exceptionnellement en fonction de certaines nécessités comme, par exemple, dans les sièges où le personnel est excédentaire, ou dans lesquels les activités diminuent progressivement ou dont l'exploitation ne peut être garantie à terme.

Art. 8.A partir du 1er juillet 2005, la durée du contrat de travail à durée déterminée ou la durée cumulée des contrats de travail à durée déterminée successifs ne dépassera pas la durée de deux ans.

Si un contrat de travail est suivi d'un autre contrat de travail et dans lequel le travailleur garde la même fonction, il n'y a pas de période d'essai.

En cas de contrats de travail à durée déterminée successifs ou d'engagement à durée indéterminée succédant à un contrat à durée déterminée, à condition qu'il n'y ait pas plus de 3 mois d'interruption entre les contrats, la prime de fin d'année et l'ancienneté barémique correspondant au nombre de mois entiers prestés sont appliquées avec effet rétroactif.

Les autres avantages sont acquis dans les mêmes conditions d'ancienneté qu'un contrat de travail à durée indéterminée lors d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée succédant à un contrat de travail à durée déterminée.

Si le travailleur le souhaite et pour autant qu'il régularise les cotisations personnelles, la couverture pour la pension complémentaire sera également octroyée avec le même effet rétroactif.

Pour les contrats de travail à durée déterminée de plus d'un an, la prime de fin d'année est octroyée à partir du 1er juillet 2005 au prorata des mois entiers prestés.

Groupes d'insertion

Art. 9.Pour les années 2005-2006, l'effort en matière de groupes d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale.

La convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité est à cet effet prolongée pour les années 2005-2006. CHAPITRE IV. - Volet social

Art. 10.A partir du 1er janvier 2006, et afin de financer partiellement les fonds "pensionnés" d'entreprise, une diminution de la dotation patronale aux fonds sociaux pour les travailleurs actifs en équivalent temps plein de 10 EUR est effectuée chaque 1er janvier.

Assurance hospitalisation

Art. 11.A partir du 1er janvier 2006, les garanties complémentaires suivantes sont octroyées en matière d'assurance hospitalisation : - une réduction de la franchise de 125 EUR par assuré et par an à 75 EUR par assuré et par an pour une hospitalisation en chambre individuelle et pas de franchise pour une hospitalisation en chambre à 2 lits ou commune; - la couverture des maladies graves dont la liste est déterminée par les fonds paritaires qui gèrent la couverture hospitalisation sectorielle; - les interventions dans les soins ambulatoires pré hospitalisation - 2 mois - et post hospitalisation - 6 mois.

A partir du 1er janvier 2006, une carte permettant l'accès aux soins hospitaliers sans débourser d'acompte et sans devoir régler la facture d'hospitalisation ("Assurcard") est fournie au travailleur et aux membres de sa famille.

Ces garanties complémentaires à l'assurance hospitalisation et la carte d'accès aux soins hospitalisation sont octroyées à chaque travailleur actif sous contrat à durée indéterminée ayant plus d'une année d'ancienneté, en ce compris le travailleur en 1ère année de garantie de ressources, ainsi qu'à sa famille.

Art. 12.Conformément à ce qui a été déterminé dans la "CCT application graduelle" ces garanties complémentaires sont financées chez les opérateurs repris dans le champ d'application de cette "CCT application graduelle", par les fonds sociaux à concurrence de 35 EUR. Soins ambulatoires - franchise "globale famille"

Art. 13.A partir du 1er janvier 2006, une franchise "globale famille" annuelle est appliquée.

Le mode de calcul en est : - pour un isolé : 26,67 EUR, indexé; - pour une famille de 2 membres : 53,34 EUR, indexé; - pour une famille de 3 membres ou plus : 80,01 EUR, indexé.

Incapacité de travail pour maladie et accident, vie privée et accident du travail Garantie de ressources pendant la première année d'incapacité de travail

Art. 14.A partir du 1er septembre 2005, une garantie de ressources est accordée en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident, vie privée et accident du travail.

A partir du 31ème jour d'incapacité de travail et jusqu'à la fin du mois civil dépassant la 1ère année d'incapacité de travail, un complément à l'indemnité de mutuelle ou à l'assurance-loi est payé par un organisme assureur.

Cette garantie de ressources est constituée, à l'exclusion de tout autre salaire ou indemnité, de la rémunération mensuelle et de la prime de fin d'année.

L'intervention de l'assureur consiste en un complément à l'indemnité de la mutuelle ou de l'assurance-loi amenant les revenus du travailleur à 80 p.c. de son revenu brut garanti de référence.

Garantie de ressources à partir de la 2e année

Art. 15.A partir du 1er septembre 2005, une garantie de ressources est accordée en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident - vie privée et accident du travail - à partir du 1er jour du 1er mois de la 2ème année d'incapacité jusqu'à l'âge de la possibilité d'accès à la pension légale ou complémentaire - la 1ère des deux qui se présente.

La garantie est un complément aux indemnités légales pour les maladies et accidents (vie privée et accident du travail) de 10 p.c. du salaire mensuel jusqu'au plafond INAMI ou assurance-loi et de 70 p.c. au-delà du plafond.

Art. 16.Conformément à ce qui a été déterminé dans la "CCT application graduelle" cette assurance est financée chez le opérateurs repris dans le champ d'application de cette convention collective de travail, par les fonds sociaux à concurrence de 45 EUR. Couverture pension pendant les périodes de garantie de ressources et des congés thématiques

Art. 17.A partir du 1er septembre 2005, pendant les 2 premières années de garantie de ressources et pendant 2 ans maximum sur la carrière en ce qui concerne les congés thématiques, la couverture des droits de pension et de décès continue à courir sans cotisation personnelle; une "prime d'exonération" est financée à cet effet par l'employeur.

Art. 18.Conformément à ce qui a été déterminé dans la "CCT application graduelle" cette assurance est financée chez les opérateurs repris dans le champ d'application de cette convention collective de travail, par les fonds sociaux à concurrence de 45 EUR. Avantages complémentaires

Art. 19.Pendant la 1ère année de garantie de ressources, les travailleurs bénéficient des avantages des actifs avec application de la législation sociale en vigueur.

A partir du 1er septembre 2005, pendant les années de garantie de ressources, les avantages tarifaires et les soins de santé ambulatoires sont octroyés.

Ensemble du volet social - chapitre IV

Art. 20.Ces avantages sont octroyés dans le cadre actuel de la législation sociale et devront être revus le cas échéant en cas de changement de la législation, par exemple, les congés thématiques, cotisation ONSS sur les indemnités d'incapacité, etc. CHAPITRE V. - Qualification Barème

Art. 21.A partir du 1er septembre 2005, la plage "H" du barème de classification est subdivisée en 2 plages. Le nouveau barème est repris en annexe de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Pensions Prestations de solidarité

Art. 22.Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et les arrêtés royaux du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité et fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux des prestations de solidarité sont établies.

Elles concernent la couverture pension complémentaire pendant : - les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie, invalidité, repos d'accouchement et incapacité de travail temporaire en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle; - les périodes de suspension pour cause de participation à des cours de promotion sociale; - les périodes de suspension pour cause de congé parental, congé pour soins palliatifs ou pour s'occuper d'un parent malade.

Elles concernent la compensation d'une perte de revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle avec une limitation à 20.000 EUR par an sous forme d'une rente d'orphelins.

L'ensemble des prestations de solidarité fera l'objet d'une convention collective de travail spécifique à conclure à la même date que la présente convention collective de travail.

Organisateurs et organismes de pensions

Art. 23.La structure d'organisation - organisateurs et organismes de pension - est reprise dans un tableau en annexe 2; ce point fera l'objet d'une convention collective de travail spécifique à conclure à la même date que la présente convention collective de travail.

Groupe de travail "pensions" - Diverses notions

Art. 24.Un groupe de travail paritaire examine pour le 15 décembre 2005 les points suivants : - les règles concernant les taux de conversion; - les règles concernant la non-discrimination relative à l'état civil - marié, partenaire, cohabitant, isolé. CHAPITRE VII. - Qualité de vie - Organisation du travail Déplacements

Art. 25.A partir du 1er septembre 2005, dans le cadre de la promotion des transports en commun, la commission paritaire convient de s'inscrire dans le cadre des dispositions gouvernementales concernant l'intervention des employeurs dans les abonnements de transport par chemin de fer. Le système du tiers payant, avec une intervention de l'employeur de 80 p.c. est d'application pendant la durée de validité des dispositions gouvernementales. L'intervention patronale reste dans tous les cas limitée à 80 p.c.

A partir du 1er janvier 2005, l'employeur intervient pour 80 p.c. maximum également dans l'abonnement des autres transports en commun - bus, tram, métro.

Les abonnements ci-dessus peuvent être cumulés mais il n'y a pas de cumul avec tout autre remboursement de trajet domicile/lieu de travail. Il n'est pas fait préjudice à la convention collective de travail du 13 mai 2004 relative aux déplacements de service et transferts.

Ce système concerne exclusivement les abonnements annuels. Toutefois, les situations exceptionnelles telles que les transferts, sont prises en considération de manière favorable par les entreprises.

Organisation du travail Semaines alternées 4 jours/5 jours et open offices.

Art. 26.§ 1er. Les employeurs proposent aux organisations syndicales au niveau de l'entreprise un cadre élargi.

Travail à domicile § 2. Pour le 1er janvier 2006, un accord cadre pour le travail à domicile est conclu en commission paritaire.

Transferts de groupes de travailleurs § 3. Une concertation au niveau de l'entreprise est menée lors de transfert de groupes de travailleurs sans préjudice de la convention collective de travail du 13 mai 2004 relative aux déplacements de service et transferts précitée.

Don de plasma

Art. 27.A partir du 1er juillet 2005, les travailleurs attestant avoir donné du plasma bénéficieront d'un demi jour d'absence autorisée rémunérée, avec un maximum de 2 fois par an.

Art. 28.Crédit-temps.

Un groupe de travail du comité paritaire restreint établit pour le 15 septembre 2005 les modalités d'application du crédit-temps dans le secteur.

Il vise plus particulièrement l'extension à deux ans du crédit-temps à mi-temps. CHAPITRE VIII. - Formation Consécration de 1,9 p.c. de la masse salariale à la formation

Art. 29.Les partenaires sociaux confirment les accords conclus en matière de formation à l'occasion de la conférence pour l'emploi d'octobre 2003.

Pour les années 2005-2006 les entreprises du secteur maintiennent les efforts en matière de formation permanente à un niveau d'au moins 1,9 p.c. de la masse salariale.

Le suivi de ces efforts est effectué en "Cellule de l'emploi" de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Une définition précise de ce qu'on entend par la notion de "formation", est établie en "Cellule de l'emploi" de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE IX. - Prime syndicale Prime syndicale

Art. 30.Pour les années 2005-2006 la prime syndicale est augmentée à 125 EUR. Pour la détermination du nombre de mandats syndicaux, il est uniquement tenu compte des membres du personnel encore en service actif, sur la base des effectifs du personnel au 31 mars suivant la période de référence, communiqués par l'employeur. CHAPITRE X. - Durée de validité Durée

Art. 31.Sauf disposition contraire expresse dans les dispositions de la présente convention collective de travail celle-ci est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier 2005.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE XI. - Paix sociale

Art. 32.Les parties signataires confirment la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, concernant la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre 1999.

Les parties signataires confirment que tous les avantages non modifiés par la présente convention collective de travail restent d'application tels quels.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'appliquent la convention collective de travail du 29 septembre 2003, relative aux conditions de travail et de salaire.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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