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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 14 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, relative au protocole d'accord sectoriel 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200486
pub.
14/09/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, relative au protocole d'accord sectoriel 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au protocole d'accord sectoriel 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audiovisuel Convention collective de travail du 24 mai 2005 Protocole d'accord sectoriel 2005-2006 (Convention enregistrée le 24 juin 2005 sous le numéro 75379/CO/227) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs employés dans les entreprises du secteur audiovisuel qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel.

Par "travailleurs", on entend : le personnel employé, masculin et féminin, quel que soit le type de contrat sous lequel il est engagé. CHAPITRE II. - Dépôt

Art. 2.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 3.§ 1er. Pour la période 2005-2006 une augmentation salariale mensuelle brute de 10 EUR à partir du 1er juillet 2005 et une augmentation salariale mensuelle brute de 25 EUR à partir du 1er janvier 2006 sont accordées à tous les travailleurs. § 2. Pour la période 2005-2006 sera exceptionnellement prévue la dérogation suivante : Les entreprises qui ont, au plus tard le 1er juillet 2005, au niveau de l'entreprise déjà accordé ou convenu des augmentations salariales (individuelles ou collectives) ou d'autres avantages supplémentaires équivalents (par convention collective de travail), sont dispensées des augmentations sectorielles pour les travailleurs pour qui l'employeur peut prouver que les avantages déjà accordés sont au moins équivalents aux augmentations salariales sectorielles.

A cette fin l'employeur doit donner l'information nécessaire à la délégation syndicale de l'entreprise ou à défaut à tous les travailleurs (avec information du président de la commission paritaire) avant le 1er juillet 2005. § 3. Pour la période 2003-2004 une évaluation sectorielle sera établie (pour le 1er juillet 2005 au plus tard) sur l'application de l'augmentation salariale de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés par les entreprises qui sont transférées de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés ou la Commission paritaire de l'industrie cinématographique vers la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel. En cas d'évaluation négative un accord supplétif sera établi pour les entreprises qui n'ont pas appliqué les augmentations sectorielles prévues par la convention collective de travail de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. CHAPITRE IV. - Régime de travail

Art. 4.§ 1er. Pour les travailleurs administratifs la durée de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures par semaine.

Pour les travailleurs opérationnels la durée de travail moyenne hebdomadaire de 38 heures est atteinte sur base annuelle. § 2. La durée hebdomadaire est fixée dans le respect de l'article 8 à : - au maximum 50 h pour les journalistes, les travailleurs exerçant des fonctions facilitaires et les travailleurs de production. Pendant au maximum 6 semaines par trimestre cette durée hebdomadaire de 50 h peut être portée à 60 h; - au maximum 84 h pour les journalistes, les travailleurs exerçant des fonctions facilitaires ou d'autres fonctions fixées au niveau de l'entreprise dans des "circonstances exceptionnelles" à définir au niveau de l'entreprise. § 3. La durée journalière peut être fixée à au maximum 12 h pour les journalistes, les travailleurs exerçant des fonctions facilitaires et les travailleurs de production.

Dans ce cadre tous les efforts seront faits pour que les travailleurs qui travaillent 9 h ou plus par jour soient occupés dans un régime de 4 jours semaine.

Art. 5.Il est permis de travailler au maximum pendant 7 jours consécutifs sauf les journalistes, les travailleurs exerçant des fonctions facilitaires, les travailleurs de production ou d'autres fonctions fixées au niveau de l'entreprise dans des "circonstances exceptionnelles" à définir au niveau de l'entreprise.

Dans ce cadre, les journées libres seront au maximum regroupées et des week-ends entièrement libres seront programmés au maximum.

Art. 6.Les horaires doivent être communiqués au moins 7 jours à l'avance sauf pour les journalistes, les travailleurs exerçant des fonctions facilitaires, les travailleurs de production ou d'autres fonctions fixées au niveau de l'entreprise dans des "circonstances exceptionnelles" à définir au niveau de l'entreprise.

Art. 7.Un suivi trimestriel de l'usage des prestations dans des "circonstances exceptionnelles" est prévu par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, avec tous les travailleurs.

Art. 8.Les modalités pratiques et les règles d'application des principes sectoriels prévus dans ce chapitre doivent être préalablement fixées : - par convention collective de travail d'entreprise (s'il y a une délégation syndicale dans l'entreprise) ou - par une adaptation du règlement de travail (s'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise) avec information du président de la commission paritaire et approbation par la commission paritaire. CHAPITRE V. - Travail de nuit

Art. 9.§ 1er. Le travail de nuit est autorisé dans le respect de l'article 11 dans les conditions suivantes : - pour les entreprises de télévisions les entreprises des services techniques et les entreprises de productions : - le travail de nuit entre 11 h 00 et 6 h 00 est autorisé uniquement moyennant le paiement d'un sursalaire; - pour les prestations qui ont commencé avant 0 h 00 et qui continuent après 1 h 00, le sursalaire est dû à partir de 0 h 00; - le sursalaire, pour la période 2005-2006, s'élève au moins à 50 p.c.; - à la demande du travailleur ce sursalaire peut être payé ou converti en récupération pour autant que ce choix soit fait pour une période d'un an; - un travailleur peut être occupé pendant au maximum 48 nuits par an; - pour les entreprises de radio : - le travail de nuit entre 0 h 00 et 5 h 00 est autorisé uniquement moyennant le paiement d'un sursalaire; pour les travailleurs avec prestations de nuit fixes, le sursalaire n'est pas dû si la prestation de nuit est compensée dans le salaire; - le sursalaire pour la période 2005-2006 s'élève au moins à 50 p.c.; - à la demande du travailleur ce sursalaire peut être payé ou converti en récupération pour autant que ce choix soit fait pour une période d'un an; - un travailleur peut être occupé pendant au maximum 48 nuits par an, sauf pour les travailleurs avec prestations de nuit fixes. § 2. Les dispositions concernant les sursalaires et les heures liées aux prestations de nuit ne s'appliquent pas aux cadres (définition élections sociales ou déterminée par une convention collective de travail d'entreprise).

Art. 10.Un suivi trimestriel de l'usage des prestations de nuit est prévu par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, avec tous les travailleurs.

Art. 11.Les modalités pratiques et les règles d'application des principes sectoriels prévus dans ce chapitre doivent être préalablement fixées : - par convention collective de travail d'entreprise (s'il y a une délégation syndicale dans l'entreprise) ou - par une adaptation du règlement de travail (s'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise) avec information du président de la commission paritaire et approbation par la commission paritaire. CHAPITRE VI. - Travail du dimanche et des jours fériés

Art. 12.Le travail du dimanche et des jours fériés est autorisé dans le respect de l'article 17 moyennant le paiement d'un sursalaire.

Art. 13.§ 1er. Le sursalaire est, pour la période 2005-2006, fixé à au moins 10 p.c.; ce sursalaire n'est pas cumulable avec la prime de nuit. § 2. A la demande du travailleur ce sursalaire peut être payé ou converti en récupération pour autant que ce choix soit fait pour une période d'un an.

Art. 14.Un travailleur peut, au maximum, travailler 42 dimanches/jours fériés par an à l'exception des travailleurs avec prestations de dimanche fixes.

Art. 15.Les dispositions concernant les sursalaires et les heures à l'occasion des prestations du dimanche ou des jours fériés ne s'appliquent pas aux cadres (définition élections sociales ou déterminée par une convention collective de travail d'entreprise).

Art. 16.Un suivi trimestriel de l'usage des prestations des dimanches et des jours fériés est prévu par le conseil d'entreprise ou à défaut par la délégation syndicale ou par défaut avec tous les travailleurs.

Art. 17.Les modalités pratiques et les règles d'application des principes sectoriels prévus dans ce chapitre doivent être préalablement fixées : - par convention collective de travail d'entreprise (s'il y a une délégation syndicale dans l'entreprise) ou - par une adaptation du règlement de travail (s'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise) avec information du président de la commission paritaire et approbation par la commission paritaire. CHAPITRE VII. - Prépension

Art. 18.Pour la période 2005-2007, un régime de prépension à temps plein à 58 ans et à mi-temps à 56 ans est instauré.

Art. 19.Le paiement de l'allocation complémentaire est solidarisé en instaurant une cotisation patronale à fixer pour le fonds social.

Art. 20.L'allocation complémentaire de la prépension est, à l'occasion du passage d'un crédit-temps à temps partiel vers la prépension à temps plein, calculée sur la base du salaire d'un temps plein. CHAPITRE VIII. - Crédit-temps

Art. 21.En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps pour suspension totale et réduction des prestations de travail est prolongée jusqu'à une période maximale de cinq ans sur l'ensemble de la carrière, à condition que le crédit après utilisation du droit des 2 premières années soit pris sans interruption.

Art. 22.Les travailleurs de plus de 50 ans qui utilisent le régime du crédit-temps ne comptent pas dans le calcul des 5 p.c. de travailleurs qui peuvent bénéficier du crédit-temps en même temps.

Art. 23.Pour les travailleurs licenciés pendant le crédit-temps, les indemnités dues sont calculées sur la base du salaire à temps plein.

Art. 24.Cette convention concernant le crédit-temps peut être invoquée pour avoir droit à des primes régionales dans le cadre du crédit-temps.

Art. 25.Les moyens pour l'engagement des groupes à risques seront utilisés pour financer la formation des travailleurs qui reprennent le travail après un crédit-temps. CHAPITRE IX. - Groupes à risques

Art. 26.Une cotisation patronale de 0,10 p.c. en faveur des groupes à risques est instaurée par le fonds social pour la période 2005-2006. CHAPITRE X. - Enregistrement du temps de travail

Art. 27.Le temps de travail est enregistré d'une façon simple (par formulaire ou par voie électronique).

Art. 28.Les modalités pratiques et les règles d'application du principe sectoriel prévu dans ce chapitre doivent être préalablement fixées : - par convention collective de travail d'entreprise (s'il y a une délégation syndicale dans l'entreprise) ou - par une adaptation du règlement de travail (s'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise) avec information du président de la commission paritaire et approbation par la commission paritaire. CHAPITRE XI. - Temps de déplacement

Art. 29.Le temps de déplacement vers le lieu de travail autre que le lieu de travail normal qui excède le temps de déplacement normal vers le lieu de travail normal, n'est pas considéré comme du temps de travail mais est rémunéré.

Art. 30.Les modalités pratiques et les règles d'application du principe sectoriel prévu dans ce chapitre doivent être préalablement fixées : - par convention collective de travail d'entreprise (s'il y a une délégation syndicale dans l'entreprise) ou - par une adaptation du règlement de travail (s'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise) avec information du président de la commission paritaire et approbation par la commission paritaire. CHAPITRE XII. - Durée

Art. 31.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006 à l'exception des dispositions du chapitre VII qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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