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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 10 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200507
pub.
10/05/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 10 mai 2005 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 2 juin 2005 sous le numéro 74928/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.La présente convention collective de travail conclue en exécution et conformément à la convention collective de travail concernant le statut des délégations syndicales conclue le 24 mai 1971 au Conseil national du travail, règle le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier.

Art. 3.§ 1er. Les employeurs des entreprises visées à l'article 1er reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise. § 2. Par "personnel ouvrier syndiqué", on entend : le personnel ouvrier affilié à une des organisations signataires de la convention collective de travail du 24 mai 1971 visée à l'article 2.

Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.

Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : - témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise; - respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. CHAPITRE III. - Composition de la délégation syndicale

Art. 6.§ 1er. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dont le nombre de délégués effectifs et suppléants est fixé comme suit sur base du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise : 35 à 50 ouvriers : 2 délégués effectifs + 2 délégués suppléants; 51 à 150 ouvriers : 3 délégués effectifs + 3 délégués suppléants; 151 à 200 ouvriers : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants.

Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est désigné un délégué supplémentaire effectif et un délégué supplémentaire suppléant par tranche entamée de 50 ouvriers. § 2. Pour les entreprises ayant moins de 35 ouvriers, l'institution d'une délégation syndicale est facultative. Toutefois, les délégations syndicales existant déjà dans ces entreprises ou qui y seraient éventuellement créées tomberont sous l'application du présent statut. § 3. Les limites et les chiffres fixés ci-dessus peuvent faire l'objet d'accords plus favorables au niveau des entreprises. § 4. Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation et aux audiences qu'en cas et au prorata de l'absence ou de l'empêchement des délégués effectifs.

Art. 7.Pour pouvoir remplir le mandat de délégué, les membres du personnel ouvrier, affiliés à une des organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire doivent remplir les conditions suivantes : 1. être âgés de 18 ans au moment de la désignation;2. être occupés depuis 1 an dans le secteur et 6 mois dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Désignation des délégués

Art. 8.La délégation syndicale est installée à l'initiative d'une des organisations syndicales représentées au sein de la sous-commission paritaire.

Les organisations syndicales représentées à la sous-commission paritaire se mettront d'accord entre elles pour désigner les délégués syndicaux, dont le nom est communiqué par écrit au chef d'entreprise.

Le chef d'entreprise accuse réception de cette communication dans les huit jours, confirmant ainsi la reconnaissance de la délégation syndicale proposée.

A défaut d'un accord, les cas litigieux sont soumis à la conciliation de la sous-commission paritaire compétente par la partie la plus diligente.

En l'absence d'un accord entre les organisations syndicales, les délégués syndiaux seront désignés par voie d'élection. La procédure d'élection sera fixée de commun accord entre l'employeur et les organisations syndicales.

Art. 9.§ 1er. Les délégués élus ou désignés sont choisis sur la base de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et de leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. § 2. Le mandat des délégués syndicaux est en principe de 4 ans, il est renouvelable par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle période de 4 ans.

Art. 10.§ 1er. Le mandat du délégué élu ou désigné prendra fin : - dès que le délégué cesse de faire partie du personnel ouvrier qu'il était appelé à représenter; - lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au moment de sa désignation; - en cas de licenciement pour faute grave ou pour des raisons économiques ou techniques; - à la requête écrite de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué. § 2. Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué suppléant, l'organisation des travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. CHAPITRE V. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 11.La délégation est reçue par l'employeur aussitôt que possible et dans les 7 jours ouvrables. a) à l'occasion de toute demande concernant : - les relations de travail; - les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise sans porter atteinte aux conventions collectives de travail ou accords conclus à d'autres niveaux; - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail; - l'application des taux de salaires et des règles de classification; - le respect des principes généraux précisés dans la présente convention collective de travail; b) à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends;c) à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu après avoir été présenté par la voie hiérarchique habituelle, par l'ouvrier intéressé, assisté, à sa demande, par son délégué syndical.

Art. 12.A défaut de conseil d'entreprise ou de comité pour la prévention et la protection au travail, la délégation syndicale pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ces organes. CHAPITRE VI. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 13.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Art. 14.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention collective de travail.

Les heures nécessaires pour l'exercice de ces missions sont fixées de commun accord sur le plan de l'entreprise.

A défaut d'un accord, un minimum de 8 heures par mois et par délégué est en tout état de cause octroyé. Ces heures seront rétribuées au salaire moyen normal de chaque intéressé.

En principe, le crédit d'heures mensuel n'est pas transférable d'un délégué à l'autre. Cependant, un pot de crédit d'heures peut être créé dans l'entreprise, pour autant que chaque délégué ne dépasse pas 48 heures de crédit par trimestre.

L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin de leur permettre de remplir adéquatement leur mission.

Art. 15.Les membres de la délégation syndicale tiennent au moins tous les deux mois une réunion avec le chef d'entreprise ou son délégué.

A la demande de la moitié de la délégation, des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu. Dans ce cas, l'ordre du jour proposé est joint à la demande adressée au chef d'entreprise. La réunion extraordinaire aura lieu dans les huit jours qui suivent l'introduction de la demande.

Les réunions ont lieu pendant les heures de travail. Le temps qui y est consacré est rémunéré comme temps de travail effectif. Les frais de déplacements éventuels sont à la charge de l'employeur.

Art. 16.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles pour le personnel. Ces communications devront avoir un caractère professionnel ou syndical.

Des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail et ce moyennant accord de l'employeur, celui-ci ne pouvant pas refuser arbitrairement cet accord.

Art. 17.Les permanents des organisations syndicales peuvent moyennant accord de l'employeur, qui ne peut pas le refuser arbitrairement, assister aux réunions que les délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux réunions qui y sont organisées par les délégués syndicaux.

Art. 18.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou l'employeur, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties font appel aux permanents de leurs organisations respectives.

En cas de désaccord persistant elles adressent également un recours d'urgence au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.

Art. 19.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical effectif ou suppléant pour quelque motif que ce soit, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué.

Cette information est signifiée par lettre recommandée à la poste produisant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification est faite par lettre recommandée; la période de sept jours susvisée débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur produit ses effets. L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure. Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. § 2. En cas de licenciement d'un délégué syndical effectif ou suppléant pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. § 3. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical effectif ou suppléant sans respecter la procédure prévue au § 1er;2. si au terme de cette procédurée, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition telle que fixée au § 1er n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié le délégué syndical effectif ou suppléant pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué effectif ou suppléant un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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