Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 11 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution de certaines dispositions de l'accord sectoriel 2001-2002 des 5 avril et 28 juin 2001, conclu au sein de la Commission paritaire de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200567
pub.
11/04/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution de certaines dispositions de l'accord sectoriel 2001-2002 des 5 avril et 28 juin 2001, conclu au sein de la Commission paritaire de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution de certaines dispositions de l'accord sectoriel 2001-2002 des 5 avril et 28 juin 2001, conclu au sein de la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 4 octobre 2001 Exécution de certaines dispositions de l'accord sectoriel 2001-2002 des 5 avril et 28 juin 2001, conclu au sein de la Commission paritaire de la construction (Convention enregistrée le 30 novembre 2001 sous le numéro 59962/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Organisation du temps de travail

Art. 3.Sans préjudice de l'application des conventions collectives de travail des 15 mai 1997, 18 septembre 1997 et 5 juillet 2001 relatives à l'organisation du régime sectoriel de la semaine de travail flexible, les entreprises visées à l'article 1er peuvent conclure à leur niveau une convention collective de travail en se basant sur la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, modifiée par la convention collective de travail n° 42bis du 10 novembre 1987. CHAPITRE III. - Crédit-temps

Art. 4.Les dispositions de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, sont intégralement d'application.

En exécution de cette convention collective de travail, les parties signataires déclarent que les ouvriers peuvent avoir recours aux primes d'encouragement octroyées par les Régions ou les Communautés. CHAPITRE IV. - Sécurité

Art. 5.Pour la manutention de charges de matériaux préemballés, la limite est de 25 kg par personne.

De cette manière, il est interdit de manutentionner manuellement au travail des charges de plus de 25 kg de matériaux préemballés.

Art. 6.Par "matériaux préemballés" l'on entend : les matériaux qui peuvent être vendus en vrac et qui, pour être manipulés, sont préemballés. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001, à l'exception de la disposition de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 1997, et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut dénoncer la convention, moyennant le respect d'un délai de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^