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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 28 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200569
pub.
28/03/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 30 septembre 2005 Salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77046/CO/119)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1) aux ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exception des apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le Ministère des Classes moyennes;2) aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1). Elle ne s'applique pas aux autres ouvriers et ouvrières de ces entreprises qui demeurent soumis aux conventions générales de salaire de ladite convention.

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés en fonction de leur âge et de leurs années de pratique du métier. § 2. Au 1er septembre 2005, ils se présentent comme suit (y compris l'augmentation) : - dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : Régime de travail de 38 heures par semaine Pour la consultation du tableau, voir image - dans les entreprises de travail occupant de 10 à 49 travailleurs : Régime de travail de 38 heures par semaine Pour la consultation du tableau, voir image - dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : Régime de travail de 38 heures par semaine Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, les salaires horaires minimums fixés à l'article 2, § 1er ainsi que les salaires horaires effectivement payés sont augmentés au 1er juin 2006 d'un pourcentage, fixé par la Commission paritaire des ouvriers du commerce alimentaire avant le 15 mai 2006. La commission paritaire fixera cette augmentation en divisant l'augmentation nominale convenue dans l'accord pour les années 2005 et 2006 du 30 juin 2005, majorée de 100, soit 104,5, par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2005 et 2006.

Art. 4.Dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, les salaires horaires minimums fixés à l'article 2, § 1er ainsi que les salaires horaires effectivement payés sont augmentés au 1er juin 2006 d'un pourcentage, fixé par la Commission paritaire des ouvriers du commerce alimentaire avant le 15 mai 2006. La commission paritaire fixera cette augmentation en divisant l'augmentation nominale convenue dans l'accord pour les années 2005 et 2006 du 30 juin 2005, majorée de 100, soit 104,7, par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2005 et 2006.

Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 s'entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des primes prévues par des conventions nationales.

Art. 6.Sont à considérer comme années de pratique pour l'application de l'article 2 : a) les années de service dans une fonction technique de boucherie, charcuterie ou triperie réalisées dans une ou plusieurs entreprises;b) les années d'apprentissage sous contrat homologué par le Ministère des Classes moyennes;c) les deux tiers des années d'études dans une école professionnelle de jour ou un centre d'enseignement à horaire réduit, mi-temps minimum, prouvées par certificat;d) la moitié des années d'études dans une école professionnelle du soir ou du dimanche, prouvée par certificat.

Art. 7.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans : 20 ans : 97,5 p.c. 19 ans : 92,5 p.c. 18 ans : 85 p.c. 17 ans : 77,5 p.c. 16 ans : 70 p.c. 15 ans : 70 p.c. 14 ans : 70 p.c.

Art. 8.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2, § 2 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 14 février 2002 de la Commission paritaire du commerce alimentaire liant les salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 9.La présente convention collective remplace la convention collective du 10 septembre 2003 fixant les salaires, enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68038/CO/119. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2005 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2007.

Le 1er avril de chaque année elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

REMARQUES Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention pendant toute la durée de sa validité conformément à la convention collective de travail du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et au protocole d'accord du 30 juin 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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