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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 11 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs pour les années 2001 à 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200584
pub.
11/04/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs pour les années 2001 à 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs pour les années 2001 à 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 septembre 2001 Organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs pour les années 2001 à 2005 (Convention enregistrée le 9 novembre 2001n sous le numéro 59609/CO/124)

Article 1er.La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention est conclue en exécution de l'article 85 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 2001 à 2005, ci-après dénommées la convention cadre.

Art. 3.La présente convention a pour objet de déterminer la procédure d'application et les modalités d'accès aux régimes de formation des travailleurs définis par le titre III de la convention cadre. Section 1re. - Procédure d'application des régimes

Sous-section 1re. - Information et consultation des travailleurs

Art. 4.L'employeur informe et consulte la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut, les ouvriers préalablement à la mise en oeuvre de la procédure d'accès aux régimes visés à l'article 3.

L'information et la consultation portent sur les modalités d'application du régime dans l'entreprise.

Art. 5.§ 1er. La concertation avec la délégation syndicale s'opère par la remise d'un écrit intitulé "projet d'application d'un régime de formation des travailleurs".

Ce projet comporte au moins l'indication : - de la nature du ou des modules de formation, dont l'application est envisagée; - des catégories et du nombre de travailleurs concernés par l'application des modules; - du nombre d'heures de formation, établi par travailleur concerné; - de la période de l'année envisagée pour l'application des modules de formation.

Après la concertation sur le projet d'application, visé à l'alinéa 1er, la délégation syndicale remet à l'employeur un document qui la confirme. § 2. Ce plan de formation est transmis au FFC-région auquel l'employeur ressortit pour approbation.

Art. 6.§ 1er. A défaut de délégation syndicale, l'employeur remet à chaque travailleur de l'entreprise une copie du projet d'application visé à l'article 5, § 1er.

Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la remise du projet d'application visé à l'alinéa 1er, les travailleurs communiquent à l'employeur leurs observations sur ce projet. § 2. Ce plan de formation est transmis au FFC-région auquel l'employeur ressortit pour approbation.

Art. 7.Au terme de la procédure de consultation visée aux articles 5 et 6, l'employeur : - arrête les mentions définitives du projet d'application; - établit et affiche, dans les locaux de l'entreprise, la liste des ouvriers concernés par la mise en oeuvre du projet; - communique le projet d'application et la liste des ouvriers concernés au "Fonds de formation de la construction".

L'employeur communique également au "Fonds de formation de la construction" une copie du document signé par la délégation syndicale, conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 3.

Sous-section 2. - Modalités d'accès au régime (visa)

Art. 8.La présente sous-section détermine les conditions et modalités d'application de la procédure d'accès aux régimes de formation des travailleurs.

Art. 9.L'accès aux régimes de formation des travailleurs n'est pas applicable aux entreprises dont l'employeur est débiteur envers le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", en ce compris l'application du régime de timbres fidélités et intempéries.

Art. 10.§ 1er. Le projet d'application visé à l'article 7 n'est recevable que pour autant que : - la formation envisagée relève des modules de formation reconnus par la "Fonds de formation de la construction" en application de l'article 70, § 2, ou de l'article 74 de la convention cadre; - la mise en oeuvre du projet n'entraîne pas un dépassement du crédit annuel de 180 heures visé à l'article 70, § 3, de la convention cadre. § 2. Pour l'application de l'article 70, § 3, de la convention cadre, le nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise est le nombre d'ouvriers déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le trimestre qui précède celui au cours duquel le projet d'application est communiqué au "Fonds de formation de la construction".

Art. 11.Le "Fonds de formation de la construction" vérifie le respect des conditions déterminées par les articles 9 et 10 au moment de la réception du projet d'application.

Art. 12.§ 1er. Lorsque les conditions déterminées aux articles 9 et 10 sont vérifiées, le "Fonds de formation de la construction" et l'employeur arrêtent de commun accord : - les programmes de formation à mettre en oeuvre dans le cadre du projet d'application; - les catégories et le nombre d'ouvriers concernés par la mise en oeuvre de ce projet; - les modalités précises d'application des programmes, notamment quant à leur durée et quant à l'endroit où ils seront dispensés; - la période de l'année au cours de laquelle le projet d'application sera réalisé. § 2. L'accord visé au § 1er entraîne la délivrance à l'employeur d'un visa d'accès au régime de formation désigné dans le projet d'application.

Le "Fonds de formation de la construction" adresse une copie du visa d'accès au centre de formation concerné par la mise en oeuvre du projet d'application. § 3. Conformément aux articles 70, § 3, et 73 de la convention cadre, le projet d'application doit être mis en oeuvre dans la période d'une année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile suivante au cours de laquelle le visa d'accès a été délivré à l'employeur visé à l'article 1er de la présente convention. Section 2. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2001 et prend fin le 31 août 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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