Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 26 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200598
pub.
26/06/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 12 février 2003 Prépension (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66194/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Prépension

Art. 2.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension telle que visée au chapitre III de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est fixé à 58 ans.

Art. 3.Les modalités d'application de ladite prépension sont fixées au niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions de la convention collective de travail précitée du 19 décembre 1974.

Art. 4.La présente convention collective de travail s'applique uniquement aux travailleurs ayant atteint l'âge prévu à l'article 2 et remplissant les conditions d'ancienneté prévues légalement, soit 25 ans de service comme salarié ou jours assimilés afin de pouvoir obtenir le statut de prépensionné.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2005.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande et à chacune des parties contractantes. Ce délai de préavis prend cours le jour de la notification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^