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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 02 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative au statut des délégations syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200626
pub.
02/05/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative au statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 9 août 2005 Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative au statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 16 septembre 2003 sous le numéro 76443/CO/121)

Article 1er.Le 3e paragraphe de l'article 4 de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative au statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 (Moniteur belge de 28 septembre 2004), est remplacé par les dispositions suivantes : "Le chef d'entreprise accuse réception de cette communication dans les huit jours calendrier, confirmant ainsi la reconnaissance de la délégation syndicale proposée.

Une absence de réaction dans les huit jours calendrier est à considérer comme une acceptation de la délégation syndicale proposée."

Art. 2.Le commentaire repris sous l'article 19 de la même convention collective de travail, ainsi que l'annexe à la convention collective de travail sont supprimés.

Art. 3.Le chapitre VII de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "CHAPITRE VII. - Maîtrise des conflits

Art. 21.Lorsqu'un différend n'a pas pu se régler sur le terrain entre ouvriers et employeur, l'intervention de la délégation syndicale est sollicitée.

Si aucune solution n'est rencontrée à ce niveau, l'intervention des représentants locaux de l'employeur et du secrétaire régional syndical intéressé est sollicitée. En cas d'absence de délégation syndicale, le problème est automatiquement soumis au secrétaire régional syndical intéressé.

Si le conflit ne peut trouver de solution, il est porté par écrit avec description du problème à la connaissance du président de la commission paritaire par la partie la plus diligente.

Le président prend toutes les mesures pratiques pour amener les parties en cause à la conciliation, en les convoquant éventuellement devant le bureau de conciliation de la commission paritaire.

Durant ces tentatives de règlement du différend, une action syndicale n'est envisagée qu'avec l'accord préalable des secrétaires régionaux syndicaux intéressés et représentés à la commission paritaire.

Une grève sera précédée d'un préavis de grève, dont la durée est fixée à 8 jours calendrier et envoyé par le secrétaire régional syndical compétent."

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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