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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 26 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200633
pub.
26/05/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 23 mai 2003 Promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 10 août 2004 sous le numéro 72214/CO/319.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel employé et ouvrier, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.En application de l'accord interprofessionnel 2003-2004 et son exécution dans la loi, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à poursuivre les initiatives en faveur des groupes à risque prises par les conventions collectives de travail respectives du 1er juin 1989, du 15 avril 1991, du 30 juin 1993, du 27 juin 1995, du 20 juin 1997, du 4 juin 1999 et du 18 juin 2001 et/ou à développer de nouvelles initiatives, comme prévu ci-après.

Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit réalisé pendant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus d'une cotisation de 0,10 p.c. du salaire des travailleurs du secteur concerné, tel qu'il apparaît des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque pour l'application de la présente convention collective de travail : - les travailleurs dont la qualification est incomplète ou dont le niveau de qualification correspond au maximum à un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire; dans ce cadre, les moyens pour initiatives nouvelles seront affectés de préférence au public-cible auquel sont destinées les institutions de la sous-commission paritaire; - les travailleurs qui, après une interruption de leur activité professionnelle, souhaitent réintégrer le marché de l'emploi; - les autres catégories de travailleurs reprises dans l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, ainsi que les membres du personnel embauchés dans le cadre des conventions collectives de travail du 1er juin 1989, du 15 avril 1991, du 30 juin 1993, du 27 juin 1995, du 20 juin 1997, du 4 juin 1999 et du 18 juin 2001; - les travailleurs pour lesquels le fonds de sécurité d'existence compétent a pris certaines mesures. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier à l'Office national de Sécurité sociale la perception de la cotisation visée à l'article 3 et de charger le fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen", de la réception, de la gestion et de l'affectation des montants perçus dans le cadre de la présente convention collective de travail par l'Office national de Sécurité sociale aux objectifs auxquels ils sont destinés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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