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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 18 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200640
pub.
18/05/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 24 juin 2003 Effort en faveur des groupes à risque pour 2003 (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68019/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

La présente convention est conclue en application du chapitre II de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003, 2e édition).

Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à risque pour 2003 et fixe les conditions dans lesquelles les entreprises ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à risque. CHAPITRE II. - Définition de la notion "groupes à risque"

Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : 1° les membres du personnel qui, en raison d'une restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise et qui, sur base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au sein de la même entreprise;2° les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en raison de leur niveau de formation, soit sur base de ces deux éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies.Dans ce cas, priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur; 3° les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches administratives et opérationnelles pour assumer des tâches commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de conserver leur emploi.

Art. 3.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire, être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives sectorielles). CHAPITRE III. - Initiatives d'entreprises prises en considération

Art. 4.§ 1er. Les entreprises qui, au plus tard le 31 octobre 2003, concluent une convention collective de travail qui contient une description des groupes à risque qui entrent dans la définition telle que reprise à l'article 2, sont dispensées du versement au fonds sectoriel pour autant que leur accord soit transmis, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. § 2. Les entreprises qui, au plus tard le 31 octobre 2003, concluent une convention collective de travail qui contient une description des groupes à risque qui entrent dans la définition telle que reprise à l'article 3, obtiennent une dispense de versement au fonds paritaire après approbation de leur accord par la commission paritaire. § 3. Versent la cotisation au fonds paritaire les entreprises qui le 31 octobre 2003 au plus tard n'ont conclu aucune convention collective de travail à cet égard.

Ces entreprises peuvent éventuellement soumettre des projets à l'approbation de la commission paritaire.

Lors de son appréciation, la commission paritaire prend en considération les critères tels qu'ils ont été définis à l'article 2.

Art. 5.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de concertation au sein de l'entreprise.

A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées pour approbation à la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Contrôle

Art. 6.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce sujet.

Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative d'entreprise, au plus tard le 1er juin de l'année suivant celle à laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. CHAPITRE V. - Gestion financière

Art. 7.La perception de la cotisation de 0,10 p.c. en 2003, due par les entreprises qui sont tenues à ce versement, intervient via le "Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire".

Le fonds paritaire veille également au financement des projets visés à l'article 4, § 3.

Art. 8.Les décisions de la commission paritaire visées à l'article 4, § 3, alinéa 2, ne peuvent pas conduire à ce qu'il soit octroyé à une entreprise davantage que ce qu'elle a elle-même versé au fonds, ni à ce que les moyens disponibles du fonds soient dépassés.

Art. 9.Les moyens disponibles du fonds sont constitués par les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2003 que les entreprises sont, le cas échéant, tenues d'effectuer ainsi que le solde encore disponible des versements effectués les années précédentes. CHAPITRE VI. - Initiatives sectorielles

Art. 10.Une partie des moyens disponibles du fonds visé à l'article 9 peut être affectée au développement d'initiatives sectorielles qui constituent une contribution positive à l'emploi dans le secteur, et qui ont été approuvées par la commission paritaire. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et pour autant que les dispositions en application desquelles la présente convention a été conclue restent d'application sans subir de modifications, ou jusqu'au moment où les fonds disponibles sont épuisés. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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