Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 19 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux politiques de l'emploi et de la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200644
pub.
19/09/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux politiques de l'emploi et de la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux politiques de l'emploi et de la formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 30 octobre 2003 Politiques de l'emploi et de la formation (Convention enregistrée le 24 février 2004 sous le numéro 70012/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée. CHAPITRE II. - Politique de l'emploi

Art. 2.Ouvriers § 1er. Les pensionnés de 65 ans et plus ne sont plus engagés. § 2. L'occupation éventuelle de pensionnés de moins de 65 ans, est examinée, cas par cas, au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, avec les permanents syndicaux régionaux des organisations représentatives des ouvriers signataires de la présente convention collective de travail. § 3. Les employeurs n'engageront pas d'ouvriers qui bénéficient déjà d'un revenu complet ou de remplacement. Cette mesure ne s'applique pas aux ouvriers engagés pour les week-ends.

Art. 3.Employés § 1er. Les pensionnés de 65 ans et plus, ainsi que les prépensionnés de 58 ans et plus, ne seront plus engagés.

Cette disposition n'est pas applicable au personnel de cadre et de direction. § 2. L'engagement éventuel de pensionnés de moins de 65 ans et de prépensionnés de 58 ans et moins, sera examiné, cas par cas, au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, ou, à défaut de cette dernière, avec les permanents syndicaux locaux des organisations représentatives des travailleurs signataires de la présente convention. CHAPITRE III. - Formation professionnelle

Art. 4.Ouvriers § 1er. Les employeurs organisent une formation professionnelle complémentaire : - Agents de garde autres que transporteurs de fonds : chaque ouvrier bénéficie d'un crédit formation équivalent à 32 heures par 5 ans, ou 40 heures s'il est âgé de plus de 50 ans; - Transporteurs de fonds : chaque ouvrier bénéficie d'un recyclage de 40 heures tous les 2 ans.

Les modalités en sont définies dans la convention collective de travail du 7 mai 2001 relative aux cours sectoriels, théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages. § 2. L'ouvrier victime d'une agression reçoit de l'assistance. Si son intérêt l'exige, il sera reclassé moyennant formation éventuelle.

Art. 5.Employés § 1er. Pour les employés opérationnels couverts par une formation légale, les employeurs s'engagent à organiser une formation professionnelle complémentaire et un recyclage, plus particulièrement concernant le contrôle des situations, des actions légales, le contrôle du stress et les rapports avec les tiers. § 2. Il sera dispensé un jour de formation par an au personnel pour lequel aucune formation légale n'est prévue. Les modalités seront présentées en conseil d'entreprise ou en délégation syndicale ou, à défaut, au président de la commission paritaire.

A partir du 1er janvier 2004, il sera dispensé 4 jours de formation par période de 2 ans au personnel pour lequel aucune formation légale n'est prévue.

Les entreprises qui ne possèdent pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale employés sont tenues de communiquer une liste des participants à ces formations ainsi que le contenu des formations au président de la Commission paritaire pour les services de garde. § 3. L'employé victime d'une agression reçoit de l'assistance. Il sera recyclé ou recevra une formation pour un reclassement éventuel si l'intérêt de l'employé le demande. CHAPITRE IV. - Situation du personnel en cas de perte de contrat commercial au profit d'une société concurrente

Art. 6.Ouvriers Conscientes des difficultés sociales et économiques suscitées par les pertes de contrat au profit d'une société concurrente, les parties conviennent ce qui suit : a) Les parties reconnaissent que doivent être respectées les règles de la libre concurrence;elles s'engagent à se concerter chaque fois qu'il apparaît avec certitude que des remises d'offre ont été faites de manière telle que le respect des conventions collectives de travail s'avère impossible.

Les parties contractantes confirment leur engagement de respecter les conventions collectives de travail existantes, notamment les classifications des fonctions. b) Lors de la mutation d'un contrat vers une autre entreprise de gardiennage, la firme qui obtient le contrat reprendra - en concertation avec les secrétaires régionaux syndicaux représentés en commission paritaire - au minimum 80 p.c. du personnel occupé sur le chantier repris, en fonction des effectifs nécessaires à l'exécution du nouveau contrat.

En toutes circonstances, il ne sera pas tenu compte d'une réembauche à l'essai ni du barème conventionnel y afférent.

Les ouvriers qui ont fait l'objet d'une mutation gardent l'ancienneté acquise dans l'entreprise qui cède le contrat, ainsi que les droits liés à cette ancienneté.

En aucun cas, ils ne peuvent revendiquer des acquis propres à l'entreprise qu'ils viennent de quitter.

L'entreprise qui cède le contrat reclassera le personnel non repris. c) Tous les ouvriers qui seraient cependant licenciés seront repris sur une liste intitulée "réserve de recrutement" tenue à jour par le "Fonds de sécurité d'existence des entreprises de gardiennage". Les entreprises s'engagent à consulter cette liste, sans obligation de recruter, avant de procéder à des embauches sur le marché du travail.

Le conseil d'entreprise fera le contrôle quant au respect de ces dispositions.

Art. 7.Employés Lors de la mutation d'un contrat, la firme qui obtient le contrat reprendra - en concertation avec les secrétaires nationaux syndicaux représentés en commission paritaire - au minimum 80 p.c. du personnel occupé dans le cadre du contrat repris, en fonction des effectifs nécessaires à l'exécution du nouveau contrat.

En toutes circonstances, il ne sera pas tenu compte d'une réembauche à l'essai ni du barème conventionnel y afférent.

Les employés qui ont fait l'objet d'une mutation gardent l'ancienneté acquise dans l'entreprise qui perd le contrat, ainsi que les droits liés à cette ancienneté.

En aucun cas, ils ne peuvent revendiquer des acquis propres à l'entreprise qu'ils viennent de quitter.

L'entreprise qui perd le contrat reclassera le personnel non repris.

Tous les employés qui seraient cependant licenciés seront repris sur une liste intitulée "réserve de recrutement" tenue à jour par le président de la commission paritaire des entreprises de gardiennage et de sécurité. Les entreprises s'engagent à consulter cette liste, sans obligation de recruter, avant de procéder à des embauches sur le marché du travail. Les conseils d'entreprises ou à défaut les délégations syndicales feront le contrôle quant au respect de ces dispositions.

Cette disposition n'est pas d'application en cas de licenciement et en cas d'incapacité de travail pendant le premier mois. Dans ce dernier cas, la différence entre l'indemnité de maladie à charge de la mutualité et le règlement normal est complétée par une allocation payée par l'employeur, comme si l'employé compte plus d'un mois de service. CHAPITRE V. - Procédure en cas de licenciement du personnel employé

Art. 8.En matière de licenciement du personnel engagé sous contrat à durée indéterminée, hors période d'essai, les organisations syndicales affirment que le pouvoir de décision incombe exclusivement à la direction de l'entreprise.

Art. 9.Dans le cadre de la procédure mentionnée ci-après, les travailleurs et les organisations syndicales ont le droit de contester le licenciement.

Les travailleurs ont le droit de faire appel, pour leur défense, aux délégations ou organisations syndicales.

Art. 10.Sauf cas de force majeure, avant de procéder à un licenciement ou à un renvoi temporaire sans solde, la personne concernée a le droit d'être entendue par la direction et peut être assistée par un délégué syndical de son choix.

Art. 11.En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, celui-ci ne pourra avoir lieu qu'après que l'intéressé ait reçu deux avertissements écrits, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 12.Dans le cadre de licenciement non inhérent à la personne (raison économique, restructuration,...), l'information doit préalablement être donnée au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale.

Conscient que la stabilité de l'emploi est un élément important pour la motivation du personnel, il est convenu que les membres du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale examinent toutes les possibilités (prépension, partage du travail, interruption de carrière) afin d'éviter ou de diminuer les licenciements.

Art. 13.Tout licenciement peut avoir lieu en dehors de la procédure décrite aux articles 10 et 12 s'il est motivé par une faute grave et ce sous réserve du respect des dispositions légales en la matière.

Art. 14.Sauf cas de force majeure, le licenciement pour faute grave doit préalablement être communiqué à la délégation syndicale.

Art. 15.Sauf cas prévus par la loi, la direction s'interdit de divulguer en dehors des structures de concertation syndicale la nature de la faute grave ayant amené le licenciement.

Art. 16.Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de travail destiné à améliorer les mesures de contrôle quant au système actuel relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle. Ce groupe de travail remettra ses résultats au 31 décembre 2004 au plus tard.

Art. 17.La priorité est donnée à l'engagement du personnel sous contrat à durée indéterminée, dans les limites des possibilités du secteur.

Dans ces mêmes limites, priorité est donnée au maintien en service de ce personnel, en cas de licenciement ou de diminution des postes de travail.

En cas de vacances de poste full-time, à qualification égale, priorité sera donnée aux employés part-time déjà occupés dans l'entreprise vis-à-vis des candidats extérieurs. CHAPITRE VI. - Généralités

Art. 18.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d'application. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 19.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Cette convention collective de travail annule et remplace : - les articles 18, 19 et 20 de la convention collective de travail du 29 juin 2001 (arrêté royal du 11 mai 2003 - Moniteur belge du 21 mai 2003) concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé; - ainsi que les articles 11 à 21, 24, 25 et 28 de la convention collective de travail du 30 août 2001 concernant la promotion de l'emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés; - les articles 20 et 22 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 (arrêté royal du 14 décembre 2001 - Moniteur belge du 22 janvier 2002) relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire. § 4. A partir du 1er octobre 2004, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^