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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 09 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières, occupés dans les entreprises de la culture maraîchère, la culture de champignons et de raisins

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200689
pub.
09/08/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières, occupés dans les entreprises de la culture maraîchère, la culture de champignons et de raisins (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières, occupés dans les entreprises de la culture maraîchère, la culture de champignons et de raisins.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 8 mai 2001 Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières, occupés dans les entreprises de la culture maraîchère, la culture de champignons et de raisins (Convention enregistrée le 6 juillet 2001 sous le numéro 57824/CO/145) Ier. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et leurs employeurs, des entreprises de la culture maraîchère, la culture de champignons et de raisins, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

II. Classification professionnelle

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont répartis comme suit : 1. Qualifiés : ouvriers et ouvrières qui peuvent indépendants, remplacer le patron au niveau technique de la culture sans instructions;2. Spécialisés : après 3 ans d'expérience dans la même culture et avec une connaissance d'au moins la moitié des tâches du travailleur qualifié, entre autres une connaissance de base de la climatisation et de la protection des plantes;3. Non-qualifiés : expérience professionnelle minimale ou pas d'expérience professionnelle. III. Conditions de salaire

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit, sur base d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures : A partir du 1er janvier 2001 : - qualifiés : 7,5310 EUR; - spécialisés : 7,1590 EUR; - non-qualifiés : 6,7875 EUR.

Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont augmentés de 0,0495 EUR de l'heure au 1er juillet 2001 et de 0,0495 EUR de l'heure au 1er juillet 2002.

Cette augmentation salariale conventionnelle sera calculée avant l'indexation.

A. Barème mineurs

Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : - 17 ans = 85 p.c.; - 16 ans = 70 p.c.; - 15 ans = 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.

B. Supplément d'ancienneté

Art. 6.A partir du 1er juillet 2001 un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires minimums. Ce supplément est fixé à 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.

Art. 7.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 10, 15 ou 20 ans.

C. Indexation

Art. 8.Le salaire horaire minimum et le salaire effectivement payé sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 6 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1995, publié au Moniteur belge du 7 mars 1996.

IV. Dispositions spéciales

Art. 9.Les articles mentionnés dans la première et dans la sixième ligne du tableau ci-dessous se rapportent à cette convention collective de travail. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001, seuls seront valables les montants mentionnés en franc belge dans la deuxième colonne.

Art. 3.

BEF 303,80 288,80 273,80 Art. 4. 2 V. Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions des salaire et de travail des ouvriers et ouvrières, occupés dans les entreprises de la culture maraîchère, la culture de champignons et des raisins.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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