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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 29 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200700
pub.
29/08/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 1er juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mai 2000, modifié par la convention collective de travail du 14 décembre 2000, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juillet 2003, notamment les articles 1er, 7, § 1er et 8, § 2;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 mai 2000, Moniteur belge du 7 juillet 2000.

Arrêté royal du 10 juillet 2003, Moniteur belge du 13 octobre 2003.

Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 1er juillet 2004 Conditions de travail et de rémunération pour musiciens (Convention enregistrée le 8 octobre 2004 sous le numéro 72731/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui occupent des musiciens et/ou des chanteurs directement ou via un intermédiaire, et à leurs travailleurs, ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Pour les entreprises dont l'activité principale relève du champ de compétence d'une autre commission paritaire et qui occupent des musiciens et/ou des chanteurs directement ou via un intermédiaire, seules les dispositions de la présente convention collective de travail relatives aux artistes de scène sont d'application.

Elle ne s'applique pas aux entreprises ressortissant au champ de compétence de la convention collective de travail des arts de la scène conclue le 8 octobre 2002 et enregistrée au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sous le numéro 65992/CO/304.

Elle ne s'applique pas aux entreprises qui sont subventionnées par la Communauté française dans le secteur de l'art dramatique ni à l'Opéra Royal de Wallonie.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins.

Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 1er juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens est remplacé par le texte suivant : « La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui occupent des musiciens et/ou des chanteurs directement ou via un intermédiaire, et à leurs travailleurs, ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Pour les entreprises dont l'activité principale relève du champ de compétence d'une autre Commission paritaire et qui occupent des musiciens et/ou des chanteurs directement ou via un intermédiaire, seules les dispositions de la présente convention collective de travail relatives aux artistes de scène sont d'application.

Elle ne s'applique pas aux entreprises ressortissant au champ de compétence de la convention collective de travail des arts de la scène conclue le 8 octobre 2002 et enregistrée au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sous le numéro 65992/CO/304.

Elle ne s'applique pas aux entreprises qui sont subventionnées par la Communauté française dans le secteur de l'art dramatique ni à l'Opéra royal de Wallonie.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins. »

Art. 3.L'article 7, § 1er, de la convention collective de travail du 1er juillet 1999, conclue à la Commission paritaire du spectacle, fixant les conditions de travail et de rémunération est remplacé par le texte suivant : «

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail fixe les échelles barémiques minima des travailleurs qui sont recrutés par service ainsi que des travailleurs qui sont recrutés sur la base d'un salaire mensuel.

Les prestations de travail ne peuvent être rémunérées que moyennant une rémunération de service ou moyennant un salaire mensuel, comme prévu par la présente convention collective de travail.

Les travailleurs qui accomplissent des prestations de travail pendant moins de 54 jours sur une période de trois mois, peuvent être recrutés par service, pour autant qu'ils n'accomplissent pas des prestations pendant plus de 4 semaines consécutives durant cette période de trois mois. S'ils accomplissent des prestations de travail pendant plus de 54 jours sur une période trois mois ou s'ils travaillent plus de 4 semaines consécutives, ils sont recrutés automatiquement sur la base d'un salaire mensuel. Il va de soi que les contractants sont libres de prévoir des barèmes supérieurs. »

Art. 4.L'article 8, § 2, de la convention collective de travail du 1er juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens est remplacé par le texte suivant : «

Art. 8.§ 2. Les déplacements vers la résidence de travail sont à charge du travailleur, compte tenu de l'intervention légale de l'employeur en la matière. Pour les travailleurs engagés par service, l'employeur paie l'intervention légale, quels que soient la durée du contrat de travail et le mode de transport. Au cas où, en raison de la durée limitée du contrat de travail, une carte de train ou un abonnement ne peut être obtenu pour le déplacement à la résidence de travail, l'intervention de l'employeur est fixée à 60 p.c. du prix d'un billet de deuxième classe des transports en commun.

Sauf autorisation écrite de l'employeur, il convient d'utiliser pour les déplacements de la résidence de travail au lieu de travail, le moyen de transport de l'employeur.

Pour une tournée à l'étranger, le voyage en avion ou en bateau ne peut être refusé. »

Art. 5.Outre l'article 2, prenant effet le 1er octobre 2002, la présente convention collective de travail prend effet le même jour que la convention collective de travail du 1er juillet 1999 qu'elle modifie et a la même durée de validité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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