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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 02 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 11 avril 1973 concernant le statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200705
pub.
02/05/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 11 avril 1973 concernant le statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 11 avril 1973 concernant le statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 20 octobre 2003 Modification de la convention collective de travail du 11 avril 1973 concernant le statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68566/CO/307)

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs (hommes ou femmes) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Art. 3.A compter de la signature de la convention collective de travail ci-dessous, l'article 6 - chapitre III de la convention collective de travail relative à la composition et désignation du statut de la délégation syndicale, du 11 avril 1973, sera modifié et remplacé par un nouvel article, libellé comme suit : « Il est créé une délégation syndicale du personnel : 1) dans chaque entreprise ou siège d'entreprise comptant au moins cinquante travailleurs au sens défini par la législation sur les conseils d'entreprise; 2) dans les entreprises occupant de vingt-cinq à quarante-neuf travailleurs, lorsque 30 p.c. au moins des travailleurs sont syndiqués, par le biais d'une liste de signatures. »

Art. 4.A compter de la signature de la convention collective de travail ci-dessous, l'article 9 - chapitre III de la convention collective de travail relative à la composition et désignation du statut de la délégation syndicale, du 11 avril 1973, sera modifié et remplacé par un nouvel article, libellé comme suit : « La délégation syndicale comprend au maximum quatre délégués effectifs. Les organisations représentatives des travailleurs ont le droit de désigner autant de membres suppléants que d'effectifs. » Disposition finale

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 16 juillet 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois.

La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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