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Arrêté Royal du 05 mars 2007
publié le 21 mars 2007

Arrêté royal portant création du Conseil supérieur de la Santé

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022420
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21/03/2007
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05/03/2007
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5 MARS 2007. - Arrêté royal portant création du Conseil supérieur de la Santé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37, 107 et 108 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 1849 instituant un Conseil supérieur d'Hygiène publique près du Département de l'Intérieur;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1919 réorganisant le Conseil supérieur d'Hygiène, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990, 20 juin 1994, 11 avril 1995, 31 mai 1996 et 19 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2003 portant désignation des membres honoraires et des membres du Conseil supérieur d'Hygiène modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2003, lui-même, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 août 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2006;

Vu l'avis 42.114/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, l'on entend par : 1° Conseil : le Conseil supérieur de la Santé;2° Expert : un des deux cents experts nommés par le Ministre, tels que visés à l'article 6;3° Membre : un des quarante membres du Collège, tels que visés à l'article 7;4° Ministre : le ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions;5° Rapporteur scientifique : personne désignée par le Conseil pour rédiger un rapport, telle que visée à l'article 10;6° Secrétariat : le Secrétariat administratif et scientifique du Conseil tel que visé à l'article 12. CHAPITRE II. - De la mission du Conseil supérieur de la Santé

Art. 2.Il est créé un Conseil supérieur de la Santé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 3.Compte tenu de l'état actuel de la science, le Conseil a pour mission de donner, sur demande ou de sa propre initiative, des avis, recommandations ou rapports indépendants en matière de santé publique dans le but de soutenir la politique en la matière.

Art. 4.Dans le cadre de l'exercice de sa mission, le Conseil coopère avec les instances nationales et internationales compétentes dans des domaines identiques ou connexes. CHAPITRE III. - Des organes et fonctions du Conseil

Art. 5.Le Conseil est composé : 1° d'experts, tels que définis à l'article 6;2° d'un Collège, tel que défini à l'article 7;3° d'un président et deux vice-présidents, tels que définis à l'article 11. Le Conseil est secondé par un Secrétariat, tel que défini à l'article 12.

Le Secrétariat dispose d'un coordinateur, d'un coordinateur scientifique et d'un secrétaire administratif, tels que définis à l'article 13 et de collaborateurs scientifiques et administratifs tels que définis à l'article 12. CHAPITRE IV. - Des experts, du Collège et des Membres

Art. 6.§ 1er. Sur proposition du Conseil tel que composé lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre nomme au maximum deux cents experts parmi les personnalités ayant un lien avec des institutions universitaires, scientifiques ou assimilées, en raison de leurs compétences particulières en rapport avec la mission du Conseil.

Ils sont nommés experts du Conseil supérieur de la Santé.

Dans ce but, le Collège adresse un appel aux candidats disposant de connaissances spécifiques ainsi que d'une expérience particulière dans une ou plusieurs des disciplines en rapport avec la santé publique.

Cet appel est adressé aux institutions universitaires, scientifiques et assimilées.

Parmi les candidatures introduites, le Collège retient par vote une sélection de maximum 200 experts sur base de leur expertise, la répartition de celle-ci entre les différents domaines de la santé publique, leur intégrité et leur réputation en matière de disponibilité et de dévouement.

Dans ce contexte, le Collège veille correctement à ce que la répartition des candidats se fasse de la façon la plus équilibrée possible quant au rôle linguistique, au sexe et entre les différentes institutions universitaires et scientifiques. § 2. Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable. Il prend fin quand l'expert atteint l'âge de septante ans.

Lorsqu'un expert ne peut, pour une raison quelconque, achever son mandat, il peut être remplacé pour la durée du mandat qui reste à courir. L'expert qui le remplace est nommé aux mêmes conditions que l'expert qu'il remplace.

Art. 7.§ 1er. Le Collège est composé de quarante membres, nommés par Nous sur proposition du Ministre parmi les experts visés à l'article 6, après proposition du Conseil tel que composé lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dans ce but, le Collège lance un appel aux candidats parmi les experts nommés par le Ministre.

Parmi les candidatures introduites, le Collège retient par vote une sélection de 40 candidats-membres, sur base de leur expertise, la répartition de celle-ci entre les différents domaines de la santé publique et leur réputation en matière de disponibilité et de dévouement.

Dans ce contexte, le Collège veille correctement à ce que la répartition des candidats se fasse de la façon la plus équilibrée possible quant au rôle linguistique, au sexe et entre les différentes institutions universitaires et scientifiques. § 2. Le mandat des membres a une durée de trois ans et est renouvelable deux fois. Il prend fin lorsque le membre atteint l'âge de septante ans.

Lorsqu'un membre ne peut, pour une raison quelconque, achever son mandat, il peut être remplacé pour la durée du mandat qui reste à courir. Le membre qui le remplace est nommé aux mêmes conditions que le membre qu'il remplace. § 3. Tous les trois ans, le Collège est renouvelé pour un tiers.

Ce renouvellement par tiers s'appliquera pour la première fois la quatrième année après l'instauration du Collège. Le règlement d'ordre intérieur fixe à ce sujet des règles précises. CHAPITRE V. - Du fonctionnement du Conseil

Art. 8.Le Collège établit le règlement d'ordre intérieur du Conseil.

Ce règlement est soumis à l'approbation du Ministre. Le règlement d'ordre intérieur fixe l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil.

Art. 9.§ 1er. Outre les avis que le Conseil délivre de sa propre initiative, le Conseil traite les demandes d'avis qui lui sont soumises : 1° par le Ministre ou par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions ou par les services du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, l'Institut de Santé publique, le Centre d'Etudes et de Recherches vétérinaires et agrochimiques, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;2° par tous services légalement habilités à demander l'avis du Conseil. Si un autre Ministre ou une autre administration ou un autre service veut soumettre une question au Conseil, ceci doit se faire via le Ministre. § 2. Les avis, recommandations et rapports du Conseil sont transmis au requérant avec copie au Ministre et ensuite, le cas échéant, diffusés parmi les acteurs dans le domaine de la Santé publique.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles précises en matière de diffusion des avis, recommandations et rapports. § 3. Chaque année, le Collège établit un rapport général sur les activités du Conseil. § 4. Le Conseil peut aussi à tout moment établir des rapports spécifiques sur des questions déterminées.

Art. 10.§ 1er. Le Collège est l'organe de décision du Conseil. § 2. Le Collège ne peut valablement délibérer que si un tiers de ses membres est présent. Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de parité, la voix du président ou de celui qui le remplace en séance est prépondérante. § 3. Si le tiers des membres tel que visé au paragraphe 2, n'est pas présent à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée avec les mêmes points à l'ordre du jour et le Collège pourra délibérer et conclure valablement, quel que soit le nombre de membres présents. § 4. Le Collège peut consulter ou entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis en raison de son expertise. § 5. Le Collège peut nommer des rapporteurs scientifiques. § 6. Les experts et les personnes invitées, tels que définis au paragraphe 4, sont soumis au respect des mêmes engagements que les membres, tels que définis aux articles 17 et 18. CHAPITRE VI. - Du président et des vice-présidents

Art. 11.Le président et les deux vice-présidents du Conseil sont nommés par Nous, parmi les membres du Collège, après avis du Collège, sur la proposition du Ministre.

Leur mandat a une durée de trois ans et est renouvelable deux fois.

Les deux vice-présidents appartiennent à des groupes linguistiques différents.

Lorsque le président ou l'un des vice-présidents ne peut, pour une raison quelconque, achever son mandat, le membre qui le remplace est nommé pour la durée du mandat qui reste à courir. Le membre qui le remplace est nommé aux mêmes conditions que le membre qu'il remplace.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles précises en matière de remplacement du président et des vice-présidents. CHAPITRE VII. - Du Secrétariat, du Coordinateur, du Coordinateur scientifique et du Secrétaire administratif

Art. 12.§ 1er. Le Conseil est secondé par un Secrétariat administratif et scientifique. § 2. Les secrétaires scientifiques attachés au Secrétariat préparent les dossiers dans les disciplines qui leur sont attribuées. Ils participent aux travaux du Collège, avec voix consultative, lorsqu'ils y sont appelés.

Art. 13.Le coordinateur est chargé de la gestion journalière du Secrétariat. Il est assisté par le coordinateur scientifique pour le secrétariat scientifique et par le secrétaire administratif pour le secrétariat administratif.

Art. 14.Le Président du comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désigne le coordinateur, le coordinateur scientifique et le secrétaire administratif du Conseil parmi les membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, après avis du Collège. S'ils sont déchargés de leurs fonctions, l'avis du Collège est également demandé. CHAPITRE VIII. - Du Bureau

Art. 15.Le président, les deux vice-présidents, le coordinateur, le coordinateur scientifique et le secrétaire administratif forment le Bureau du Conseil. Le Bureau peut inviter d'autres personnes pour participer à ses travaux.

Le Bureau prépare les dossiers à soumettre au Collège et veille à l'exécution de ses décisions. Les autres compétences dont le Bureau dispose lui sont déléguées par le Collège. CHAPITRE IX. - Dispositions générales

Art. 16.Aucun membre du Collège, expert ou personne invitée, ne peut bénéficier à ce titre d'une rémunération.

Des indemnités pour frais de parcours et de séjour ainsi que des jetons de présence sont toutefois alloués aux membres du Collège, experts, personnes invitées et rapporteurs scientifiques sauf s'il s'agit de fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique.

En outre, les rapporteurs scientifiques désignés par le Collège reçoivent des honoraires dont le montant est fixé par l'arrêté ministériel du 14 mai 1993 fixant les montants à attribuer pour le remboursement des rapports effectués afin de permettre au Conseil supérieur d'Hygiène d'émettre son avis.

Art. 17.Au moment de leur désignation, les membres et experts du Conseil donnent au Secrétariat un relevé des conflits d'intérêts potentiels dans l'accomplissement de leurs tâches pour le Conseil. Ils sont tenus à chaque moment de signaler spontanément toutes les modifications à ce sujet. En outre, ils doivent lorsqu'ils travaillent à un dossier spécifique, signaler les éventuels conflits d'intérêts additionnels ou spécifiques.

Les personnes invitées doivent également donner un aperçu des conflits d'intérêts potentiels.

Le Bureau détermine si les conflits d'intérêts ont des conséquences sur la participation d'une personne.

Les règles fixées pour les fonctionnaires sont d'application pour les secrétaires scientifiques et les fonctionnaires invités.

Art. 18.Les membres du Collège, les experts, les personnes invitées et le secrétariat traitent de manière confidentielle tous les renseignements dont ils auraient connaissance dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Cette disposition ne vaut pas pour le contenu des avis et des recommandations qui ont été publiés.

Art. 19.Le président, les vice-présidents et les membres sortant peuvent être nommés respectivement président honoraire, vice-présidents honoraires et membres honoraires. Cette nomination est faite par Nous. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales

Art. 20.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 15 mai 1849 instituant un Conseil supérieur d'Hygiène publique auprès du Département de l'Intérieur;2° l'arrêté royal du 14 septembre 1919 réorganisant le Conseil supérieur d'Hygiène, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990, 20 juin 1994, 11 avril 1995, 31 mai 1996 et 19 avril 1999;3° l'arrêté royal du 29 janvier 2003 portant désignation des membres honoraires et des membres du Conseil supérieur d'Hygiène modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2003, lui-même, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 2004.

Art. 21.Sous réserve de l'application des dispositions du présent arrêté, le Conseil reprend la totalité des attributions légales et réglementaires de l'actuel Conseil supérieur d'Hygiène.

L'actuel Conseil supérieur d'Hygiène continue de fonctionner jusqu'à ce que le nouveau Conseil soit nommé.

Les membres, président et vice-présidents actuels restent en fonction jusqu'à ce que les nouveaux président et vice-présidents soient nommés.

Art. 22.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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