Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 mars 2007
publié le 26 mars 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, instaurant les dispositions quant à l'aménagement de la fin de la carrière professionnelle, dénommé "PLAN TANDEM - Milieux d'Accueil de l'enfance"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200734
pub.
26/03/2007
prom.
05/03/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, instaurant les dispositions quant à l'aménagement de la fin de la carrière professionnelle, dénommé "PLAN TANDEM - Milieux d'Accueil de l'enfance" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, instaurant les dispositions quant à l'aménagement de la fin de la carrière professionnelle, dénommé "PLAN TANDEM - Milieux d'Accueil de l'enfance".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 14 décembre 2005 Instauration des dispositions quant à l'aménagement de la fin de la carrière professionnelle, dénommé "PLAN TANDEM - Milieux d'Accueil de l'enfance" (Convention enregistrée le 16 août 2006 sous le numéro 80544/CO/305) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs et aux employeurs des crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires, services d'accueillantes conventionnées, services d'accueil à domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance, des établissements et services similaires d'accueil d'enfants francophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et qui sont situés dans la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de la Communauté germanophone.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleur" : aussi bien le personnel ouvrier ou employé, féminin ou masculin.

Art. 3.Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par "crédit-temps" : le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps instauré par la convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil national du travail et adaptée pour le secteur par la convention collective de travail du 9 septembre 2002 en ce qui concerne le seuil et la durée. CHAPITRE II. - Conditions

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs de 50 ans ou plus qui, conformément aux dispositions relatives au crédit-temps réduisent leur activité professionnelle à mi-temps, peuvent, moyennant le respect des conditions fixées dans le présent article, bénéficier de l'allocation complémentaire visée à l'article 7 de la présente convention. Ce faisant, ils entrent dans le cadre du "plan Tandem". § 2. Pour pouvoir bénéficier de l'allocation complémentaire visée à l'article 7, le travailleur doit : - être âgé de 50 ans ou plus; - être au maximum de son ancienneté barémique de la sous-commission paritaire; - être occupé au moins aux 75 p.c. d'un temps plein; - bénéficier d'une allocation octroyée dans le cadre des dispositions relatives au crédit-temps.

Art. 5.Pour bénéficier des dispositions de l'article 4, les travailleurs visés doivent introduire une demande par écrit à leur employeur. Cette demande doit être introduite au moins trois mois avant la date effective de la réduction des prestations.

Art. 6.Le travailleur qui a interrompu son crédit-temps dans le système visé par la présente convention collective de travail, qui est revenu à son volume de travail initial et qui, ultérieurement, réduit à nouveau son temps de travail, conformément aux dispositions relatives au crédit-temps, ne bénéficie plus de l'allocation complémentaire visée à l'article 7. CHAPITRE III. - Dispositions financières

Art. 7.Le travailleur qui réduit ses prestations conformément à l'article 4 de la présente convention conserve ses avantages barémiques conventionnels et perçoit son salaire en fonction de ses prestations, ainsi que l'allocation légale à charge de l'ONEm.

En outre, il bénéficie d'une allocation complémentaire versée par l'ASBL "Association OLD TIMER - secteurs de la Communauté française".

Art. 8.L'ASBL "Association OLD TIMER" détermine le montant de l'allocation complémentaire versée au travailleur, ainsi que le montant variable de la cotisation mensuelle versée par l'employeur à l'ASBL. Le coût pour l'employeur ne peut excéder le coût qu'il aurait supporté si le travailleur n'avait pas opté pour le présent dispositif. CHAPITRE IV. - Obligation de remplacement

Art. 9.§ 1er. Les partenaires sociaux sont soucieux de maintenir la qualité du service et de ne pas alourdir la charge de travail.

A cette fin, les employeurs s'engagent à procéder au remplacement des personnes qui bénéficient du crédit-temps dans le cadre du "plan Tandem". § 2. L'obligation de remplacement est rencontrée quand, sur une année civile, les travailleurs remplaçants sont engagés sous contrat de travail ouvrier ou employé pour un volume total d'heures au moins égal au volume total d'heures que les travailleurs visés à l'article 4 ne prestent plus du fait qu'ils ont réduit leurs prestations.

Pour ce faire, les employeurs associeront étroitement les travailleurs à la politique prévisionnelle de l'emploi en procédant à une consultation trimestrielle du conseil d'entreprise ou à défaut de comité pour la prévention et la protection au travail, de la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, le personnel doit être consulté en la matière au moins une fois par trimestre. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Le bénéfice de la présente convention peut toutefois se trouver différé jusqu'à ce que les moyens nécessaires à son application soient acquis.

Le bénéfice de la présente convention pourra être refusé s'il entraîne une perte de subside ou un coût supplémentaire à charge de l'employeur.

Elle sera revue automatiquement si des modifications apportées à la convention collective de travail n° 77bis ou à la législation qui s'y rapporte le nécessitent.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des services de santé, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^