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Arrêté Royal du 05 mars 2008
publié le 01 avril 2008

Arrêté royal relatif à l'émission en 2008 de pièces commémoratives de 10 EUROS en argent et de pièces commémoratives de 12 1/2, 25, 50 et 100 EUROS en or

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service public federal finances
numac
2008003108
pub.
01/04/2008
prom.
05/03/2008
ELI
eli/arrete/2008/03/05/2008003108/moniteur
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5 MARS 2008. - Arrêté royal relatif à l'émission en 2008 de pièces commémoratives de 10 EUROS en argent et de pièces commémoratives de 12 1/2, 25, 50 et 100 EUROS en or


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article 106, § 2;

Vu l'article 112 de la Constitution;

Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 2 modifié par la loi du 10 décembre 2001;

Vu la décision de la Banque Centrale Européenne du 23 novembre 2007 relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2008;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 février 2008;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu que ces pièces doivent être émises dans les délais en concordance avec les thèmes de ces émissions;

Vu la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'occasion du 100e anniversaire de « L'Oiseau Bleu », le chef d'oeuvre du lauréat belge du Prix Nobel pour la littérature, Maurice Maeterlinck, sont émises en 2008, des pièces de 10 EUROS en argent et des pièces de 50 EUROS en or.

Art. 2.A l'occasion des Jeux Olympiques de Pékin, sont émises en 2008, des pièces de 10 EUROS en argent et de 25 EUROS en or.

Art. 3.A l'occasion du 50e anniversaire de l' Expostion universelle de Bruxelles, sont émises en 2008, des pièces de 100 EUROS en or.

Art. 4.A l'occasion du 175e anniversaire de la Dynastie royale belge en 2006, une troisième pièce en or de 12 1/2 EUROS est émise en 2008.

Art. 5.Les pièces en argent visées aux articles 1er et 2 ont les caractéristiques suivantes : - titre en argent : 925 millièmes; - poids : 18,75 grammes; - diamètre : 33 millimètres; - tirage de la pièce visée à : a) Article 1er : max.20 000 pièces; b) Art.2. : max. 20 000 pièces.

Les pièces en or visées à l'article 1er ont les caractéristiques suivantes : - titre en or : 999 millièmes; - poids : 6,22 grammes; - diamètre : 21 millimètres; - tirage : max. 2 500 pièces.

Les pièces en or visées à l'article 2 ont les caractéristiques suivantes : - titre en or : 999 millièmes; - poids : 3,11 grammes; - diamètre : 18 millimètres; - tirage : max. 5 000 pièces.

Art. 6.Les pièces visées à l'article 1er portent à l'avers, la représentation stylisée de l'Oiseau Bleu et les dates 1908-2008.

Le revers porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale et l'indication BELGIE-BELGIQUE-BELGIEN.

Art. 7.Les pièces en argent et en or visées à l'article 2 portent à l'avers la représentation graphique du thème « Jeux olympiques ».

Le revers représente la carte de l'Union européenne, entourée par douze étoiles, la valeur nominale et l'indication du pays.

Art. 8.Les pièces d'or visées à l'article 4 ont les caractéristiques suivantes : - titre en or : 999 millièmes; - poids : 15,55 g; - diamètre : 29 millimètres; - tirage : max. 3 000 pièces.

Art. 9.Les pièces visées à l'article 4 portent à l'avers, la représentation graphique du thème « 50 Ans de l'Expo '58 ».

Le revers représente la carte de l'Union européenne, entourée par douze étoiles, la valeur nominale et l'indication du pays.

Art. 10.Les pièces d'or visées à l'article 4 ont les caractéristiques suivantes : - titre en or : 999 millièmes; - poids : 1,25 g; - diamètre : 14 millimètres; - tirage : max. 10 000 pièces.

Art. 11.Les pièces visées à l'article 4 portent à l'avers, l'effigie du Roi Albert Ier, entourée par l'indication du pays et la valeur nominale.

Le revers représente la reproduction d'un lion assis, appuyé sur la table de la constitution, entouré du différent, de l'inscription BELGIE- BELGIQUE-BELGIEN et de la marque monétaire de Bruxelles. En dessous, la valeur nominale 12 1/2 EURO.

Art. 12.Les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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