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Arrêté Royal du 05 mars 2008
publié le 14 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012275
pub.
14/04/2008
prom.
05/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 21 juin 2007 Octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85047/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

La présente convention a pour objet d'arrêter les dispositions réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité-gel, de l'indemnité-construction et de l'indemnité-licenciement aux ouvriers admis au bénéfice de l'allocation principale de chômage. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'indemnité-gel

Art. 2.L'indemnité-gel est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er, détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en cours, mis en chômage temporaire par un employeur visé à l'article 1er pendant les périodes de gel ou de neige persistante reconnues indemnisables par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence pour la zone d'indemnisation dans laquelle est situé le lieu d'occupation, s'ils ont été mis en chômage temporaire par suite de gel ou de neige persistante ou pour la zone d'indemnisation dans laquelle est située leur domicile s'ils sont en chômage temporaire pour un autre motif.

Art. 3.L'indemnité-gel n'est pas payée aux ouvriers visés à l'article 1er pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, ni pendant les périodes de repos fixées par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité-construction

Art. 4.L'indemnité-construction est octroyée aux ouvriers détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en cours, mis en chômage par un employeur visé à l'article 1er pendant les périodes de chômage autre que celles couvertes par l'indemnité-gel.

Art. 5.L'indemnité-construction est payée aux bénéficiaires jusqu'à concurrence de 60 jours (jours de crédit) par exercice, étant entendu que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de six jours par semaine.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les indemnités-construction payées durant les formations hivernales planifiées ne sont pas déduites du nombre de jours de crédit fixé à l'alinéa 1er.

Art. 6.L'indemnité-construction n'est pas payée pendant les périodes au cours desquelles le droit à l'indemnité-gel est ouvert, ni pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'indemnité-licenciement

Art. 7.L'indemnité-licenciement est payée aux ouvriers visés à l'article 1er licenciés par un employeur visé au même article 1er, au service duquel ils comptent moins de vingt ans de service ininterrompu et qui sont détenteurs d'une carte de crédit-licenciement délivrée par leur organisme de paiement, valable pour l'exercice en cours.

L'indemnité-licenciement est payée après épuisement des jours de crédit-construction, visés à l'article 5 ou immédiatement au cas où le bénéficiaire n'est pas détenteur d'une carte de légitimation "ayant droit".

Art. 8.Le nombre de jours de crédit figurant sur la carte de crédit-licenciement exprimé en régime d'indemnisation de six jours par semaine, est fixé à 20 jours.

La carte de crédit-licenciement n'est délivrée qu'une seule fois au cours de l'exercice et ce à l'occasion du premier licenciement y donnant droit.

Art. 9.L'indemnité-licenciement n'est pas payée pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, pour autant que l'ouvrier licencié a droit à ces jours de repos. CHAPITRE V. - Montant des allocations complémentaires de chômage

Art. 10.Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de la présente convention s'élèvent à : - 6,34 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie I; - 6,66 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA; - 7,63 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II; - 8,02 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA; - 10,08 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III; - 10,85 EUR, pour salaire horaire conventionnel supérieur au salaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III. En outre, les taux journaliers sont calculés sur la moyenne des deux salaires horaires de référence du code chômage établi par l'Office national de l'Emploi. CHAPITRE VI. - Modalités de paiement des allocations complémentaires de chômage

Art. 11.Le paiement de l'indemnité-construction, de l'indemnité-gel et de l'indemnité-licenciement est effectué par les organismes de paiement visés à l'article 9 des statuts du fonds de sécurité d'existence, en observant les procédures arrêtées par l'Office national de l'Emploi, de commun accord avec le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Art. 12.Le fonds de sécurité d'existence réclamera à l'employeur le remboursement de l'indemnité complémentaire construction que les organismes visés à l'article 11 ont payée aux ouvriers mis en chômage temporaire par cet employeur pendant l'exercice en cours, sauf les indemnités-construction relatives aux 25 premiers jours de crédit.

Au cas où l'indemnité complémentaire construction aurait été payée aux ouvriers mis en chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques, le montant à rembourser par l'employeur est majoré de : - 10 EUR du 36e au 44e jour de crédit inclus; - 20 EUR du 45e au 60e jour de crédit inclus.

Art. 13.Sans préjudice des sanctions appliquées en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et de l'article 20 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence est autorisé à priver de la totalité des allocations complémentaires de chômage, l'ouvrier qui, ayant été rappelé individuellement par son employeur selon la procédure prescrite, ne se présente pas au travail sans motif valable.

Art. 14.Par dérogation aux articles 11 et 12, le fonds de sécurité d'existence paie lui-même les allocations complémentaires de chômage : a) aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" âgés de 65 ans ou plus qui, en raison de leur âge, ne bénéficient pas de l'allocation principale de chômage;b) éventuellement aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" exclus de l'allocation principale de chômage.

Art. 15.Les ouvriers frontaliers mis en chômage temporaire en Belgique par une entreprise visée à l'article 1er qui reçoivent, en vertu de l'article 71 du règlement n° 1408/71 de la CEE du 14 juin 1971, les allocations principales de chômage dans le pays où ils sont occupés, peuvent également obtenir les allocations complémentaires correspondantes, s'ils remplissent les conditions.

Art. 16.Les allocations complémentaires de chômage ne sont pas payées aux ouvriers qui ont également le statut d'indépendant à titre complémentaire dans le secteur de la construction. CHAPITRE VII. - Dispositions générales

Art. 17.L'organisme patronal prévu par l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 18.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis par la partie la plus diligente au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 19.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2007 et expire le 30 septembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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