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Arrêté Royal du 05 mars 2008
publié le 16 mai 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, rapportant certaines dispositions de la convention collective de travail du 30 octobre 2003 relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012277
pub.
16/05/2008
prom.
05/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, rapportant certaines dispositions de la convention collective de travail du 30 octobre 2003 relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, rapportant certaines dispositions de la convention collective de travail du 30 octobre 2003 relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Brussel, le 5 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 7 juin 2007 Rapport de certaines dispositions de la convention collective de travail du 30 octobre 2003 relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84996/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qu'ils soient ou non autorisés à fonctionner par le Ministère de l'Intérieur et à leurs travailleurs(euses) ouvriers(ères) salariés(e)s et aux employés(es) pour certaines missions.

Art. 2.Les dispositions de l'article 13, 2ème alinéa de la convention collective de travail du 30 octobre 2003 relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", enregistrée sous le numéro 69665/CO/317, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 avril 2005, publié au Moniteur belge du 12 mai 2005, ainsi que les dispositions de l'article 42 du règlement d'ordre intérieur y annexé sont rapportées.

En conséquence, ces dispositions sont censées n'avoir jamais existé.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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