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Arrêté Royal du 05 mars 2008
publié le 10 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012285
pub.
10/04/2008
prom.
05/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 24 avril 2007 Conditions de travail et de rémunération et autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85038/CO/115) PREAMBULE Les interlocuteurs sociaux de la Commission paritaire de l'industrie verrière souscrivent pleinement à l'Accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007.

Conformément à cet Accord interprofessionnel, et, en particulier, à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la hausse des coûts salariaux de 5 p.c. pour les deux prochaines années est acceptée comme norme salariale indicative en fonction de la situation économique de l'entreprise ou du sous-secteur.

Cette norme salariale comprend le coût de l'inflation et les augmentations barémiques.

Par conséquent, dans l'intérêt de l'activité économique et de l'emploi et tenant compte du caractère international du secteur, et en particulier de la réalité économique de chaque sous-secteur ou de chaque entreprise, les négociateurs mèneront, au niveau du sous-secteur ou de l'entreprise, les discussions en vue de négocier une évolution réfléchie et raisonnable des coûts salariaux.

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises des secteurs d'activités suivants, y compris le montage et la pose assumée par elles : 1° verres pour applications industrielles ou domestiques (tels que tuiles, robinetteries, pavés, briques en verre et plaques vitrocéramiques);2° tubes, tuyaux, barres et baguettes de verre (notamment pour les industries chimique, pharmaceutique et électrotechnique);3° éclairage et signalisation (tels que ampoules et tubes électriques, enseignes lumineuses);4° fibres de verre, laine de verre et verre cellulaire;5° articles en verre pour tout usage technique, scientifique et industriel (telles que canalisations, microbilles et microsphères);6° verres creux transformés et/ou façonnés, tels que ampoules, flacons, ballons, fioles et appareils de laboratoire (verrerie de laboratoire), bouteilles isolantes;7° transformation et façonnage de verre plat borosilicaté, céramisé, soufflage de verre (pour appareillages scientifiques et industriels);8° verres d'optique, ainsi que la taille et la décoration de ces verres (verres pour lunetterie). Ces entreprises ressortissent au secteur professionnel auxiliaire du verre pour autant qu'une des activités précitées soit exercée en ordre principal et non accessoirement à celle d'un autre secteur de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Durée hebdomadaire du travail

Art. 2.Durée moyenne La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 37 heures 50 minutes maximum selon les modalités d'application mises au point paritairement sur le plan de l'entreprise en tenant compte des impératifs de l'organisation du travail et de la production et en vue de sauvegarder l'emploi.

En outre, le passage de 38 heures à 37 heures 50 minutes se réalise sous forme d'un jour de repos compensatoire.

Art. 3.Congé d'ancienneté Toutefois, il est accordé aux ouvriers un premier jour de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le jour est accordé dès que l'ancienneté est atteinte.

La date de congé est fixée en accord avec l'employeur, tenant compte de l'organisation du travail.

Ce jour de congé n'est pas cumulable avec un jour d'ancienneté qui était reconnu par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise avant le 31 mars 2006.

Ce jour de congé n'est pas d'application si des conditions équivalentes ou plus avantageuses sous forme de jour et/ou de prime d'ancienneté étaient en vigueur au 31 mars 2006 par le biais d'une convention d'entreprise. Si tel est le cas, seules les conditions prévues par la convention d'entreprise restent uniquement d'application. CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 4.Sauf dispositions particulières conclues au niveau de l'entreprise, les fonctions des ouvriers et ouvrières visées à l'article 1er, sont classées en sept catégories selon les critères généraux mentionnés ci-après : Catégorie 1 : Fonction ne requérant aucune formation professionnelle ou ne nécessitant qu'une mise au courant de très courte durée pour effectuer l'opération élémentaire qui en constitue l'objet essentiel.

Catégorie 2 : Fonction ne requérant aucune formation professionnelle, mais nécessitant une formation particulière donnée dans l'entreprise.

Catégorie 3 : Fonction ne nécessitant aucune formation professionnelle, mais simplement une formation particulière de plusieurs jours donnée dans l'entreprise.

Catégorie 4 : Fonction nécessitant une formation professionnelle de plus longue durée (de trois à six mois).

Catégorie 5 : Fonction polyvalente concernant plusieurs opérations diversifiées dans un même département ou dans des départements différents.

Catégorie 6A et 6B : Ouvriers qualifiés. CHAPITRE III. - Salaires horaires minimums

Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 4 sont fixés au 1er janvier 2007 comme suit dans un régime de travail de 37 heures 50 par semaine.

Pour la consultation du tableau, voir image Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 103,96 (base 2004 = 100). CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 6.Lorsque le travail est organisé en équipes, les primes d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge, pour un régime de travail de 37 heures 50 minutes par semaine : - travail en deux équipes : a) équipe du matin : 0,6689 EUR/heure b) équipe de l'après-midi : 0,7805 EUR/heure - travail en trois équipes : a) équipe du matin : 0,6689 EUR/heure b) équipe de l'après-midi : 0,7805 EUR/heure c) équipe de nuit : 1,2183 EUR/heure Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 103,96 (base 2004 = 100). CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 5, les primes d'équipes fixées à l'article 6 ainsi que les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Service Public Fédéral Economie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous le numéro 72208 et telle que modifiée par la convention collective de travail du 21 février 2006. CHAPITRE VI. - Pécule extra-légal complémentaire de vacances

Art. 8.Les ouvriers qui ont eu des prestations complètes du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007 et du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 ont droit pour chaque période de référence à un pécule extra-légal complémentaire de vacances équivalent au salaire dû pour 165 heures de travail au minimum, dans une durée hebdomadaire du travail de 37 heures 50 minutes.

Les ouvriers qui ont effectué des prestations incomplètes ont droit à un pécule extra-légal calculé prorata temporis dans les conditions suivantes : - soit qu'ils sont entrés en service dans le courant de l'exercice; - soit qu'ils ont été licenciés dans le courant de l'exercice, sauf pour motif grave; - soit qu'ils ont été pensionnés ou prépensionnés dans le courant de l'exercice; - soit qu'ils ont démissionné ou mis fin à leur contrat par consentement mutuel dans le courant de l'exercice.

Les autres conditions d'octroi sont mises au point au niveau de l'entreprise.

TITRE III. - Sécurité d'existence - Chômage partiel

Art. 9.Sont considérés être en chômage partiel, les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail n'est pas suspendue.

Art. 10.En cas de chômage partiel dû à des raisons économiques et/ou techniques, à l'exception du chômage résultant de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises, les ouvriers visés à l'article 12 bénéficient d'une indemnité complémentaire journalière de 7,8002 EUR minimum par jour chômé (en régime de 5 jours/semaine), sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année.

Elle est à mettre en regard de l'indice-pivot 104,14 (base 2004 = 100).

Art. 11.Cette indemnité fluctue suivant le système de liaison prévu pour l'évolution des plafonds du régime général de la sécurité sociale par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, publiée au Moniteur du 20 août 1971.

TITRE IV. - Travail à mi-temps volontaire

Art. 12.En vue d'ouvrir les perspectives d'emploi, les employeurs s'engagent à favoriser le volontariat pour le travail à mi-temps dans leurs entreprises.

Chaque ouvrier occupé a le droit de passer à un régime de travail à mi-temps au niveau de l'entreprise, sur base annuelle moyenne.

Cependant le nombre d'ouvriers occupés à mi-temps est limité à 2 p.c. du nombre total d'ouvriers inscrits au registre du personnel.

Cet engagement sera réalisé sous la forme de "carrière duo", c'est-à-dire que l'employeur sera tenu d'accepter la demande d'un ouvrier de passage au régime de travail à mi-temps pour autant que deux ouvriers travaillant dans la même fonction en fassent la demande conjointement.

Le passage au régime de travail à mi-temps doit être effectué endéans les trois mois après la demande de modification du régime de travail.

Le contrat de travail de l'ouvrier est modifié du moins en ce qui concerne le régime de travail. Ce régime de travail ne peut être modifié ultérieurement que moyennant accord de l'employeur.

TITRE V. - Travail intérimaire

Art. 13.La référence en matière de contrat de travail est celle de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le recours à l'intérim est possible moyennant ce qui suit.

Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise, dans le respect des lois et conventions collectives de travail en vigueur.

La durée du contrat de travail pour travail intérimaire sera au minimum d'une semaine, sauf en cas de circonstances particulières à discuter avec la délégation syndicale.

La durée maximale doit être discutée avec la délégation syndicale, en vue d'un éventuel engagement sous contrat, lorsque l'intérim atteint au moins 12 mois continus.

TITRE VI. - Sous-traitance

Art. 14.Si le recours à des sociétés tierces s'avère nécessaire, l'employeur s'engage à communiquer à la délégation syndicale ou au conseil d'entreprise, les activités de sous-traitance connues et planifiées.

L'information portera sur la nature des travaux, leur durée et la qualification des travailleurs qui effectueront ces travaux.

L'employeur s'engage à faire appel à des entreprises tierces qui respectent les dispositions légales en matière d'occupation du personnel, les lois et règlements belges relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs. Le suivi des dispositions légales en matière de sécurité et de santé se fera en concertation avec le comité de prévention et de protection sur les lieux du travail.

TITRE VII. - Organisation du travail

Art. 15.S'il s'avère nécessaire de modifier l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise, les interlocuteurs sociaux seront attentifs à intégrer des préoccupations économiques d'une part, et sociales d'autre part, que sont : - les effets sur l'emploi (par exemple possibilités d'insérer davantage de contrats à durée déterminée et/ou indéterminée, de réduire les heures supplémentaires); - l'adaptation des conditions de travail; - la santé et la sécurité des travailleurs; - les effets sur les revenus des ouvriers.

L'application de la nouvelle organisation du travail sera suivie, et, si besoin, adaptée en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise.

TITRE VIII. - Sécurité d'emploi

Art. 16.Durant la période couverte par la présente convention collective de travail, tout sera mis en oeuvre pour éviter les licenciements pour raisons techniques ou économiques. Si un employeur envisage malgré tout des licenciements, il consultera préalablement à ce sujet les représentants des travailleurs. Ensemble ils analyseront comment les licenciements proposés peuvent être évités ou limités, sans qu'aucune mesure puisse au préalable être exclue.

TITRE IX. - Concertation sociale

Art. 17.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.

TITRE X. - Paix sociale

Art. 18.Jusqu'au 31 décembre 2008, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent à ne poser auprès des employeurs visés à l'article 1er, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication générale et collective en dehors des mesures d'exécution de la présente convention.

Toutefois, les parties signataires de la présente convention collective de travail s'accordent pour l'ouverture de négociations au niveau des entreprises.

Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987, n'est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées automatiquement.

TITRE XI. - Validité

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.

Art. 20.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail et la force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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