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Arrêté Royal du 05 mars 2012
publié le 11 juillet 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la prépension à 58 ans et à la prépension à mi-temps à 55 et 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200967
pub.
11/07/2012
prom.
05/03/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la prépension à 58 ans et à la prépension à mi-temps à 55 et 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la prépension à 58 ans et à la prépension à mi-temps à 55 et 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 21 juin 2011 Prépension à 58 ans et prépension à mi-temps à 55 et 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104867/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux ouvriers licenciés pour une raison autre que le motif grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Le licenciement en vue de la prépension à 58 ans, comme visé à l'article 3, doit intervenir entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et de travail

Art. 3.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour autant que l'intéressé satisfasse aux conditions de carrière imposées par la réglementation sur le chômage pour les prépensionnés, à savoir : - pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : - 37 ans en tant que salarié pour les ouvriers; - 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers, en cas de métier lourd, conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, Moniteur belge du 8 juin 2007; - 33 ans en tant que salariée pour les ouvrières. - pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 : - 38 ans en tant que salarié pour les ouvriers, - 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers, en cas de métier lourd, conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, Moniteur belge du 8 juin 2007; - 35 ans en tant que salariée pour les ouvrières.

Ladite condition d'âge de 58 ans doit être remplie tant au cours de la période entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 qu'au moment de la cessation du contrat de travail.

Art. 4.§ 1er. Les ouvriers qui ont au moins atteint l'âge de 55 ans et qui remplissent les conditions ouvrant droit à l'indemnité complémentaire, ont la possibilité individuelle de bénéficier de la prépension à mi-temps. § 2. On ne passera à un accord individuel entre employeur et travailleur qu'après examen préalable par l'employeur sur la faisabilité de pourvoir au remplacement et que cet examen ait été concluant.

Au cas où l'on ne passerait pas d'accord individuel par écrit entre employeur et travailleur, la décision sera motivée et ce par écrit.

Une copie sera transmise au conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie des tabacs" qui en vérifiera le bien-fondé.

En cas de contestation, le dossier sera transmis au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Art. 5.Les ouvriers qui ont au moins atteint l'âge de 58 ans ont la possibilité individuelle de bénéficier de la prépension à mi-temps, sur demande et en accord avec l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 6.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont d'application. CHAPITRE V. - Conventions collectives de travail au niveau de l'entreprise

Art. 7.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise et contenant des dispositions plus avantages que celles fixées dans la présente convention collective de travail restent applicables. CHAPITRE VI. - Validité - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2013, à l'exception des articles 4 et 5 qui cessent d'être en vigueur au 31 décembre 2012.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail conclue le 9 octobre 2009, au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la prépension à mi-temps à 55 ans, à 58 ans et la prépension à 58 ans, enregistrée sous le numéro 96502, rendue obligatoire le 15 juin 2010, et publiée au Moniteur belge le 27 août 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.

La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK

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