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Arrêté Royal du 05 mars 2017
publié le 10 mars 2017

Arrêté royal relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017010991
pub.
10/03/2017
prom.
05/03/2017
ELI
eli/arrete/2017/03/05/2017010991/moniteur
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5 MARS 2017. - Arrêté royal relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, les articles XI.318/3 et XI.318/6, tels qu'insérés par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique, et l'article XI.253, § 3, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer portant insertion du Livre XI « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 10 novembre 2016 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2016;

Vu l'avis 60.848/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'en application de l'article XI.318/3 du Code de droit économique, les éditeurs ont un droit propre à une rémunération en raison de la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, et qu'une méthode praticable de calcul de cette rémunération, dont l'efficacité s'est confirmée au cours des années, consiste à fixer un tarif par page de reproduction d'une édition sur papier;

Considérant, dans une perspective de simplification administrative et de diminution des coûts de perception des droits et des coûts supportés par les débiteurs, qu'il convient de veiller à ce que la perception de la rémunération propre des éditeurs organisée par le présent arrêté royal, et la perception de la rémunération pour reprographie des auteurs organisée par l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des auteurs pour reprographie, soient réalisées via un guichet unique;

Considérant qu'en cas de désaccord entre la société de gestion et le débiteur quant au nombre de reproductions d'éditions réalisées, la société de gestion peut désigner unilatéralement un expert en vue d'obtenir un avis à ce sujet; qu'afin de garantir l'impartialité de celui-ci et l'efficacité réelle d'une telle procédure non judiciaire d'avis, il convient que l'expert désigné de la sorte ait été préalablement agréé par le Ministre, et cela conformément aux conditions prévues par la Directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur; qu'en effet, un tel agrément, nécessitant la vérification du respect des conditions réglementaires applicables à l'expert, permettra d'éviter que naisse, durant la procédure d'avis, un litige à trancher par les cours et tribunaux à propos du choix de l'expert, et sauvegardera l'intérêt de la procédure d'avis;

Considérant qu'en matière de rémunération des éditeurs, une gestion collective obligatoire est mise en place par le législateur; qu'en vertu de l'article XI.252 du Code de droit économique, la société de gestion arrête notamment les règles de répartition des droits entre ayants droit; qu'en vertu de l'article XI.248 du même Code, elle doit effectuer sa gestion de manière équitable et non discriminatoire; qu'afin de garantir la meilleure application de ces dispositions dans l'intérêt de l'ensemble des parties intéressées, il convient de prévoir que les règles de répartition adoptées par la société de gestion doivent être agréée par le Ministre, comme le prévoit d'ailleurs l'arrêté royal du 30 octobre 1997; que ces règles seront agréées si elles sont conformes aux dispositions du Livre XI, titre 5 du Code de droit économique qui ont trait à la répartition des droits et en particulier à la répartition de la rémunération des éditeurs; qu'il s'agit donc d'une compétence liée;

Considérant qu'en application de l'article XI.318/3 du Code de droit économique, le Roi est notamment habilité à fixer les modalités de perception de la rémunération des éditeurs; que lors de la réunion de la Commission consultative reprographie organisée le 10 octobre 2016, le souhait a été exprimé d'encadrer par le présent arrêté royal la possibilité de mettre en place une plate-forme en ligne à disposition des débiteurs à des fins de déclaration; que cette proposition a bien été accueillie; qu'il a été également souhaité que soit prévue la possibilité pour une personne morale d'exécuter les obligations de déclaration de la rémunération pour reprographie et de payer celle-ci, pour le compte de débiteurs avec lesquels une telle personne a un lien de droit ou de fait; que ces possibilités offertes aux débiteurs sont complémentaires à la déclaration papier individuelle et de nature à réduire à terme leurs coûts de gestion et ceux de la société de gestion; qu'en conséquence, les dispositions concernées du présent arrêté, relevant de l'habilitation donnée au Roi en vertu de l'article XI.318/3 du Code de droit économique, sont dans l'intérêt de l'ensemble des parties intéressées et que celles-ci ont été consultées via la Commission consultative en matière de reprographie;

Considérant que dans le même objectif de simplification administrative et de diminution des coûts, il est souhaitable que le présent arrêté royal entre en vigueur au même moment que l'arrêté royal relatif à la rémunération des auteurs pour reprographie;

Considérant que la rémunération des éditeurs est perçue via un système de déclaration et de comptabilisation annuelles; que les parties intéressées sont informées des lignes de force de la réforme des règles relatives à la rémunération des éditeurs depuis la réunion du Conseil de la Propriété Intellectuelle du 6 juillet 2016; qu'elles s'attendent en outre légitimement, comme cela a été annoncé lors de la réunion de la Commission consultative reprographie organisée le 10 octobre 2016 et dans les travaux parlementaires relatifs à la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer (projet de loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique, Doc. Parl., Chambre, 2016-2017, n° 54-2122/002, p.9 ), à ce que les nouveaux tarifs s'appliquent à partir du 1er janvier 2017; que la société de gestion des droits actuellement compétente pour la perception et la répartition de la rémunération pour reprographie a d'ailleurs déjà annoncé officiellement via son site internet que la législation a été modifiée récemment et que les informations disponibles sur ce même site à propos de la rémunération ne valent que pour les photocopies réalisées avant le 1er janvier 2017; que par conséquent, les parties intéressées ont déjà pu, de bonne foi et en confiance, adapter leur comportement; qu'en conséquence, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique et afin de régulariser un état de fait, de laisser courir la période de référence pour la reprographie à partir du 1er janvier 2017; que cette solution est également souhaitable, pour des raisons de nature pratique, comptable et opérationnelle; que par conséquent, pour les reproductions ayant lieu en 2017, les débiteurs doivent remettre à la société de gestion une déclaration couvrant une période courant du 1er janvier au 31 décembre 2017, déclaration qui doit être remise endéans les trente jours ouvrables à compter du 1er janvier 2018;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la rémunération des éditeurs : le droit à rémunération visé à l'article XI.318/1 du Code de droit économique; 2° les éditions : les éditions sur papier visées à l'article XI.318/1 du Code de droit économique; 3° le débiteur : la personne qui en vertu de l'article XI.318/2 du Code de droit économique est tenue de verser la rémunération des éditeurs; 4° l'appareil utilisé : l'appareil au moyen duquel une reproduction au sens de l'article XI.318/1 du Code de droit économique est réalisée par un débiteur ou qui est mis par celui-ci à la disposition d'autrui à titre gratuit ou onéreux; 5° l'établissement de prêt public : les établissements accessibles au public qui ont pour activité le prêt d'éditions ou la mise à disposition d'exemplaires d'éditions à des fins de consultation sur place et qui sont reconnus ou organisés à cette fin par les pouvoirs publics, à l'exception de ceux au sein desquels les éditions ne peuvent être reproduites que dans les conditions visées à l'article XI.191/1, 3°, du Code de droit économique; 6° le centre de documentation : le regroupement structuré d'éditions par un débiteur en vue de l'utilisation de ces éditions par une pluralité de personnes; 7° la société de gestion des droits : la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération des éditeurs en exécution de l'article XI.318/3, alinéa 4, du Code de droit économique; 8° le Ministre : le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions; 9° le service de contrôle : le service de contrôle visé à l'article XI.279 du Code de droit économique. CHAPITRE 2. - Montants de la rémunération des éditeurs

Art. 2.Le montant de la rémunération des éditeurs est fixé à 0,0277 euro par reproduction d'édition.

Lorsque le débiteur ne fournit pas la déclaration dans les délais requis en vertu de l'article 8, ou lorsqu'il déclare des informations incomplètes ou manifestement inexactes en contravention aux articles 4 ou 5, le montant visé à l'alinéa précédent est majoré, à titre indemnitaire, de frais forfaitaires pour couvrir les frais de constatation et de recouvrement de la rémunération des éditeurs, et est en conséquence fixé à 0,0423 euro par reproduction d'édition. CHAPITRE 3. - Modalités de perception de la rémunération des éditeurs Section 1. - Moment où la rémunération des éditeurs est due

Art. 3.La rémunération des éditeurs est due au moment de la réalisation de la reproduction de l'édition. Section 2. - Déclaration du nombre de reproductions réalisées

Sous-section 1re. - Déclaration générale

Art. 4.§ 1er. Le débiteur déclare de manière complète et exacte à la société de gestion des droits au moyen du formulaire visé à l'article 9 : 1° les renseignements permettant de l'identifier;2° le nombre d'établissements pour lesquels il remet une déclaration ainsi que leurs coordonnées;3° le nombre de personnes qui ont eu la possibilité de réaliser ou de faire réaliser régulièrement des reproductions d'éditions au moyen des appareils utilisés étant entendu que, lorsque ces personnes sont employées par le débiteur, il convient de les compter en équivalents temps plein;4° le nombre de reproductions réalisées au moyen de ces appareils;5° une estimation du volume de reproduction d'éditions réalisées au moyen de ces appareils;6° l'existence éventuelle d'un ou de plusieurs centres de documentation;7° la réalisation éventuelle d'une revue de presse sur papier ou sur un support similaire, réalisée à partir d'éditions sur papier;8° l'identité de la personne chargée des relations avec la société de gestion des droits, ainsi que ses données de contact, dont une adresse e-mail si elle en dispose. § 2. Le débiteur et la société de gestion des droits peuvent convenir de commun accord d'une manière efficace de déterminer le volume de reproductions d'éditions.

Sous-section 2. - Déclaration standardisée

Art. 5.§ 1er. Le débiteur peut choisir de déclarer de manière standardisée le nombre de reproductions d'éditions réalisées s'il remet sa déclaration pour la période considérée à la société de gestion des droits conformément aux dispositions des articles 4, 1°, 2° et 8°, 8 et 9. § 2. Le débiteur qui choisit la déclaration standardisée en application du paragraphe 1er, déclare, au moyen du formulaire visé à l'article 9, de manière complète et exacte à la société de gestion des droits pour chaque établissement, les renseignements visés aux 1°, 2° et 8° de l'article 4, et en outre confirme qu'il satisfait aux critères prévus dans la grille standardisée visée à l'article 6 dont il se prévaut.

Art. 6.§ 1er. Les grilles standardisées déterminant le nombre de reproductions d'éditions sont établies par la société de gestion des droits. § 2. Les grilles standardisées visées à l'article 5 sont établies en fonction des critères suivants : 1° le secteur d'activité du débiteur, identifié au moyen de la nomenclature d'activités NACE-BEL;2° le nombre de personnes qui ont eu la possibilité de réaliser ou de faire réaliser régulièrement des reproductions d'éditions au moyen des appareils utilisés étant entendu que, lorsque ces personnes sont employées par le débiteur, il convient de les compter en équivalents temps plein;3° le nombre et la nature des appareils utilisés;4° le nombre et la nature des appareils utilisés mis à la disposition d'autrui dans le cadre d'une activité commerciale ou lucrative à titre principal ou accessoire;5° l'existence ou non d'un ou de plusieurs centres de documentation;6° la réalisation éventuelle d'une revue de presse sur papier ou sur un support similaire, à partir d'éditions sur papier;7° le caractère spécialisé ou non de l'établissement de prêt public. § 3. Les grilles sont agréées par le Ministre conformément aux dispositions du chapitre 9, après consultation de la Commission de consultation des milieux intéressés visée à l'article 17, si elles fournissent une estimation du volume de reproductions d'éditions réalisées au cours de la période considérée en fonction des critères visés au paragraphe 2 et si l'estimation de ce volume est objectivement et raisonnablement démontrée.

A défaut d'agrément d'une grille, le débiteur concerné se conforme à l'article 4.

Sous-section 3. - Procédure d'avis

Art. 7.§ 1er. A défaut d'estimation d'un commun accord du nombre de reproductions d'éditions réalisées au cours de la période considérée, entre le débiteur et la société de gestion des droits, celle-ci peut demander un avis sur l'estimation du nombre de reproductions d'éditions réalisées au cours de la période considérée.

La société de gestion des droits notifie la demande d'avis au débiteur dans les 220 jours ouvrables à compter de la date de réception par la société de gestion des droits de la déclaration de ce débiteur.

L'avis est rendu par un ou plusieurs experts désignés comme suit : 1° Soit d'un commun accord par le débiteur et la société de gestion des droits;2° Soit par la société de gestion des droits. La société de gestion ne peut désigner en application de l'alinéa 3, 2°, qu'un ou des experts agréés par le Ministre.

L'avis est rendu dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'expert ou les experts désignés. § 2. Lorsque le ou les experts sont désignés d'un commun accord par le débiteur et la société de gestion des droits, les frais d'expertise sont répartis d'un commun accord entre les parties.

Lorsque le ou les experts sont désignés uniquement par la société de gestion des droits conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, la société de gestion des droits peut récupérer les frais d'expertise auprès du débiteur pour autant que toutes les conditions mentionnées ci-dessous soient remplies : 1° - le débiteur n'a pas préalablement remis à la société de gestion des droits les renseignements demandés par celle-ci conformément à l'article 11 ou; - le débiteur a remis à la société de gestion des droits, suite à une demande de renseignements conforme à l'article 11, des renseignements manifestement inexacts ou incomplets; 2° la société de gestion des droits a clairement informé le débiteur dans la demande de renseignements visée à l'article 11, d'une part, de ce qu'elle pourrait dans les hypothèses visées au 1°, récupérer les frais d'une expertise indépendante demandée par la société de gestion, et d'autre part, d'une estimation raisonnable du montant maximum des frais d'expertise susceptibles d'être récupérés basée sur les informations dont elle dispose à propos du débiteur et des experts agréés par le Ministre visés au paragraphe 1er;3° les frais d'expertise soient objectivement justifiés;4° les frais d'expertise soient raisonnables par rapport au volume de reproductions d'éditions que la société de gestion a raisonnablement pu supposer, à moins que le débiteur ait agi de mauvaise foi en vue de se soustraire à son obligation de rémunération. Le Ministre peut, après consultation de la Commission de consultation des milieux intéressés visée à l'article 17, déterminer un ou plusieurs montants de frais d'expertise qui sont d'office considérés comme raisonnables au sens du 4°. § 3. Ne peuvent être agréés par le Ministre que les personnes qui remplissent les conditions suivantes : - avoir la qualité d'expert-comptable ou la qualité équivalente dans un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen; - ne pas se trouver dans des conditions susceptibles de mettre en cause leur indépendance et leur impartialité vis-à-vis de la société de gestion des droits visées à l'article XI.318/3, alinéa 4, du Code de droit économique ou vis-à-vis d'une autre société de gestion liée de quelque manière que ce soit avec la première.

Le Ministre peut retirer l'agrément dans le cas où les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont plus respectées.

Sous-section 4. - Délai et formulaire de déclaration

Art. 8.§ 1er. Les débiteurs remettent pour chaque année civile une déclaration annuelle à la société de gestion des droits dans un délai de trente jours ouvrables à dater du 1er janvier de l'année qui suit l'année civile à laquelle la déclaration se rapporte. § 2. A la demande motivée du débiteur introduite dans le délai prévu au paragraphe 1er, la société de gestion des droits proroge le délai de déclaration qui ne dépassera pas nonante jours ouvrables lorsqu'il apparaît que le délai prévu au paragraphe 1er est manifestement trop court pour remettre la déclaration. § 3. D'un commun accord, la société de gestion des droits et le débiteur peuvent convenir que la période à laquelle la déclaration se rapporte est plus courte ou plus longue que celles prévues au paragraphe 1er.

Dans ce cas, la déclaration et le montant de la rémunération des éditeurs se rapportent à la période convenue d'un commun accord.

Art. 9.§ 1er. Le formulaire de déclaration, qui peut être différencié en fonction de la qualité du débiteur, contient au moins les mentions suivantes : 1° la période à laquelle la déclaration se rapporte;2° le délai imparti pour remettre la déclaration à la société de gestion des droits;3° les renseignements qui doivent être déclarés en application des articles 4 et 5; 4° l'obligation de secret professionnel prévue à l'article XI.281 du Code de droit économique; 5° le tarif majoré visé à l'article 2, alinéa 2, applicable lorsque le débiteur ne fournit pas la déclaration des reproductions d'éditions dans les délais requis en vertu de l'article 8, ou lorsqu'il déclare des informations incomplètes ou manifestement inexactes en contravention aux articles 4 ou 5. Le Ministre peut prévoir des mentions supplémentaires qui sont nécessaires à l'établissement du montant de la rémunération des éditeurs ou à l'information des débiteurs.

Le formulaire de déclaration est fourni par la société de gestion des droits et agréé par le Ministre conformément aux dispositions du chapitre 9. Ce formulaire est agréé s'il contient les mentions visées à l'alinéa 1er ou prévues en vertu de l'alinéa 2. § 2. Vingt jours ouvrables au moins avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration, la société de gestion des droits notifie un exemplaire du formulaire de déclaration aux débiteurs qu'elle a pu raisonnablement identifier.

En outre, la société de gestion des droits remet aux débiteurs, sur demande de leur part, la documentation sur les dispositions légales et réglementaires relatives à la rémunération des éditeurs ainsi que le formulaire de déclaration. Section 3. - Notification du montant de la rémunération

Art. 10.§ 1er. La société de gestion des droits notifie le montant de la rémunération aux débiteurs dans un délai de deux mois à dater de la réception de la déclaration. Ce délai est suspendu à dater de la notification d'une demande d'avis en application de l'article 7 jusqu'à ce que l'avis soit rendu.

La notification mentionne : 1° la période pour laquelle la rémunération des éditeurs est due;2° le montant de la rémunération des éditeurs due par le débiteur et son calcul. CHAPITRE 4. - Modalités de contrôle

Art. 11.§ 1er. Le débiteur, remet à la société de gestion des droits, sur sa demande, les renseignements nécessaires à la perception de la rémunération des éditeurs. § 2. La société de gestion des droits indique dans la demande de renseignements : 1° les bases juridiques de la demande;2° les renseignements demandés;3° les motifs et le but de la demande;4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés;celui-ci ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables à dater de la réception de la demande; 5° les sanctions prévues en application de l'article XI.293, alinéa 4, du Code de droit économique au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où des renseignements incomplets ou manifestement inexacts seraient fournis. § 3. Lorsqu'un débiteur ne respecte pas le délai imparti ou a fourni des renseignements incomplets ou manifestement inexacts, la société de gestion des droits peut demander les renseignements nécessaires à la perception de la rémunération pour reprographie aux personnes suivantes : - le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire d'appareils utilisés; - les distributeurs, les grossistes ou détaillants, les entreprises de location-financement et les entreprises de maintenance d'appareils utilisés.

Une copie de la demande de renseignements visée à l'alinéa 1er est adressée dans les meilleurs délais au service de contrôle. § 4. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans la demande.

La demande de renseignements ne peut imposer à son destinataire de reconnaître qu'il a commis ou participé à une infraction à la loi.

La demande de renseignements est formulée au moyen d'un formulaire fourni par la société de gestion des droits et agréé par le Ministre conformément aux dispositions du chapitre 9.

La demande de renseignements est notifiée au débiteur ou aux personnes visées au paragraphe 3 par envoi recommandé avec accusé de réception.

Le Ministre peut déterminer le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de façon à ce qu'elles ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des personnes interrogées. CHAPITRE 5. - Modalités de répartition Section 1ère. - Demande de renseignements

Art. 12.§ 1er. Les débiteurs remettent à la société de gestion des droits sur sa demande, les renseignements relatifs aux éditions reproduites nécessaires à la répartition de la rémunération des éditeurs. § 2. La société de gestion des droits indique dans la demande : 1° les bases juridiques de la demande;2° les renseignements demandés;3° les motifs et le but de la demande;4° la période durant laquelle les renseignements relatifs aux éditions reproduites doivent être relevés;celle-ci ne peut dépasser quinze jours ouvrables par année civile; 5° le délai imparti pour remettre les renseignements demandés;ce délai ne peut être inférieur à trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande. § 3. La demande de renseignements ne peut imposer au débiteur de reconnaître qu'il a commis ou participé à une infraction à la loi.

La demande de renseignements est formulée au moyen d'un formulaire fourni par la société de gestion des droits et agréé par le Ministre conformément aux dispositions du chapitre 9.

La demande de renseignements est notifiée au débiteur par envoi recommandé avec accusé de réception. Une copie de celle-ci est notifiée simultanément au Ministre. § 4. A condition que le débiteur accepte que la société de gestion des droits effectue sur place, durant une ou plusieurs périodes ne dépassant pas au total quinze jours ouvrables par année civile, un relevé des éditions qui sont reproduites au moyen des appareils utilisés par le débiteur, il est dispensé de remettre les renseignements relatifs aux éditions reproduites nécessaires à la répartition de la rémunération des éditeurs.

En cas d'acceptation de la part du débiteur visée à l'alinéa 1er, la société de gestion des droits ne peut pas refuser d'effectuer un relevé des éditions qui sont reproduites au moyen des appareils utilisés par le débiteur. La société de gestion des droits peut décider d'effectuer le relevé sur place durant une période inférieure à quinze jours ouvrables par année civile. § 5. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ou suite à un relevé sur place ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que la répartition de la rémunération des éditeurs.

Le Ministre peut déterminer le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de renseignements ainsi que les modalités du relevé sur place des éditions visé au paragraphe 4 de façon à ce qu'ils ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des débiteurs. Section 2. - Agrément des règles de répartition

Art. 13.Les règles de répartition de la rémunération des éditeurs que la société de gestion des droits arrête ainsi que toute modification qu'elle apporte à ces règles doivent être agréées par le Ministre conformément aux dispositions du chapitre 9.

Les règles de répartition et les modifications visées à l'alinéa 1er sont agréées si elles sont conformes au titre 7bis du Livre XI du Code de droit économique.

Le Ministre peut retirer l'agrément dans le cas où les conditions mises à son octroi ne sont plus respectées. CHAPITRE 6. - Simplification administrative Section 1. - Plate-forme de déclaration en ligne

Art. 14.§ 1er. La société de gestion des droits met en place et gère une plate-forme permettant aux débiteurs qui le choisissent : 1° d'exécuter leurs obligations en vertu des articles 4, 5 et 8, § 1er, de recevoir la facture de la rémunération due et de la payer;2° de convenir avec elle de délais et périodes de déclaration particuliers conformément à l'article 8, § 2 et § 3;3° de lui adresser des demandes en vertu de l'article 9, § 2, alinéa 2. Aucun frais ne peut être mis à charge du débiteur en parce qu'il ne choisit pas d'exécuter ses obligations via la plate-forme.

Lorsqu'un débiteur choisit d'utiliser la plate-forme visée à l'alinéa 1er, la société de gestion des droits peut exécuter ses obligations à son égard en vertu des articles 9, § 2, et 10 par l'intermédiaire de cette plate-forme, pour autant que cela ne nécessite pas que ce débiteur consulte d'initiative la plate-forme. § 2. La société de gestion peut, avec les personnes visées à l'article 11, §§ 1er et 3, qui le choisissent, et selon les conditions de cet article, organiser les demandes et communications de renseignements visées à l'article 11 au moyen de la plate-forme visée au paragraphe 1er.

Elle peut également, avec les débiteurs qui le choisissent, et selon les conditions de l'article 12, organiser les demandes et communications de renseignements visées à l'article 12 au moyen de la plate-forme visée au paragraphe 1er. § 3. La plate-forme visée au paragraphe 1er consiste en un service qui répond aux conditions suivantes : 1° il est presté gratuitement, à distance, par voie électronique;2° il est accessible en permanence aux débiteurs;3° il est simple d'utilisation;4° il accuse réception des données communiquées par le débiteur;5° il comporte des mesures techniques de nature à garantir l'identité du débiteur, l'intégrité des données communiquées et le moment auquel celles-ci sont communiquées. Le Ministre peut, après consultation de la Commission de consultation des milieux intéressés visée à l'article 17, déterminer les mesures techniques à mettre en oeuvre en vertu de l'alinéa 1er, 5°. § 4. La société de gestion des droits est responsable des traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de la plate-forme visée au paragraphe 1er, au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Section 2. - Déclaration et paiement pour le compte de débiteurs

Art. 15.Des personnes morales peuvent exécuter les obligations de déclaration de la rémunération des éditeurs prévues au chapitre 3 et payer cette rémunération, pour le compte de débiteurs avec lesquels ces personnes morales ont un lien de droit ou de fait. CHAPITRE 7. - Etude de la reproduction sur papier ou sur un support similaire des éditions sur papier

Art. 16.§ 1er. Tous les six ans, la société de gestion des droits fait réaliser une étude par un organisme indépendant, sur la reproduction d'éditions dans les conditions visées à l'article XI.318/1 du Code de droit économique. § 2. Cette étude aura notamment pour objet de déterminer : 1° une estimation du préjudice causé aux éditeurs par la reproduction d'éditions dans les conditions visées à l'article XI.318/1 du Code de droit économique; 2° le volume des reproductions réalisées et la répartition de ce volume par secteur d'activités;3° le volume des reproductions d'éditions réalisées et la répartition de ce volume par secteur d'activités;4° la répartition du volume de reproductions d'éditions selon les différentes catégories d'éditions; § 3. Un comité d'accompagnement de l'étude est institué. Il a pour mission de décider sur : 1° l'éventuel séquencement de l'étude selon les secteurs d'activité des débiteurs et la réalisation éventuelle, à cette fin, d'appels d'offres au public distincts;2° le projet de cahier des charges élaboré en vue de procéder à l'appel d'offres au public;3° les offres reçues par la société de gestion des droits en réponse à l'appel d'offres au public;4° le suivi de l'exécution de l'étude. Une copie des décisions du comité d'accompagnement est transmise au Service de contrôle.

Le comité d'accompagnement est composé de quatre représentants de sociétés de gestion des droits autorisées en vertu de l'article XI.259 du Code à percevoir et à répartir la rémunération des éditeurs, membres de la Commission visée à l'article 17, de quatre personnes désignées par des organisations représentant les débiteurs, membres de la Commission visée à l'article 17, et d'un représentant du Ministre.

Le comité d'accompagnement adopte ses décisions à la majorité simple.

En cas de parité, la voix du représentant du Ministre est prépondérante. § 4. Les débiteurs et les personnes visées à l'article 11, § 3, remettent à l'organisme indépendant, sur sa demande, les renseignements nécessaires à la réalisation de l'étude sur la rémunération des éditeurs.

De commun accord, la société de gestion, l'organisme indépendant, les débiteurs et les personnes visées à l'article 11, § 3, peuvent organiser les demandes et communications de renseignements visées à l'alinéa précédent au moyen de la plate-forme visée à l'article 14. § 5. L'organisme indépendant indique dans la demande de renseignements : 1° les bases juridiques de la demande;2° les renseignements demandés;3° les motifs et le but de la demande;4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés;celui-ci ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables à dater de la réception de la demande. § 6. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans la demande.

La demande de renseignements ne peut imposer à son destinataire de reconnaître qu'il a commis ou participé à une infraction à la loi.

La demande de renseignements est notifiée au débiteur par envoi recommandé avec accusé de réception. Une copie de celle-ci est notifiée simultanément au Ministre.

Le Ministre peut déterminer le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de façon à ce qu'elles ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des personnes interrogées. CHAPITRE 8. - Consultation des milieux intéressés

Art. 17.§ 1er. Il est institué auprès du SPF Economie une Commission de consultation des milieux intéressés. § 2. La Commission est présidée par un représentant du Ministre et est composée, en outre, de personnes désignées par la société de gestion des droits et de personnes désignées par des organisations représentant les débiteurs.

Les organisations appelées à désigner les membres de la Commission ainsi que le nombre de personnes que la société de gestion des droits et chaque organisation sont appelées à désigner sont déterminés par le Ministre. Pour être déterminées par le Ministre, les organisations doivent être représentatives des débiteurs de la rémunération des éditeurs. § 3. A la demande du Ministre ou d'initiative si les personnes désignées par la société de gestion des droits ou un quart au moins des membres de la Commission le demandent, celle-ci rend un avis sur les montants de la rémunération des éditeurs, sur les modalités de perception et de contrôle de cette rémunération ou sur la demande de renseignements nécessaires à la répartition de celle-ci.

La Commission adopte ses avis par consensus. En l'absence de consensus, l'avis mentionne les différentes positions. § 4. Le Président de la Commission convoque la Commission et fixe l'ordre du jour.

La Commission arrête avec l'approbation du Ministre son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE 9. - Procédure d'agrément par le Ministre

Art. 18.§ 1er. Les demandes d'agrément visées aux articles 6, 9, et 11 à 13, sont notifiées au Ministre par envoi recommandé avec accusé de réception. § 2. La demande doit être accompagnée des documents pour lesquels l'agrément est demandé.

S'agissant de l'agrément des règles de répartition, la demande doit être accompagnée en outre : 1° d'une copie des règles de répartition pour lesquelles l'agrément est demandé;2° d'une déclaration mentionnant le nom et le domicile des personnes physiques ainsi que le nom, l'adresse précise du siège social et l'objet des personnes morales qui ont confié directement à la société de gestion des droits la gestion des droits à rémunération des éditeurs;3° d'une copie des contrats conclus avec des sociétés de gestion des droits établies à l'étranger en vertu desquels la société de gestion des droits perçoit pour leur compte des droits à rémunération des éditeurs sur le territoire belge. § 3. La société de gestion des droits est tenue de fournir tous renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande. § 4. Lorsque le Ministre dispose des renseignements qui doivent accompagner la demande d'agrément, il en informe la société de gestion par envoi recommandé avec accusé de réception.

La décision d'octroi ou de refus d'agrément est notifiée dans les six mois à dater de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 1er. § 5. Lorsque le Ministre envisage de refuser l'agrément ou de retirer celui-ci, il avertit, par envoi recommandé avec accusé de réception, la société de gestion des droits. Cet avertissement indique les motifs pour lesquels le refus ou le retrait de l'agrément est envisagé.

A dater de l'avertissement visé à l'alinéa précédent, la société de gestion des droits dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses moyens au Ministre par envoi recommandé avec accusé de réception et être entendue à sa demande par le Ministre ou la personne qu'il désigne à cet effet. § 6. L'octroi, le refus et le retrait de l'agrément sont notifiés à la société de gestion des droits par envoi recommandé avec accusé de réception. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des auteurs pour reprographie.

Les tarifs visés à l'article 2 sont valables à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017.

Pour les reproductions qui ont lieu en 2017, les débiteurs remettent à la société de gestion des droits une déclaration portant sur une période courant du 1er janvier au 31 décembre 2017. Cette déclaration doit être remise dans les trente jours ouvrables à compter du 1er janvier 2018.

Art. 20.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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