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Arrêté Royal du 05 novembre 2002
publié le 03 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relatif à l'octroi de congé d'ancienneté

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013237
pub.
03/01/2003
prom.
05/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/05/2002013237/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relatif à l'octroi de congé d'ancienneté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relatif à l'octroi de congé d'ancienneté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 27 août 2001 Exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relatif à l'octroi de congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58955/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, ou les années suivantes, occupent en moyenne 50 travailleurs.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Le nombre moyen de travailleurs mentionné à l'article 1er est calculé au 31 décembre conformément aux dispositions mentionnées à l'article 1er de la convention collective de travail du 27 août 2001, relative au statut de la délégation syndicale (convention enregistrée sous le numéro 58954/CO/302), et ce, pour les quatre trimestres de l'année calendrier concernée.

Art. 3.Dans les entreprises visées à l'article 1er qui ne connaissent pas encore d'avantage similaire : 1° à chaque cinquième anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise, un jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année aux travailleurs à temps plein;2° à chaque cinquième anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise, un jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année, proportionnellement à la durée de travail contractuelle, aux travailleurs à temps partiel. Les jours de congé extralégaux rémunérés sont pris de commun accord avec l'employeur. Ils doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l'année d'octroi. En cas d'impossibilité ne résultant pas d'une suspension du contrat de travail, ils peuvent être reportés à l'année civile suivante.

Art. 4.Dans l'année calendrier suivant l'année dans laquelle l'entreprise tombe sous le champ d'application de la présente convention collective de travail, tous les travailleurs pourront prendre, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, les jours de congé extralégaux rémunérés visés à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La rémunération des jours de congé extralégaux est calculée selon la législation sur les jours fériés légaux.

Art. 6.Dès le moment où le droit à un congé d'ancienneté tel que visé à la présente convention collective de travail, naît dans l'entreprise en vertu des articles 1er et 2 de la présente convention collective de travail, ce droit est maintenu indépendamment du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise calculé selon les dispositions de l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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